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Document 32023H1018

Recommandation (UE) 2023/1018 de la Commission du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct

C/2023/2853

JO L 136 du 24.5.2023, p. 83–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/1018/oj

24.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 136/83


RECOMMANDATION (UE) 2023/1018 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2023

sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Les manifestations sportives et autres événements en direct tels que les concerts contribuent à promouvoir la diversité de la scène culturelle européenne. Ils jouent également un rôle important pour rapprocher les citoyens et créer un sentiment de communauté. L’organisation de tels manifestations et événements ainsi que leur transmission en direct et leur retransmission nécessitent des investissements substantiels et contribuent à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union.

(2)

Comme il est indiqué dans la résolution du Parlement européen du 19 mai 2021 sur les défis pour les organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique (1) et comme le montrent des études récentes (2), la valeur de la plupart des manifestations sportives en direct réside principalement dans l’exploitation pendant la transmission en direct et disparaît lorsque la manifestation prend fin. Par conséquent, les retransmissions non autorisées de manifestations sportives en direct peuvent entraîner une perte de revenus importante tant pour les organisateurs de manifestations sportives que pour les radiodiffuseurs et, partant, nuire à la viabilité des services qu’ils proposent. Le Parlement européen a souligné la nécessité de recours efficaces pour les manifestations sportives en direct et a également indiqué que, dans le même temps, les organisateurs de manifestations sportives devraient contribuer à un modèle sportif européen qui contribue au développement du sport et qui soit conforme aux objectifs sociaux et éducatifs. La présente recommandation fait suite à cette résolution et recommande des mesures que les États membres et les acteurs du marché sont encouragés à prendre.

(3)

Des considérations similaires s’appliquent aux transmissions en direct d’autres événements qui, en raison de leur spécificité, suscitent le plus grand intérêt de la part du public et produisent la plus grande partie de leur valeur pendant leur transmission en direct. Cela concerne, par exemple, les transmissions en direct d’événements culturels tels que concerts, opéras, comédies musicales, représentations théâtrales ou spectacles de jeu. Le préjudice économique causé par le piratage d’un événement en direct comprend la perte correspondant aux frais d’abonnement des utilisateurs, aux ventes de billets d’entrée et aux recettes publicitaires et a donc des incidences sur toutes les parties prenantes contribuant à la chaîne de valeur de l’événement en direct.

(4)

Le piratage se produit à l’aide de moyens de plus en plus sophistiqués permettant aux utilisateurs en ligne d’accéder à la retransmission non autorisée d’événements en direct par l’intermédiaire de différents services, tels que TVIP, applications ou sites web illégaux. Les recettes provenant du piratage en ligne d’événements sportifs ont été estimées à 522 millions d’EUR en 2019, en tenant compte uniquement des modèles économiques illégaux reposant sur les frais d’abonnement des utilisateurs (3). Il s’agit d’un phénomène mondial, puisque les services de piratage qui diffusent des événements en direct recourent de plus en plus à des sociétés d’hébergement «offshore» pour atteindre les utilisateurs dans l’Union tout en réduisant au minimum l’exposition au droit d’auteur ou au droit pénal (4). Ces dernières années, un nouveau type de service favorisant le piratage, appelé «piratage clés en main» (Piracy-as-a-Service), a été mis au point et consiste en une série de services prêts à l’emploi qui facilitent la création, l’exploitation et la monétisation d’activités de piratage pleinement opérationnelles. Dans certains cas, ces services délictueux ressemblent à des services de diffusion en continu légaux. En outre, les opérateurs qui mettent à disposition des retransmissions non autorisées ont élaboré des stratégies de résilience pour contourner les mesures visant à faire respecter la loi. Il est donc nécessaire de suivre attentivement l’évolution des nouvelles formes de piratage et des stratégies de résilience, qui peuvent également avoir une incidence sur d’autres types de contenus et porter atteinte à la capacité des titulaires de droits de faire respecter ces droits de manière efficace, compte tenu en particulier des progrès technologiques et des nouveaux modèles économiques.

(5)

Les retransmissions en ligne non autorisées d’événements en direct commencent par l’interception et la capture illicites du signal antérieur à la radiodiffusion ou du signal de radiodiffusion, qui transite ensuite par différents fournisseurs de services intermédiaires pour être distribué aux utilisateurs finaux via différentes interfaces (sites web, applications, TVIP). Des fournisseurs de services proposant des solutions à haute performance, par exemple des fournisseurs de serveurs spécialisés, peuvent être utilisés pour les retransmissions non autorisées. En outre, des services situés en amont de la chaîne de transmission, tels que les réseaux de diffusion de contenu ou les services de proxy inverse, peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive par des opérateurs de retransmission non autorisée afin de proposer de telles retransmissions ou d’occulter la source des retransmissions non autorisées. De plus, en aval, les fournisseurs d’accès à l’internet fournissent une connectivité internet aux utilisateurs finaux et servent de point d’accès à tous les contenus disponibles en ligne.

(6)

Eu égard à la structure de l’internet, aux rôles respectifs des différents types de services intermédiaire ainsi qu’aux moyens technologiques dont ils disposent, les fournisseurs de tels services peuvent jouer un rôle essentiel en aidant les titulaires de droits et les autorités nationales à supprimer les retransmissions non autorisées d’événements en direct ou à en bloquer l’accès. Il est donc nécessaire de trouver des solutions efficaces adaptées aux fonctions respectives des différents types de fournisseurs de services intermédiaires, conformément au droit de l’Union, en particulier aux différentes obligations applicables aux fournisseurs de services intermédiaires en vertu du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (5), afin de leur permettre de supprimer rapidement les retransmissions non autorisées d’événements en direct ou d’en bloquer l’accès.

(7)

Le droit de l’Union prévoit déjà divers outils de lutte contre les retransmissions non autorisées de contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins. En particulier, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et aux articles 9 et 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil (7), les titulaires de droits peuvent demander que des ordonnances ou injonctions soient émises à l’encontre des contrevenants ou des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. En outre, le règlement (UE) 2022/2065 fournit un cadre général pour garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable permettant de lutter contre la diffusion de contenu illicite en ligne. Il harmonise les règles relatives aux mécanismes de notification et d’action et rationalise le traitement des notifications envoyées aux fournisseurs de services d’hébergement. Dans la pratique, la mise en œuvre des voies de recours disponibles dépend de la nature des fournisseurs de services intermédiaires. Certains de ces fournisseurs, tels que les fournisseurs de services d’hébergement, peuvent prendre des mesures pour retirer le contenu illicite qu’ils hébergent ou rendre l’accès à celui-ci impossible dès réception d’une notification, tandis que d’autres, tels que les fournisseurs d’accès à l’internet, sans préjudice de toute autre mesure volontaire, ne sont tenus d’agir que sur la base d’une injonction émise par une autorité judiciaire ou administrative pour empêcher les utilisateurs finaux d’accéder à des contenus portant atteinte aux droits.

(8)

Les manifestations sportives ne sont pas, en tant que telles, protégées par le droit d’auteur et les droits voisins. Les organisateurs de manifestations sportives ne sont pas reconnus en tant que titulaires de droits en vertu de la législation de l’Union relative au droit d’auteur et, par conséquent, ils ne pourraient pas, en principe, se prévaloir des droits et recours prévus par cette législation, en particulier par la directive 2004/48/CE, à moins qu’ils ne tiennent leurs droits d’autres titulaires de droits en vertu d’un contrat ou qu’ils ne bénéficient d’un droit de propriété intellectuelle en vertu du droit national.

(9)

Les organisateurs de manifestations sportives peuvent également bénéficier d’une protection spécifique en vertu du droit national dans certains États membres. La possibilité pour les États membres de protéger les manifestations sportives au niveau national, le cas échéant en vertu de la protection conférée par la propriété intellectuelle, a été reconnue dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans certains États membres, les organisateurs de manifestations sportives, tout comme les organismes de radiodiffusion, ont accès à des voies de recours qui leur permettent de prendre des mesures en cas de retransmissions non autorisées de manifestations sportives en direct.

(10)

En outre, les organismes de radiodiffusion jouissent, en vertu du droit de l’Union, de différents droits qui peuvent leur permettre de prendre des mesures contre la retransmission non autorisée de manifestations sportives en direct.

(11)

En l’absence, au niveau de l’Union, de droits et voies de recours spécifiques s’appliquant aux manifestations sportives, il est souvent difficile pour les organisateurs de manifestations sportives d’agir en temps utile contre les retransmissions non autorisées de manifestations sportives en direct. Afin d’éviter la perte de la valeur découlant de la transmission en direct des manifestations sportives, il convient d’encourager les États membres à faire en sorte que les organisateurs de manifestations sportives aient accès à des voies de recours leur permettant de demander le blocage de l’accès aux retransmissions non autorisées de manière très rapide. Toutefois, dans certains cas, les organisateurs de manifestations sportives bénéficient également des droits et recours prévus par la directive 2004/48/CE, étant donné que des droits de propriété intellectuelle leur ont été accordés en vertu du droit national. Dans de tels cas, les États membres sont encouragés à examiner si et dans quelle mesure les recommandations concernant les retransmissions non autorisées de manifestations sportives en direct devraient également s’appliquer auxdits organisateurs de manifestations sportives.

(12)

La transmission en direct d’événements autres que les manifestations sportives est généralement protégée par le droit d’auteur et les droits voisins conférés par le droit de l’Union aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes, aux producteurs de films et aux organismes de radiodiffusion. Dans ce cas, les titulaires de ces droits peuvent se prévaloir des voies de recours prévues par la directive 2001/29/CE, la directive 2004/48/CE et le règlement (UE) 2022/2065. Il en va de même pour les organisateurs de manifestations sportives auxquels le droit national accorde des droits de propriété intellectuelle. Il importe de veiller à ce que les voies de recours dont disposent les titulaires de droits permettent une action rapide, qui tienne compte de la nature spécifique de la transmission en direct d’une manifestation ou d’un événement, en particulier de l’élément sensible au facteur temps.

(13)

La présente recommandation a pour objet de lutter contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct. Par conséquent, en ce qui concerne les manifestations sportives en direct, il convient d’encourager les États membres et toutes les parties prenantes concernées à prendre des mesures efficaces contre la retransmission non autorisée de manifestations sportives en direct, tout en garantissant les mesures nécessaires de sauvegarde des droits fondamentaux.

(14)

En ce qui concerne les autres événements en direct, il convient d’encourager les États membres et les parties prenantes à appliquer les voies de recours existantes contre les atteintes au droit d’auteur d’une manière qui tienne compte de la spécificité des transmissions en direct.

(15)

Il convient de favoriser la collaboration entre les organisateurs de manifestations sportives, les titulaires de droits, les fournisseurs de services intermédiaires et les autorités publiques.

(16)

La présente recommandation ne devrait pas s’appliquer à des utilisations légitimes des contenus. En particulier, la retransmission non autorisée d’événements en direct devrait être distinguée de toute utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins conformément aux limitations ou exceptions prévues par la directive 2001/29/CE ou par la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil (8), tels que des clips audio ou des vidéos partagés entre et par des personnes participant à un événement en direct ou par des journalistes dans le but d’informer le grand public, y compris en temps réel. En outre, la présente recommandation ne s’applique pas aux brefs reportages d’actualité élaborés par des organismes de radiodiffusion conformément à l’article 15 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (9), par exemple en s’appuyant sur de brefs extraits choisis à partir du signal d’un organisme de radiodiffusion qui assure la diffusion sur une base exclusive.

(17)

Le règlement (UE) 2022/2065 contient des règles applicables aux services intermédiaires dans le marché intérieur qui sont pertinentes en cas de retransmission non autorisée d’événements en direct. En particulier, l’article 16 dudit règlement introduit des règles harmonisées en matière de notification et d’action, selon lesquelles les fournisseurs de services d’hébergement assurent un traitement en temps opportun et diligent des notifications relatives à du contenu illicite. Selon le considérant 52 dudit règlement, les fournisseurs de services d’hébergement devraient réagir rapidement aux notifications, notamment en tenant compte du type de contenu illicite notifié et de l’urgence d’agir.

(18)

Compte tenu de la nature spécifique des événements en direct, une action urgente des fournisseurs de services d’hébergement dès réception d’une notification est essentielle pour réduire au minimum le préjudice causé par les retransmissions non autorisées d’événements en direct.

(19)

Le règlement (UE) 2022/2065 impose également aux plateformes en ligne l’obligation supplémentaire de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance soient prioritaires et soient traitées et donnent lieu à des décisions dans les meilleurs délais. Les autres fournisseurs de services d’hébergement ne sont pas concernés par cette obligation, mais ce mécanisme est utile pour accélérer le traitement des notifications concernant les événements en direct. Par conséquent, il convient de recommander que les fournisseurs de services d’hébergement autres que les plateformes en ligne accordent la priorité aux notifications soumises par des signaleurs de confiance afin d’agir d’urgence pendant la transmission d’un événement en direct. Dans ce contexte, il convient de tenir compte de la situation particulière des microentreprises et des petites entreprises.

(20)

En outre, certains fournisseurs de services d’hébergement ont mis au point des solutions techniques qui permettent aux titulaires de droits de notifier au moyen d’une interface de programme d’application spéciale, y compris en temps réel, les utilisations non autorisées de leurs contenus et d’accélérer encore le traitement de ces notifications. Le règlement (UE) 2022/2065 invite la Commission à soutenir et à encourager le développement ainsi que la mise en œuvre de normes volontaires en ce qui concerne la soumission électronique des notifications par les signaleurs de confiance, y compris par l’intermédiaire d’interfaces de programme d’application. Le développement et l’utilisation de ces solutions techniques par des intermédiaires autres que les plateformes en ligne devraient également être encouragés, à condition qu’un mécanisme de recours y soit intégré.

(21)

Il existe différentes manières de crypter ou de marquer le signal radiodiffusé, notamment le filigrane numérique, afin de le protéger contre les utilisations non autorisées. Les titulaires de droits devraient faire le meilleur usage de ces solutions, qui peuvent aider à identifier rapidement et précisément la source des retransmissions non autorisées.

(22)

Les fournisseurs de services intermédiaires situés en amont de l’infrastructure internet, tels que les réseaux de diffusion de contenu ou les services de proxy inverse, sont souvent les seuls services qui peuvent être identifiés par les titulaires de droits lorsqu’ils détectent une retransmission non autorisée d’événements en direct. Dans la mesure où ils ne fournissent pas de services d’hébergement, les règles relatives aux notifications ne leur sont pas applicables. Toutefois, certains fournisseurs autorisent les notifications et contribuent à l’identification des adresses IP utilisées par des opérateurs peu scrupuleux, jouant ainsi un rôle important dans la lutte contre les retransmissions non autorisées d’événements en direct. Par conséquent, il convient de les encourager à soutenir les titulaires de droits et les fournisseurs de services d’hébergement et à partager avec eux les informations dont ils disposent en ce qui concerne l’identification des sources des retransmissions non autorisées, y compris, le cas échéant, l’adresse IP d’origine des serveurs. Ils devraient également mettre en place une solide politique de lutte contre l’utilisation abusive de leurs services, par exemple en prévoyant, dans leurs conditions générales, la possibilité de suspendre leurs services à l’égard d’opérateurs peu scrupuleux qui mettent fréquemment à disposition des retransmissions non autorisées. Ces pratiques devraient également s’appliquer aux services proposant des solutions à haute performance, en particulier les fournisseurs de serveurs spécialisés dont les services font habituellement l’objet d’une utilisation abusive dans le but de proposer des retransmissions non autorisées.

(23)

La directive 2001/29/CE et la directive 2004/48/CE donnent aux titulaires de droits la possibilité de demander qu’une ordonnance ou une injonction soit émise à l’encontre d’un fournisseur de services intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle. En 2017, la Commission a publié une communication intitulée «Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE» (10), dans laquelle elle indiquait que, dans certains cas, il pouvait être approprié qu’une telle injonction exige du fournisseur de services intermédiaires qu’il retire le contenu illicite ou en empêche l’accès. Dans le cas d’infractions à grande échelle ou d’infractions organisées de manière structurelle, les orientations indiquent qu’il pourrait être approprié, sur la base d’une analyse au cas par cas, d’exiger le blocage de l’accès au site entier. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les orientations soulignent que, sous réserve de certaines sauvegardes, il n’est pas nécessaire que l’injonction décrive explicitement les mesures que les prestataires doivent prendre pour atteindre le résultat recherché. Toutefois, le droit de l’Union ne prévoit pas de règles sur les caractéristiques spécifiques d’une injonction, ni de règles explicites concernant les transmissions en direct.

(24)

Différentes mesures techniques peuvent être appliquées pour mettre en œuvre les injonctions de blocage et empêcher les utilisateurs finaux d’accéder à la retransmission non autorisée, par exemple en utilisant le système de noms de domaine (DNS) ou le blocage par IP.

(25)

En outre, conformément aux orientations, les injonctions dynamiques, qui s’appliquent aux nouveaux sites internet sur lesquels la retransmission non autorisée devient disponible immédiatement après l’émission de l’injonction, peuvent constituer un moyen efficace d’empêcher la poursuite d’une retransmission non autorisée, sous réserve que les sauvegardes nécessaires soient prévues. Ces injonctions constituent une voie de recours utile pour lutter contre les stratégies de résilience élaborées par les services de piratage, par exemple en créant des sites miroirs sous des noms de domaine différents ou en passant à des adresses IP différentes pour contourner les mesures de blocage.

(26)

Jusqu’à présent, les injonctions dynamiques n’existent que dans un petit nombre d’États membres (11). Elles sont délivrées soit par les tribunaux, soit par certaines autorités administratives habilitées à ordonner des mesures de blocage ou de suppression d’office ou à la suite de plaintes. Ce type d’injonctions est particulièrement adapté pour lutter contre les retransmissions non autorisées d’événements en direct.

(27)

Il est essentiel que les organisateurs de manifestations sportives, même s’ils ne sont pas reconnus comme des titulaires de droits en vertu du droit de l’Union, puissent demander des injonctions pour empêcher la retransmission non autorisée d’une manifestation sportive en direct et interdire la poursuite d’une telle retransmission non autorisée, conformément au droit national. Il importe également que les injonctions concernant les manifestations sportives en direct soient dynamiques, afin qu’elles puissent s’appliquer suffisamment rapidement aux nouveaux services de piratage, non identifiés au moment de la procédure, qui donnent accès à la retransmission non autorisée de la même manifestation sportive en direct, sous réserve de l’application des sauvegardes nécessaires.

(28)

Étant donné que, pour d’autres types d’événements en direct, la perte de valeur est souvent plus grande pendant la transmission en direct, il est tout aussi important d’encourager plus largement l’émission d’injonctions dynamiques afin d’empêcher la retransmission non autorisée de tels événements.

(29)

Afin d’éviter des blocages excessifs, il convient d’identifier correctement les sites internet supplémentaires auxquels les injonctions dynamiques s’appliquent. Plusieurs possibilités pourraient être envisagées pour mettre à jour la liste des sites internet couverts par une injonction, par exemple en convenant d’une méthode dans le cadre de l’injonction, y compris par la coopération entre les titulaires de droits et les destinataires des injonctions, sous le contrôle d’une autorité judiciaire.

(30)

Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. Les mesures ainsi envisagées à leur propre initiative pourraient être examinées dans le cadre du suivi de la présente recommandation que la Commission entreprendra avec le soutien de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, hébergé par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«Observatoire de l’EUIPO»).

(31)

D’autres acteurs du marché, tels que les prestataires de services de publicité ainsi que les prestataires de services de paiement, par l’intermédiaire des obligations qui leur incombent en vertu du cadre de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, peuvent également contribuer à la lutte contre le piratage en ligne. Pour démonétiser les services de piratage, la Commission met à disposition un protocole d’accord sur la publicité en ligne et les droits de propriété intellectuelle Les signataires de ce protocole s’engagent volontairement à réduire au minimum la diffusion de publicité sur des sites web et des applications mobiles qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle, y compris le droit d’auteur. Cette coopération devrait être davantage encouragée afin de faire en sorte que ces services ne facilitent pas la promotion et le fonctionnement d’opérateurs qui donnent accès à des retransmissions non autorisées d’événements en direct.

(32)

Afin de lutter contre le piratage de manière globale, il importe d’accroître la disponibilité, le caractère abordable et l’attractivité des offres commerciales visant à permettre aux utilisateurs finaux d’accéder à la transmission ou à la retransmission d’événements en direct. En ce qui concerne les événements d’importance majeure pour la société tels que les Jeux olympiques, la Coupe du monde de football ou le championnat d’Europe de football, les États membres pourraient garantir au public un large accès à une couverture télévisuelle conforme à l’article 14 de la directive 2010/13/UE.

(33)

En outre, une étude récente montre que l’accessibilité et la disponibilité d’offres légales à des prix compétitifs ont entraîné une légère diminution du nombre d’utilisateurs consommant du contenu piraté (12). Il est donc important de sensibiliser les utilisateurs finaux à l’existence d’une offre légale. Par exemple, certains États membres font en sorte que, lorsqu’un site web est bloqué à la suite d’une injonction, les utilisateurs qui tentent d’y accéder soient informés du blocage et reçoivent des informations sur les sources à partir desquelles le contenu peut être consulté légalement. Cela peut se faire, par exemple, en renvoyant au portail européen de contenu en ligne Agorateka, mis au point par l’Observatoire de l’EUIPO, qui contient des liens vers les portails nationaux existants.

(34)

La coopération transfrontière entre les États membres est importante pour mieux lutter contre le phénomène des retransmissions non autorisées d’événements en direct, qui, par nature, ont lieu par-delà les frontières. L’échange d’informations sur les services faisant l’objet d’une injonction dans un État membre peut être utile pour informer les autorités répressives d’autres États membres dans lesquels les mêmes services sont disponibles.

(35)

En vertu du règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil (13), l’Observatoire de l’EUIPO est chargé de fournir des mécanismes qui contribuent à améliorer l’échange, entre les autorités des États membres, d’informations sur le respect des droits de propriété intellectuelle et d’encourager la coopération avec et entre ces autorités. La coopération existante sur ces questions, facilitée par l’Observatoire de l’EUIPO, devrait se transformer en un réseau spécialisé permettant aux États membres d’échanger structurellement des informations sur les mesures, procédures et voies de recours appliquées aux retransmissions non autorisées de manifestations sportives et autres événements en direct, y compris sur l’incidence et l’efficacité de ces instruments d’exécution, ainsi que sur les difficultés et les bonnes pratiques dans ce domaine. Le réseau devrait permettre le dialogue dans l’ensemble des États membres et y associer les autorités administratives dotées de pouvoirs spécifiques en matière de respect des droits de propriété intellectuelle qui existent dans certains États membres. Les informations recueillies dans le cadre du réseau devraient contribuer au suivi des effets de la recommandation.

(36)

Le renforcement, par des mesures de formation appropriées, de l’expertise des personnes contribuant à faire appliquer les droits dans le cadre de la lutte contre les retransmissions non autorisées d’événements en direct constitue un autre moyen de parvenir à une application plus efficace de ces droits. L’Observatoire de l’EUIPO devrait être encouragé à développer et à organiser des activités de renforcement des connaissances à l’intention des juges nationaux et des autorités nationales dans ce domaine spécifique.

(37)

La Commission suivra de près les mesures prises à la lumière de la présente recommandation, avec le soutien de l’Observatoire de l’EUIPO, qui devrait fournir une expertise technique et un soutien organisationnel et surveiller l’évolution de la situation en matière de retransmission non autorisée d’événements en direct dans les États membres. Pour mener à bien cette tâche, il est essentiel que les États membres et les parties prenantes partagent des informations pertinentes sur les suites données à la présente recommandation ainsi que sur le nombre de retransmissions non autorisées d’événements en direct. Les parties prenantes devraient également fournir des informations sur l’évolution des offres légales de contenus relevant de la présente recommandation. Sur cette base, la Commission évaluera les effets de la présente recommandation et déterminera si des mesures supplémentaires sont nécessaires, notamment pour empêcher la diffusion illégale d’autres types de contenus protégés par le droit d’auteur.

(38)

L’utilisation de voies de recours au titre de la présente recommandation exige de trouver le juste équilibre entre les droits et les intérêts des personnes concernées par les mesures, en tenant compte des différents droits fondamentaux et de la proportionnalité de ces mesures dans chaque cas particulier. L’application de ces mesures devrait être strictement ciblée et ne pas imposer d’obligations excessives aux intermédiaires. Ces mesures ne devraient pas donner lieu à une surveillance générale.

(39)

Afin de garantir le respect du droit fondamental relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi que la libre circulation de ces données, le traitement desdites données dans le contexte des éventuelles mesures prises pour donner effet à la présente recommandation devrait respecter pleinement les règles sur la protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (14) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (15), et faire l’objet d’un suivi par les autorités de contrôle compétentes.

(40)

La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La présente recommandation vise notamment à assurer le respect intégral des articles 8, 11, 16, 17 et 47 de la charte.

(41)

En raison de la complémentarité entre la présente recommandation et le règlement (UE) 2022/2065, il convient d’évaluer, au plus tard le 17 novembre 2025, les effets de la recommandation sur les retransmissions non autorisées de manifestations sportives et autres événements en direct, en tenant dûment compte des conclusions de l’Observatoire de l’EUIPO, à la lumière des effets dudit règlement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

OBJET

1)

La présente recommandation encourage les États membres, les autorités nationales, les titulaires de droits et les fournisseurs de services intermédiaires à prendre des mesures efficaces, appropriées et proportionnées pour lutter contre les retransmissions non autorisées de manifestations sportives et autres événements en direct, conformément aux principes énoncés dans la présente recommandation et dans le plein respect du droit de l’Union, y compris la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2)

La présente recommandation rappelle les obligations des États membres, des titulaires de droits, des fournisseurs de services intermédiaires et des destinataires de leurs services conformément aux dispositions contraignantes du droit de l’Union, en particulier la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (16), la directive 2001/29/CE, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (17), le règlement (UE) 2022/2065, la directive (UE) 2019/790 et la directive 2004/48/CE. La recommandation ne s’applique pas à des utilisations légitimes des contenus, comme l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur au titre de limitations et exceptions, et l’utilisation de brefs extraits conformément à l’article 15 de la directive 2010/13/UE.

DÉFINITIONS

3)

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«organisateur de manifestations sportives», toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité de l’organisation d’une manifestation sportive accessible au public;

b)

«transmission en direct d’un événement», la transmission en temps réel, par tout moyen, y compris par fil ou sans fil, d’un événement à un public qui n’est pas présent sur le lieu où l’événement a lieu en temps réel;

c)

«transmission en direct d’une manifestation sportive», la transmission en temps réel, par tout moyen, y compris par fil ou sans fil, d’une manifestation sportive à un public qui n’est pas présent sur le lieu où l’événement a lieu en temps réel;

d)

«titulaire de droits de transmission en direct de manifestations sportives», toute personne physique ou morale qui détient des droits sur la transmission en direct d’une manifestation sportive, qu’il s’agisse ou non de droits de propriété intellectuelle, et qui est légalement habilitée à faire respecter ces droits;

e)

«titulaire de droits de transmission en direct d’un événement», toute personne physique ou morale qui détient un droit d’auteur ou des droits voisins sur la transmission en direct d’œuvres et autres objets concernés;

f)

«retransmission non autorisée», la transmission simultanée ou la retransmission, destinée à être captée par le public, d’une transmission initiale en direct d’un événement ou d’une transmission en direct d’une manifestation sportive, sans l’autorisation du titulaire des droits.

RETRANSMISSION NON AUTORISÉE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES EN DIRECT

Assurer le traitement rapide des notifications liées à des retransmissions non autorisées de manifestations sportives en direct

Traitement rapide des notifications

4)

Lorsqu’ils traitent les notifications liées à des retransmissions non autorisées de manifestations sportives en direct, les fournisseurs de services d’hébergement devraient tenir compte de la nature spécifique des transmissions en direct des manifestations sportives afin de réduire au minimum le préjudice causé lors de la retransmission non autorisée d’une telle manifestation.

5)

Afin de garantir que la notification est traitée et qu’une décision est prise pendant la transmission en direct d’une manifestation sportive, les fournisseurs de services d’hébergement autres que les plateformes en ligne sont encouragés à coopérer avec les titulaires de droits de transmission en direct de manifestations sportives, notamment:

a)

en engageant un dialogue effectif avec les signaleurs de confiance aux fins de la présente recommandation;

b)

en développant et en utilisant des solutions techniques visant à faciliter le traitement des notifications, telles que des interfaces de programme d’application.

Coopération entre les titulaires de droits et les fournisseurs de services intermédiaires

6)

Afin de protéger la transmission en direct de manifestations sportives, les titulaires de droits de transmission en direct de manifestations sportives devraient être encouragés à utiliser les meilleures solutions techniques disponibles pour faciliter l’identification de la source de la retransmission non autorisée.

7)

Les fournisseurs de services intermédiaires, en particulier ceux qui sont en mesure d’identifier et de localiser la source de retransmissions non autorisées de manifestations sportives en direct, sont encouragés:

a)

à coopérer, y compris avec les fournisseurs de services d’hébergement et les titulaires de droits de transmission en direct de manifestations sportives, afin de faciliter l’identification de la source de retransmissions non autorisées; et

b)

à mettre en place des mesures spécifiques contre l’utilisation abusive répétée de leurs services.

Injonctions visant à lutter contre la retransmission non autorisée de manifestations sportives en direct

8)

Les États membres sont encouragés à évaluer si, sur le territoire relevant de leur juridiction, les organisateurs de manifestations sportives sont habilités à intenter une action en justice pour empêcher ou interdire la retransmission non autorisée d’une manifestation sportive en direct. Lorsque ce n’est pas le cas, les États membres sont encouragés à accorder la qualité pour agir aux organisateurs de manifestations sportives afin de leur permettre de demander une injonction visant à empêcher la retransmission non autorisée imminente de manifestations sportives en direct ou à interdire la poursuite de la retransmission non autorisée.

Destinataires des injonctions

9)

Les États membres sont encouragés à prévoir la possibilité d’émettre des injonctions à l’encontre des opérateurs de retransmissions non autorisées de manifestations sportives en direct, ainsi que des fournisseurs de services intermédiaires dont les services font l’objet d’une utilisation abusive par un tiers à des fins de retransmission non autorisée de manifestations sportives en direct, indépendamment de l’absence de responsabilité de l’intermédiaire, afin de mettre un terme à une telle retransmission non autorisée de manifestations sportives en direct ou de l’empêcher. Une injonction de ce type peut ordonner de bloquer l’accès à des retransmissions non autorisées de manifestations sportives en direct.

10)

Les États membres sont encouragés à prévoir la possibilité d’adresser ces injonctions aux fournisseurs de services intermédiaires dont les activités ciblent des destinataires de service dans les États membres.

11)

Les États membres sont encouragés à permettre aux titulaires de droits de transmission en direct de manifestations sportives de demander une injonction avant le début de la manifestation sportive, y compris en présentant devant l’autorité compétente des éléments de preuve démontrant que l’opérateur en question a déjà fourni un accès à la retransmission non autorisée de manifestations sportives similaires pour lesquelles ils détiennent les droits.

Nature dynamique des injonctions

12)

Les États membres sont encouragés à prévoir la possibilité de demander, à l’encontre d’un fournisseur de services intermédiaires donné, des injonctions qui puissent être étendues de manière à permettre de bloquer des services de piratage qui donnent accès à des retransmissions non autorisées de manifestations sportives en direct, même si ces services n’étaient pas identifiés au moment de la demande d’injonction, lorsqu’ils concernent la même manifestation sportive, conformément à leurs règles de procédure nationales.

13)

Afin d’identifier ces services de piratage de manière appropriée après l’émission d’une injonction, les États membres devraient encourager l’utilisation d’une méthode au cas par cas pour mettre à jour la liste des sites internet couverts par l’injonction (identifiés par exemple au moyen d’un nom de domaine, d’une adresse IP ou d’une URL), y compris par la coopération entre les titulaires de droits et les destinataires de l’injonction, sous le contrôle d’une autorité judiciaire. Les États membres peuvent examiner s’il convient qu’une autorité nationale indépendante certifie la liste des sites internet couverts par une injonction.

14)

Lorsque les États membres habilitent une autorité administrative indépendante à émettre des injonctions ou à mettre à jour la liste des sites internet couverts par une injonction, ces décisions devraient pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel.

Sauvegardes

15)

Lorsqu’ils introduisent ou appliquent des règles relatives aux injonctions liées à la retransmission non autorisée de manifestations sportives en direct, les États membres sont encouragés à tenir compte du fait que les mesures énoncées dans l’injonction ne devraient pas être déraisonnablement lourdes pour les destinataires. Ces mesures devraient être strictement ciblées et ne devraient pas priver inutilement les utilisateurs de la possibilité d’accéder légalement aux informations disponibles.

16)

Lorsque l’injonction prend la forme d’une mesure de blocage, il convient de veiller à ce qu’elle cible les services de piratage identifiés sur des sites internet qui sont principalement destinés à fournir un accès à des retransmissions non autorisées ou à d’autres types de contenus non autorisés.

17)

Les mesures techniques appliquées pour la mise en œuvre de ces injonctions devraient être à même d’empêcher ou, à tout le moins, de rendre difficile l’accès à la retransmission non autorisée de manifestations sportives en direct, et décourager sérieusement les utilisateurs finaux d’accéder à ces retransmissions non autorisées.

18)

Les États membres sont encouragés à faire en sorte que les titulaires de droits de transmission en direct de manifestations sportives mettent régulièrement à jour les informations sur les sites internet qui ne sont plus utilisés pour la retransmission non autorisée de manifestations sportives, de manière que les restrictions concernant ces sites internet puissent être supprimées.

19)

Les États membres sont encouragés à prévoir que la durée de l’injonction ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection effective des titulaires de droits de transmission en direct de manifestations sportives. Les États membres sont encouragés à prévoir que les mesures de blocage appliquées dans ce contexte ne prennent effet que lorsque la transmission en direct de la manifestation sportive a lieu.

Coopération volontaire

20)

Les fournisseurs de services intermédiaires devraient être encouragés à envisager des initiatives volontaires appropriées et proportionnées pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services à des fins de retransmission non autorisée de manifestations sportives en direct.

21)

D’autres acteurs du marché, tels que les prestataires de services de publicité et de paiement, devraient être encouragés à faire en sorte que leurs services ne facilitent pas la promotion et le fonctionnement d’opérateurs qui donnent accès à des retransmissions non autorisées de manifestations sportives en direct.

RETRANSMISSION NON AUTORISÉE D’AUTRES ÉVÉNEMENTS EN DIRECT

Assurer le traitement rapide des notifications liées à des retransmissions non autorisées d’autres événements en direct

Traitement rapide des notifications

22)

Lorsqu’ils traitent les notifications liées à des retransmissions non autorisées d’autres événements en direct, les fournisseurs de services d’hébergement devraient tenir compte de la nature spécifique des transmissions en direct afin de réduire au minimum le préjudice causé lors de la retransmission non autorisée d’un tel événement.

23)

Afin de garantir que la notification est traitée et qu’une décision est prise pendant la transmission en direct d’un événement, les fournisseurs de services d’hébergement autres que les plateformes en ligne sont encouragés à coopérer avec les titulaires de droits, notamment:

a)

en engageant un dialogue effectif avec les signaleurs de confiance aux fins de la présente recommandation;

b)

en développant et en utilisant des solutions techniques visant à faciliter le traitement des notifications, telles que des interfaces de programme d’application.

Coopération entre les titulaires de droits et les fournisseurs de services intermédiaires

24)

Afin de protéger la transmission en direct d’un événement, les titulaires de droits de transmission en direct d’un événement devraient être encouragés à utiliser les meilleures solutions techniques disponibles pour faciliter l’identification de la source de la retransmission non autorisée.

25)

Les fournisseurs de services intermédiaires, en particulier ceux qui sont en mesure d’identifier et de localiser la source de retransmissions non autorisées d’événements en direct, sont encouragés:

a)

à coopérer, y compris avec les titulaires de droits, afin de faciliter l’identification de la source de retransmissions non autorisées d’événements en direct;

b)

à mettre en place des mesures spécifiques contre l’utilisation abusive répétée de leurs services.

Injonctions visant à lutter contre les retransmissions non autorisées d’autres événements en direct

Nature dynamique des injonctions

26)

Les États membres sont encouragés à prévoir la possibilité de demander, à l’encontre d’un fournisseur de services intermédiaires donné, des injonctions qui puissent être étendues de manière à permettre de bloquer des services de piratage qui donnent accès à des retransmissions non autorisées, même si ces services n’étaient pas identifiés au moment de la demande d’injonction, lorsqu’ils concernent le même événement en direct, conformément à leurs règles de procédure nationales et dans le respect des dispositions applicables du droit de l’Union, y compris la charte, notamment le droit à la liberté d’expression et d’information et le droit à la protection des données à caractère personnel.

27)

Afin d’identifier ces services de piratage de manière appropriée après l’émission d’une injonction, les États membres devraient encourager l’utilisation d’une méthode au cas par cas pour mettre à jour la liste des sites internet couverts par l’injonction (identifiés par exemple au moyen d’un nom de domaine, d’une adresse IP ou d’une URL), y compris par la coopération entre les titulaires de droits et les destinataires de l’injonction, sous le contrôle d’une autorité judiciaire.

28)

Lorsque les États membres habilitent une autorité administrative indépendante à émettre des injonctions ou à mettre à jour la liste des sites internet couverts par une injonction, ces décisions devraient pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel.

Sauvegardes

29)

Lorsqu’ils introduisent ou appliquent des règles relatives aux injonctions liées à la retransmission non autorisée d’événements en direct, les États membres sont encouragés à tenir compte du fait que les mesures énoncées dans l’injonction ne devraient pas être déraisonnablement lourdes pour les destinataires. Ces mesures devraient être strictement ciblées et ne devraient pas priver inutilement les utilisateurs de la possibilité d’accéder légalement aux informations disponibles.

30)

Les États membres sont encouragés à faire en sorte que les titulaires de droits de transmission en direct d’un événement mettent régulièrement à jour les informations sur les sites internet qui ne sont plus utilisés pour la retransmission non autorisée d’événements en direct, de manière que les restrictions concernant ces sites internet puissent être supprimées.

Coopération volontaire

31)

Les fournisseurs de services intermédiaires devraient être encouragés à envisager des initiatives volontaires appropriées et proportionnées pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services à des fins de retransmission non autorisée d’événements en direct.

32)

D’autres acteurs du marché, tels que les prestataires de services de publicité et de paiement, devraient être encouragés à faire en sorte que leurs services ne facilitent pas la promotion et le fonctionnement d’opérateurs qui donnent accès à des retransmissions non autorisées d’événements en direct.

SENSIBILISATION ET COOPÉRATION VOLONTAIRE ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS

Offres commerciales et sensibilisation

33)

Les titulaires de droits de transmission en direct de manifestations sportives et d’autres événements devraient être encouragés à accroître la disponibilité, le caractère abordable et l’attractivité de leurs offres commerciales destinées aux utilisateurs finaux dans l’ensemble de l’Union.

34)

Les États membres sont encouragés à sensibiliser les utilisateurs aux offres légales concernant les manifestations sportives et autres événements en direct. Les États membres sont également invités à informer les utilisateurs qui tentent d’accéder à des services proposant la retransmission non autorisée de manifestations sportives et autres événements en direct, qui ont fait l’objet d’un blocage à la suite d’une injonction, des motifs de ce blocage et à leur fournir des informations sur les offres légales disponibles pour regarder de tels manifestations et événements.

35)

Les États membres sont encouragés à sensibiliser les autorités répressives nationales aux questions relevant de la présente recommandation et à renforcer les capacités pour faciliter les enquêtes et prendre les mesures appropriées à l’encontre des opérateurs de retransmission non autorisée de manifestations sportives et autres événements en direct à l’échelle commerciale, y compris en participant à des opérations répressives transfrontières existantes.

Coopération entre autorités publiques

36)

Les États membres sont encouragés à échanger de manière proactive des informations sur les services dont l’accès a été bloqué sur leur territoire sur la base d’une injonction rendue par une autorité nationale.

37)

La Commission invite l’Observatoire de l’EUIPO à mettre en place un réseau spécialisé d’autorités administratives afin d’échanger régulièrement des informations sur les mesures appliquées, les difficultés et les bonnes pratiques pour ce qui est d’apporter une réponse aux questions relevant de la présente recommandation. Les États membres ne disposant pas d’autorités administratives spécialisées, y compris ceux ayant mis au point d’autres initiatives pertinentes en matière de piratage, sont également encouragés à participer à ces échanges. Le réseau devrait, en particulier, avoir pour objectif d’évaluer les possibilités d’approfondir la coopération transfrontière.

38)

L’Observatoire de l’EUIPO est encouragé à mettre à la disposition des juges nationaux et des autorités nationales des activités de renforcement des connaissances sur les règles et pratiques existantes concernant l’application des droits afin de lutter contre les retransmissions non autorisées de manifestations sportives et autres événements en direct.

SUIVI ET CONTRÔLE

39)

La Commission invite l’Observatoire de l’EUIPO à l’aider à définir des indicateurs, en coopération avec les parties prenantes, afin de suivre la mise en œuvre et les effets de la présente recommandation.

40)

Les États membres et les parties prenantes sont encouragés à soumettre à l’Observatoire de l’EUIPO et à la Commission toutes les informations pertinentes concernant ces mesures et actions. En outre, les États membres et les parties prenantes sont invités à communiquer les informations et données disponibles sur le nombre de retransmissions non autorisées de manifestations sportives et autres événements en direct. Les parties prenantes sont également encouragées à fournir des informations sur la disponibilité et la visibilité des offres légales de contenu relevant de la présente recommandation.

41)

Sur cette base et sur le fondement d’autres sources pertinentes, la Commission invite l’Observatoire de l’EUIPO à l’aider à suivre les effets de la présente recommandation sur le piratage en ligne de manifestations sportives et autres événements en direct.

42)

Au plus tard le 17 novembre 2025, la Commission évaluera les effets de celle-ci sur les retransmissions non autorisées de manifestations sportives et autres événements en direct, en tenant dûment compte des conclusions de l’Observatoire de l’EUIPO. Sur cette base, la Commission évaluera si des mesures supplémentaires sont nécessaires au niveau de l’Union, notamment pour empêcher la diffusion illégale d’autres types de contenus protégés par le droit d’auteur, en tenant compte des évolutions technologiques, de l’évolution des canaux de distribution et des habitudes de consommation, et de toute incidence que la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2065 aura pu avoir sur les retransmissions non autorisées de manifestations sportives et autres événements en direct.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2023.

Par la Commission

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)  P9_TA(2021)0236.

(2)  Challenges facing sports event organisers in the digital environment. European added value assessment, Service de recherche du Parlement européen, décembre 2020. Illegal IPTV in the European Union. Economic, Legal and Technical analysis Report, EUIPO, juillet 2019. Live event piracy. Challenges and best practices from online intermediaries to prevent the use of their services for live event piracy, EUIPO, mars 2023.

(3)  Challenges facing sports event organisers in the digital environment. European added value assessment, Service de recherche du Parlement européen, décembre 2020.

(4)  Live event piracy. Challenges and best practices from online intermediaries to prevent the use of their services for live event piracy, EUIPO, mars 2023.

(5)  Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1).

(6)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(7)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(8)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(9)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(10)  COM(2017) 708 final (ci-après les «orientations»).

(11)  Study on dynamic blocking injunctions in the European Union, EUIPO, mars 2021; Mapping report on national remedies against online piracy of sports content, Observatoire européen de l’audiovisuel, décembre 2021; Live event piracy. Challenges and best practices from online intermediaries to prevent the use of their services for live event piracy, EUIPO, mars 2023.

(12)  Intellectual Property Crime Threat Assessment, EUIPO et Europol, mars 2022.

(13)  Règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d’un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1).

(14)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(15)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(16)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(17)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).


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