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Document 32022R2258
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2258 of 9 September 2022 amending and correcting Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council on specific hygiene requirements for food of animal origin as regards fishery products, eggs and certain highly refined products, and amending Commission Delegated Regulation (EU) 2019/624 as regards certain bivalve molluscs (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2022/2258 de la Commission du 9 septembre 2022 modifiant et rectifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale en ce qui concerne les produits de la pêche, les œufs et certains produits hautement raffinés, et modifiant le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission en ce qui concerne certains mollusques bivalves (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement délégué (UE) 2022/2258 de la Commission du 9 septembre 2022 modifiant et rectifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale en ce qui concerne les produits de la pêche, les œufs et certains produits hautement raffinés, et modifiant le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission en ce qui concerne certains mollusques bivalves (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/4999
JO L 299 du 18.11.2022, p. 5–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.11.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 299/5 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2258 DE LA COMMISSION
du 9 septembre 2022
modifiant et rectifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale en ce qui concerne les produits de la pêche, les œufs et certains produits hautement raffinés, et modifiant le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission en ce qui concerne certains mollusques bivalves
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, points d), e) et g),
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 18, paragraphe 7, point g),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 853/2004 fixe, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. |
(2) |
Le règlement (CE) no 853/2004 autorise l’abattage de volailles dans l’exploitation sous réserve de certaines exigences, y compris celle selon laquelle les animaux abattus doivent être acheminés avec un certificat conforme au modèle établi dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (3). Toutefois, l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 fait référence à un certificat erroné, référence qu’il convient dès lors de rectifier. |
(3) |
Le règlement (UE) 2017/625, tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1756 (4), étend la possibilité de déroger à l’obligation de classer les zones de production et les zones de reparcage à tous les échinodermes qui ne sont pas des animaux filtreurs, sans se limiter aux holothurides. En conséquence, il convient de modifier l’annexe III, section VII, chapitres IX et X, du règlement (CE) no 853/2004 afin de tenir compte de cette possibilité. |
(4) |
En outre, l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 fixe les exigences en matière de température et les conditions de transport applicables aux produits de la pêche. Elle prévoit notamment que les produits de la pêche doivent être transportés à la température de la glace fondante, s’ils sont réfrigérés, ou à – 18 °C s’ils sont congelés. Il existe désormais de nouvelles techniques de transport, comme la superréfrigération, consistant à abaisser la température du poisson entre le point de congélation commençante et une température de 1 à 2 °C inférieure et permettant le transport dans des caisses sans glace. Il convient que le recours à ces nouvelles techniques soit prévu dans le règlement (CE) no 853/2004 et que leur autorisation soit fondée sur l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 28 janvier 2021 sur l’utilisation de la technique dite de «superréfrigération» pour le transport des produits frais de la pêche (5). |
(5) |
En application de l’annexe III, section VIII, chapitre III, partie A, du règlement (CE) no 853/2004, les produits frais de la pêche doivent être entreposés sous glace dans un lieu approprié et un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire. En outre, les produits de la pêche frais entiers et vidés peuvent être transportés et conservés dans de l’eau réfrigérée jusqu’à leur arrivée dans le premier établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage. |
(6) |
Les exploitants du secteur alimentaire exerçant dans le secteur des produits de la pêche ont demandé que l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 soit modifiée afin d’autoriser le transport de produits de la pêche frais entiers et vidés dans de l’eau réfrigérée après leur arrivée dans le premier établissement à terre. Ce transport doit être effectué dans des caisses en polyéthylène à triple paroi, remplies d’eau et de glace. |
(7) |
Le 19 mars 2020, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur l’utilisation des caisses en polyéthylène à triple paroi pour le transport et l’entreposage des produits frais de la pêche (6). Dans cet avis, l’EFSA a conclu qu’il n’existait pas de différences substantielles, du point de vue de la santé publique, entre un entreposage et un transport des produits frais de la pêche conforme aux exigences fixées à l’annexe III, section VIII, chapitre III, partie A, du règlement (CE) no 853/2004 et l’utilisation de caisses en polyéthylène à triple paroi, et a formulé certaines recommandations en vue de leur utilisation. Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 afin de permettre l’utilisation des caisses en polyéthylène à triple paroi pour le transport de produits de la pêche frais entiers et vidés, dans de l’eau et de la glace, après leur arrivée dans le premier établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage. |
(8) |
L’annexe III, section VIII, chapitre VIII, du règlement (CE) no 853/2004 établit les modalités de transport des produits de la pêche. En particulier, lors du transport, les produits de la pêche frais doivent être maintenus à une température approchant celle de la glace fondante et les produits de la pêche congelés doivent être maintenus à une température ne dépassant pas – 18 °C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3 °C au maximum étant tolérées. |
(9) |
Le 10 décembre 2020, l’EFSA a adopté un avis scientifique sur l’utilisation de la technique dite de «superréfrigération» pour le transport des produits frais de la pêche (7). Dans cet avis, l’EFSA a procédé à une comparaison entre la température des produits de la pêche frais surréfrigérés dans des caisses sans glace et les produits soumis à la pratique actuellement autorisée dans des caisses contenant de la glace. L’EFSA a conclu que, dans des conditions appropriées, il n’y a pas de différence, du point de vue de la santé publique, entre l’application des températures de transport traditionnelles et des techniques de superréfrigération. En ce qui concerne les méthodes d’analyse permettant de déterminer si un poisson préalablement congelé est présenté à la vente comme étant surréfrigéré, l’EFSA a recensé cinq méthodes qui pourraient être jugées propres à cette fin. Il convient donc d’autoriser, sous certaines conditions, l’utilisation de la technique de superréfrigération pour le transport des produits frais de la pêche visé à l’annexe III, section VIII, chapitre VIII, point 1, du règlement (CE) no 853/2004. |
(10) |
L’annexe III, section X, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004 établit les règles d’hygiène applicables à la production d’œufs. Le principal agent pathogène de l’Union susceptible de provoquer des maladies transmises par les œufs est Salmonella Enteritidis, dont le développement s’accroît avec la température pendant le stockage et le transport des œufs. Puisqu’il n’existe, dans de nombreux États membres, aucune exigence en matière de durée et de température de stockage et de transport des œufs, il importe qu’une «date de durabilité minimale», telle que définie à l’article 2, paragraphe 2, point r), du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (8), soit fixée pour les œufs dans le règlement (CE) no 853/2004, afin de fournir aux consommateurs finaux une base uniforme leur permettant de choisir en connaissance de cause et d’utiliser leurs denrées alimentaires en toute sécurité. L’avis de l’EFSA du 10 juillet 2014 sur les risques pour la santé publique posés par les œufs de table en lien avec leur altération et le développement d’agents pathogènes (9) conclut que la date de durabilité minimale des œufs produits par des poules de l’espèce Gallus gallus devrait être fixée à un maximum de 28 jours, étant donné que toute augmentation de la durée de conservation de ces œufs au-delà de 28 jours entraîne une augmentation du risque relatif de maladie. L’exigence actuelle énoncée à l’annexe III, section X, chapitre I, du règlement (CE) no 853/2004, selon laquelle les œufs doivent être livrés au consommateur dans un délai maximal de 21 jours après la ponte, est une norme de commercialisation ayant une incidence limitée sur la sécurité des œufs, mais qui contribue au gaspillage alimentaire au niveau du commerce de détail. Le fait de porter ce délai de 21 jours à 28 jours réduirait considérablement ce gaspillage alimentaire, notamment pour les œufs produits par des poules de l’espèce Gallus gallus, étant donné que ces œufs seraient retirés de la vente à l’échéance de leur date de durabilité minimale. |
(11) |
L’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 établit des exigences spécifiques applicables à la production de certains produits hautement raffinés destinés à la consommation humaine lorsqu’un traitement des matières premières élimine tout risque pour la santé publique ou animale. Certains dérivés lipidiques, tels que le cholestérol et la vitamine D3 dérivés de la lanoline, font également l’objet de traitements spécifiques, éliminant ces risques, et devraient donc être considérés comme des produits hautement raffinés. |
(12) |
Les arômes sont utilisés dans les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (10). Leur processus de fabrication comprend un procédé physique, enzymatique ou microbiologique complexe qui élimine, sur la base des preuves scientifiques disponibles, tout risque pour la santé publique ou animale. Les arômes dérivés de produits d’origine animale devraient donc être considérés comme des produits hautement raffinés. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence. |
(14) |
Le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission (11) établit des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625. Plus particulièrement, l’article 1er, point v), et l’article 11 dudit règlement délégué concernent les règles relatives aux dérogations à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625 ayant trait au classement des zones de production et des zones de reparcage de pectinidés, de gastéropodes marins et d’holothurides. L’article 18 du règlement (UE) 2017/625, tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1756, étend la possibilité de déroger à l’obligation de classer les zones de production et les zones de reparcage à tous les échinodermes non filtreurs, sans se limiter aux holothurides. En conséquence, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2019/624 de manière que le classement des zones de production et des zones de reparcage ne soit pas requis en ce qui concerne la récolte des échinodermes non filtreurs. |
(15) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 853/2004 et le règlement délégué (UE) 2019/624 au moyen d’un règlement délégué unique, étant donné qu’un certain nombre des modifications proposées à leur égard sont liées aux récentes modifications apportées au règlement (UE) 2017/625 par le règlement (UE) 2021/1756. En outre, la modification à apporter au règlement délégué (UE) 2019/624 en ce qui concerne les échinodermes a un caractère accessoire, puisqu’elle se limite à harmoniser le texte dudit règlement avec une modification apportée au règlement (UE) 2017/625 par le règlement (UE) 2021/1756. En outre, dans un souci de cohérence des règles de l’Union, il convient que les modifications à apporter au règlement (CE) no 853/2004 et au règlement délégué (UE) 2019/624 prennent effet à la même date. |
(16) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 853/2004 ainsi que le règlement délégué (UE) 2019/624, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications et rectifications du règlement délégué (CE) no 853/2004
L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/624
Le règlement délégué (UE) 2019/624 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le point a), v), est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Contrôles officiels en rapport avec les pectinidés et les gastéropodes marins et échinodermes non filtreurs récoltés dans des zones de production qui n’ont pas été classées en application de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625 Par dérogation à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625, le classement des zones de production et des zones de reparcage n’est pas nécessaire en vue de la récolte des pectinidés et des gastéropodes marins et échinodermes non filtreurs lorsque les autorités compétentes pratiquent les contrôles officiels de ces animaux dans les criées ou les halles à marée, les centres d’expédition et les établissements de transformation. Ces contrôles officiels portent sur la conformité avec:
|
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.
(2) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2021/1756 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine animale exportés au départ de pays tiers vers l’Union afin de garantir le respect de l’interdiction de certaines utilisations d’antimicrobiens et le règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne l’approvisionnement direct de viande de volaille et de lagomorphes (JO L 357 du 8.10.2021, p. 27).
(5) The EFSA Journal (2021); 19(1):6378.
(6) The EFSA Journal (2020); 18(4):6091.
(7) The EFSA Journal (2021); 19(1): 6378.
(8) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).
(9) The EFSA Journal (2014); 12(7):3782.
(10) Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).
(11) Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (JO L 131 du 17.5.2019, p. 1).
ANNEXE
L’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée et rectifiée comme suit:
1) |
À la section II, chapitre VI, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
La section VII est modifiée comme suit:
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3) |
La section VIII est modifiée comme suit:
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4) |
La section X est modifiée comme suit:
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5) |
La section XVI est remplacée par le texte suivant: «SECTION XVI: PRODUITS HAUTEMENT RAFFINÉS
(*1) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16)." (*2) Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).»." |
(*1) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
(*2) Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).».»