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Document 32022R1671

Règlement délégué (UE) 2022/1671 de la Commission du 9 juin 2022 prolongeant la période de transition prévue par l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/3584

JO L 252 du 30.9.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1671/oj

30.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 252/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1671 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2022

prolongeant la période de transition prévue par l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 85, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 prévoit que, jusqu’au 18 juin 2021, l’obligation de compensation prévue à l’article 4 dudit règlement ne s’applique ni aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d’investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de ces dispositifs en cas de défaillance. Cette période de transition a été introduite afin de permettre la mise au point de solutions techniques viables pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation, et donc d’éviter tout effet négatif sur les prestations de retraite des futurs retraités qui serait causé par une application immédiate de l’obligation de compensation à ces contrats dérivés de gré à gré.

(2)

L’article 85, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 habilite la Commission à prolonger la période de transition prévue à l’article 89, paragraphe 1, dudit règlement deux fois, à chaque fois d’un an, si elle conclut qu’aucune solution technique viable pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation n’a été mise au point et que les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeurent inchangés. À cette fin, l’article 85, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 exige que la Commission élabore, jusqu’à la prolongation finale de la période de transition, des rapports annuels afin d’évaluer si des solutions techniques viables ont été mises au point et si des mesures doivent être adoptées pour faciliter ces solutions.

(3)

La Commission a adopté deux rapports annuels le 23 septembre 2020 (2) et le 6 mai 2021 (3), respectivement. Dans ces rapports, la Commission a relevé que les acteurs du marché ont fourni des efforts au fil des ans pour mettre au point des solutions techniques appropriées qui comprennent la transformation de garanties par les membres compensateurs ou par les marchés des opérations de pension compensées. La Commission a également constaté que certains dispositifs de régime de retraite ont commencé à compenser centralement, sur une base volontaire, une partie de leurs portefeuilles de dérivés. Selon la conclusion du dernier rapport, le principal défi auxquels les dispositifs de régime de retraite se trouvent encore confrontés est l’accès, en situation de tensions sur les marchés, aux liquidités afin d’être en mesure de fournir une marge de variation: cette exigence augmenterait rapidement et considérablement le risque d’épuiser les placements en liquide des dispositifs de régime de retraite.

(4)

L’article 85, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 648/2012 prévoit que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), en coopération avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité bancaire européenne et le Comité européen du risque systémique, présente à la Commission des rapports annuels évaluant si les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite ont consenti des efforts appropriés et ont mis au point des solutions techniques viables qui facilitent la participation de ces dispositifs à la compensation centrale par le dépôt de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation, y compris les implications de ces solutions pour la liquidité du marché et la procyclicité et leurs éventuelles implications légales ou autres.

(5)

Dans son règlement délégué (UE) 2021/962 (4), la Commission a prolongé une fois la période transitoire prévue à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 jusqu’au 18 juin 2022.

(6)

Le 25 janvier 2022, l’AEMF a présenté son dernier rapport évaluant si les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite ont consenti des efforts appropriés et ont mis au point des solutions techniques viables qui facilitent la participation de ces dispositifs à la compensation centrale par le dépôt de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation. Tout en confirmant largement ses premières conclusions figurant dans les rapports précédents à la Commission, l’AEMF y mettait l’accent sur l’état de préparation opérationnelle des dispositifs de régime de retraite pour compenser les contrats dérivés de gré à gré. Bien qu’un nombre croissant de dispositifs de régime de retraite compensent volontairement les contrats dérivés de gré à gré et que les conditions de liquidité continuent d’évoluer favorablement, le rapport de l’AEMF a également conclu que les dispositifs de régime de retraite et les acteurs du marché concernés ont besoin de disposer de suffisamment de temps pour finaliser leurs accords de compensation et de gestion des garanties. L’AEMF a donc estimé qu’une prolongation supplémentaire d’un an de la période de transition prévue à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 était nécessaire.

(7)

Dans sa dernière évaluation de l’état de préparation des dispositifs de régime de retraite pour compenser centralement leurs portefeuilles de dérivés (5), la Commission est parvenue à une conclusion similaire à celle de l’AEMF. Selon l’analyse de la Commission, les conditions de liquidité des dispositifs de régime de retraite sont restées solides, même pendant les récentes périodes de tensions sur le marché, et elles devraient continuer d’évoluer favorablement à mesure que les fonds adoptent des autres modèles d’accès au marché des opérations de pension. Les perspectives positives en matière d’accès aux liquidités ont conduit à une situation où un nombre croissant de dispositifs de régime de retraite ont commencé à compenser volontairement au moins une partie de leurs portefeuilles de dérivés. Les autres modèles d’accès aux liquidités par l’intermédiaire du marché des opérations de pension ont toutefois besoin de temps pour mûrir, tandis que les dispositifs de régime de retraite doivent améliorer leurs pratiques internes de gestion des liquidités et des garanties.

(8)

Compte du rapport de l’AEMF, la Commission a donc conclu qu’il était effectivement nécessaire de prolonger d’une année supplémentaire la période de transition prévue à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012.

(9)

La période de transition prévue à l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 devrait par conséquent être prolongée.

(10)

Il conviendrait que le présent règlement entre en vigueur d’urgence pour que la période de transition soit prolongée avant d’expirer,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La période de transition prévue à l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 est prolongée jusqu’au 18 juin 2023.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  COM (2020) 574 final.

(3)  COM (2021) 224 final.

(4)  Règlement délégué (UE) 2021/962 de la Commission du 6 mai 2021 prolongeant la période de transition prévue par l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 213 du 16.6.2021, p. 1).

(5)  COM (2022) 254.


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