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Document 32022R1624

Règlement d’exécution (UE) 2022/1624 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/607 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2022/6605

JO L 244 du 21.9.2022, p. 8–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1624/oj

21.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 244/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1624 DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2022

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/607 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Le Conseil a, par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), de Hongrie, de l’Inde, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine (ci-après les «mesures initiales»).

(2)

Par le règlement (CE) no 1858/2005 (3), le Conseil, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, a maintenu les mesures initiales instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC, de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine. Les mesures applicables aux importations originaires du Mexique ont expiré le 18 août 2004 (4). La Hongrie et la Pologne ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004, les mesures ont été abrogées à cette date. Les mesures applicables aux importations originaires de l’Inde ont expiré le 17 novembre 2010 (5).

(3)

En mai 2010, par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010 (6), le Conseil a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires de la RPC aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à la suite d’une enquête anticontournement réalisée conformément à l’article 13 du règlement de base (ci-après la «mesure anticontournement». Certains producteurs-exportateurs coréens ont obtenu une exemption de la mesure anticontournement car il n’a pas été constaté qu’ils contournaient les droits antidumping définitifs.

(4)

En janvier 2012, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 102/2012 (7), institué un droit antidumping en ce qui concerne les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la RPC, tel qu’étendu aux importations originaires de la République de Corée. Par le même règlement, le Conseil a clos la procédure relative aux importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud.

(5)

En avril 2018, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a institué, par le règlement d’exécution (UE) 2018/607 (8), un droit antidumping en ce qui concerne les importations de câbles en acier originaires de la RPC, tel qu’étendu, entre autres, à la République de Corée.

(6)

Les droits antidumping définitifs actuellement en vigueur s’élèvent à 60,4 %.

1.2.   Demande de modification de dénomination

(7)

Le 6 mai 2020, Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, l’un des producteurs-exportateurs coréens bénéficiant d’une exemption de la mesure anticontournement comme indiqué au considérant 3, a informé la Commission qu’il avait changé de raison sociale et qu’il s’appelait maintenant Youngwire (ci-après «Youngwire» ou «la société»).

(8)

Youngwire a demandé à la Commission de confirmer que ce changement de raison sociale ne l’empêchait pas de bénéficier de l’exemption du droit antidumping étendu qui lui était appliquée sous sa dénomination antérieure.

(9)

Après avoir examiné les informations fournies, la Commission a constaté que Youngwire a fait l’objet d’une réorganisation, y compris moyennant l’acquisition des actifs d’un autre exportateur coréen bénéficiant également de l’exemption, Dae Heung Industrial Co. Ltd.

(10)

La Commission a considéré que ces changements importants, révélés dans le contexte de la demande de changement de dénomination, étaient susceptibles d’affecter le droit de la société à bénéficier d’une exemption des mesures anticontournement.

(11)

Par conséquent, la Commission a estimé qu’il existait des éléments de preuve suffisants indiquant que les circonstances sur la base desquelles l’exemption avait été accordée à Youngwire sous sa dénomination précédente pouvaient avoir sensiblement changé et que ces changements présentaient un caractère durable justifiant l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel.

1.3.   Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel

(12)

Le 5 août 2021, sur la base des informations mentionnées aux considérants 9 à 11, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur l’exemption accordée à Youngwire sous sa dénomination précédente, conformément à l’article 11, paragraphe 3, en liaison avec l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. L’objectif de ce réexamen était de déterminer si la société avait toujours droit à être exemptée de la mesure anticontournement.

1.4.   Période d’enquête de réexamen

(13)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). Des données ont été collectées pour la période d’enquête afin d’examiner, entre autres, s’il y a eu une modification de la configuration des échanges à la suite de la réorganisation de la société et quels sont, le cas échéant, les procédures et les contrôles mis en place pour empêcher que des produits chinois ne soient vendus en tant que produits coréens et contournent ainsi les droits. Des données plus détaillées, y compris des données sur les ventes et les achats au niveau des opérations, ont été collectées pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 (ci-après la «période de déclaration»).

1.5.   Parties intéressées

(14)

Dans l’avis d’ouverture (9), les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a spécifiquement informé Youngwire de l’ouverture du réexamen et l’a invitée à y participer.

(15)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.5.1.   Questionnaires

(16)

La Commission a envoyé un questionnaire à Youngwire, qui a également répondu au questionnaire.

1.5.2.   Visite de vérification

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la société a toujours droit à une exemption de la mesure anticontournement. Conformément à l’article 16 du règlement de base, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de Youngwire à Changwon et Busan, République de Corée.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN

(18)

Le présent réexamen concerne le même produit que celui visé dans l’enquête initiale et dans les réexamens au titre de l’expiration des mesures qui ont suivi, à savoir les câbles en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108119, 7312108319, 7312108519, 7312108919 et 7312109819), étendus aux mêmes câbles expédiés de la République de Corée (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813), qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

3.   EXAMEN DE L’EXEMPTION ACCORDÉE A YOUNG HEUNG/YOUNGWIRE

(19)

Comme indiqué au considérant 12, le champ d’application du présent réexamen intermédiaire partiel a été limité à la question de savoir si l’exemption accordée à Youngwire est toujours valable après la réorganisation de la société. L’enquête a examiné notamment si la société s’est livrée à des pratiques de contournement telles que définies à l’article 13, paragraphes 1, et 2, du règlement de base.

(20)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné s’il y avait eu une modification dans les flux commerciaux de Youngwire à la suite de sa réorganisation et de son changement de dénomination.

3.1.   Modification de la configuration des échanges

(21)

Les ventes à l’exportation vers l’Union sont restées globalement à un niveau relativement stable au cours de la période d’enquête de réexamen, sans changement notable après la réorganisation. En outre, il n’y a pas eu d’augmentation des importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen avant ou après la réorganisation.

(22)

Au cours de l’enquête anticontournement, Youngwire était l’un des producteurs liés à un producteur-exportateur de la RPC soumis aux mesures initiales. Toutefois, il n’y avait aucune preuve que cette relation ait été établie ou utilisée pour contourner les mesures en vigueur sur les importations originaires de la RPC et, par conséquent, l’exemption avait été accordée. La présente enquête a permis de constater que cette situation n’a pas changé après la réorganisation de Youngwire.

(23)

L’enquête a également révélé que Youngwire achetait une partie du produit faisant l’objet du réexamen auprès de sa société liée en RPC. Toutefois, le produit faisant l’objet du réexamen acheté à sa société liée en RPC avant et après la réorganisation et le changement de dénomination a été revendu uniquement sur le marché intérieur de la République de Corée et d’autres marchés d’exportation mais n’a pas été exporté vers l’Union. En outre, les volumes achetés à sa société liée n’ont pas augmenté à la suite de la réorganisation. Par conséquent, la Commission a conclu qu’il n’existait aucun élément de preuve indiquant qu’une modification de la configuration des échanges dans la société au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base aurait eu lieu après la réorganisation de Youngwire, ou au cours de la période d’enquête de réexamen.

3.2.   Réexpédition de câbles en acier fabriqués en RPC par l’intermédiaire de la société liée en République de Corée

(24)

La Commission a ensuite examiné s’il existait des pratiques, opérations ou ouvraisons telles que visées à l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base qui indiqueraient l’existence d’un contournement. À cet égard, la Commission a tout d’abord examiné si la société avait une production réelle suffisante de câbles en acier correspondant aux ventes à l’exportation vers l’Union. La Commission a constaté que la société disposait effectivement d’une production suffisante de câbles en acier correspondant aux ventes à l’exportation vers l’Union.

(25)

Ensuite, comme indiqué au considérant 21, la société achetait aussi une partie du produit faisant l’objet du réexamen auprès de sa société liée en RPC. La Commission a examiné les procédures et les contrôles appliqués pour empêcher la vente de produits chinois en tant que produits coréens et par là même le contournement des droits. La Commission a donc examiné les systèmes informatiques utilisés pour tracer les produits fabriqués par la société tout au long du processus de production et des ventes et a vérifié les preuves documentaires afin de s’assurer que seuls les produits exportés vers l’Union et fabriqués par la société bénéficiaient de l’exemption des mesures anticontournement. L’exercice a inclus également des tests de validation des transactions qui ont eu lieu tout au long de la période d’enquête de réexamen.

(26)

L’enquête a révélé que le système de traçage de la société garantissait que les produits bénéficiant de l’exemption de la mesure anticontournement étaient fabriqués par Youngwire dans ses propres installations de production en République de Corée.

(27)

Sur cette base, la Commission a conclu que les produits faisant l’objet du réexamen exportés vers le marché de l’Union pouvaient être retracés sans équivoque et que la société n’avait pas réexpédié de produits fabriqués en RPC vers le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

3.3.   Opérations d’assemblage

(28)

La Commission a également examiné s’il existait des indices permettant de constater un contournement des mesures antidumping en vigueur au moyen d’opérations d’assemblage, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(29)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, une opération d’assemblage est considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsque:

a)

l’opération a commencé ou s’est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et que les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures; et

b)

les pièces constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé; cependant, il n’est en aucun cas considéré qu’il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication; et

c)

les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire assemblé et il y a la preuve de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

(30)

La Commission a collecté et vérifié des informations détaillées sur l’approvisionnement en matières premières, les processus de production et la comptabilité des coûts. L’enquête a révélé que la valeur des matières premières importées et utilisées dans le processus de production ne dépassait pas le seuil de 60 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé, tel que défini à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a également établi que la valeur ajoutée aux pièces incorporées dépassait le seuil de 25 % visé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(31)

Sur cette base, l’enquête a conclu qu’il n’y avait pas d’opérations d’assemblage devant être considérées comme constituant un contournement des mesures au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Compte tenu de ces constatations, il n’a pas été nécessaire d’évaluer les autres critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   CONCLUSION ET INFORMATION DES PARTIES

(32)

Sur la base de ce qui précède, l’enquête n’a pas établi l’existence de pratiques de contournement de la part de Youngwire. En conséquence, le réexamen intermédiaire partiel doit être clos sans retrait de l’exemption des droits étendus accordée à Youngwire.

(33)

La Commission a également établi que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes en République de Corée. Sur la base des conclusions du présent réexamen intermédiaire partiel, il est constaté que le changement de raison sociale et la réorganisation liée n’ont pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission et qu’ils n’affectent pas le droit de l’exportateur de bénéficier de l’exemption des mesures de contournement établie par le règlement d’exécution (UE) no 400/2010 et confirmée par le règlement d’exécution (UE) 2018/607.

(34)

En conséquence, ce changement de raison sociale est sans incidence sur les conclusions exposées par la Commission dans le règlement d’exécution (UE) no 400/2010 et, en particulier, sur l’exemption du taux de droit antidumping accordée à la société.

(35)

Le changement de raison sociale devrait prendre effet à compter de la date à laquelle la société a informé la Commission de ce changement, comme indiqué au considérant 7 ci-dessus.

(36)

Eu égard aux éléments exposés aux considérants précédents, la Commission a jugé approprié de modifier son règlement d’exécution (UE) 2018/607 afin de tenir compte du changement de raison sociale de la société à laquelle le code additionnel TARIC C969 avait été attribué.

(37)

Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter des observations.

(38)

Seule Youngwire a transmis des observations à la Commission. La société était d’accord avec les constatations et les conclusions de la Commission. Toutefois, elle a fait remarquer qu’en raison de la longueur des procédures, c’est-à-dire de la durée du présent réexamen intermédiaire, ainsi que du retard pris dans son ouverture, la société avait exporté le produit concerné vers l’Union sous le nom de Young Heung Iron. En conséquence, la société a demandé que le changement de dénomination ne soit affecté qu’à compter de l’entrée en vigueur du règlement actuel ou, à titre subsidiaire, que la Commission attribue le code additionnel A969 à Youngwire à compter du 6 mai 2020 et à Young Heung Iron & Steel Co., Ltd pour la période allant du 6 mai 2020 à l’entrée en vigueur du règlement actuel. Selon la société, cette solution serait conforme aux conclusions de l’enquête selon lesquelles les deux noms concernaient la même société.

(39)

À cet égard, la Commission a conclu que Young Heung Iron & Steel Co., Ltd et Youngwire étaient en fait la même société aux fins du droit antidumping. Étant donné que la société, sous l’une ou l’autre de ces deux dénominations, continue de bénéficier de l’exemption de droit, la Commission a jugé approprié que les effets du présent règlement en ce qui concerne le changement de nom de la société n’interviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(40)

Le présent règlement est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/607, la ligne suivante du tableau:

«Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969»

est remplacé par

«YOUNGWIRE, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969»

Le code additionnel TARIC A969 précédemment attribué à Young Heung Iron & Steel Co., Ltd s’applique à YOUNGWIRE à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l’Inde, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217 du 17.8.1999, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde, d’Afrique du Sud et d’Ukraine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 299 du 16.11.2005, p. 1).

(4)  Avis d’expiration de certaines mesures antidumping (JO C 203 du 11.8.2004, p. 4).

(5)  Avis d’expiration de certaines mesures antidumping (JO C 311 du 16.11.2010, p. 16).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 400/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Malaisie (JO L 117 du 11.5.2010, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d’Afrique du Sud, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2018/607 de la Commission du 19 avril 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc et de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 20.4.2018, p. 40).

(9)  Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, telles qu’étendues aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO C 313 du 5.8.2021, p. 9).


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