This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R0619
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/619 of 12 April 2022 terminating the ‘new exporter’ reviews of Implementing Regulation (EU) 2017/2230 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of trichloroisocyanuric acid originating in the People’s Republic of China, for three Chinese exporting producers, imposing the duty with regard to these producers’ imports and terminating the registration of these imports
Règlement d’exécution (UE) 2022/619 de la Commission du 12 avril 2022 clôturant les réexamens au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine pour trois producteurs-exportateurs chinois, instituant le droit en ce qui concerne les importations provenant de ces producteurs et mettant fin à l’enregistrement de ces importations
Règlement d’exécution (UE) 2022/619 de la Commission du 12 avril 2022 clôturant les réexamens au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine pour trois producteurs-exportateurs chinois, instituant le droit en ce qui concerne les importations provenant de ces producteurs et mettant fin à l’enregistrement de ces importations
C/2022/2307
JO L 115 du 13.4.2022, p. 66–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 115/66 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/619 DE LA COMMISSION
du 12 avril 2022
clôturant les réexamens au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique originaire de la République populaire de Chine pour trois producteurs-exportateurs chinois, instituant le droit en ce qui concerne les importations provenant de ces producteurs et mettant fin à l’enregistrement de ces importations
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base») , et notamment son article 11, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
1. MESURES EN VIGUEUR
(1) |
En octobre 2005, par le règlement (CE) no 1631/2005 (2) (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide trichloro-isocyanurique (ci-après le «TCCA») originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et des États-Unis d’Amérique. Les droits antidumping sur les importations en provenance de la RPC étaient compris entre 7,3 % et 40,5 % pour les différentes sociétés, tandis que le droit applicable à l’échelle nationale était fixé à 42,6 %. |
(2) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 855/2010 (3), le Conseil a abaissé, de 14,1 % à 3,2 %, le taux de droit individuel applicable à un producteur-exportateur. |
(3) |
À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a institué, par le règlement d’exécution (UE) no 1389/2011 du Conseil (4), des mesures antidumping définitives sous la forme de droits individuels compris entre 3,2 % et 40,5 % et d’un droit résiduel de 42,6 % sur les importations de TCCA originaire de la RPC. |
(4) |
Par le règlement d’exécution (UE) no 569/2014 (5), la Commission a institué un taux de droit antidumping de 32,8 % à l’égard d’un nouveau producteur-exportateur. Pour un autre producteur-exportateur, la Commission a clôturé l’enquête par le règlement d’exécution (UE) 2015/392 de la Commission (6). |
(5) |
À l’issue d’un second réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a institué, par le règlement d’exécution (UE) 2017/2230 de la Commission (7), des mesures antidumping définitives sous la forme de droits individuels compris entre 3,2 % et 40,5 % et d’un droit résiduel de 42,6 % sur les importations de TCCA originaire de la RPC. |
2. ENQUÊTE ACTUELLE
2.1. Demande de réexamen
(6) |
La Commission a été saisie de trois demandes de réexamen au titre de «nouvel exportateur» en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Les demandes ont été introduites le 13 juillet 2020 par Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd (ci-après «Hebei Xingfei»), le 29 juillet 2019 par Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (ci-après «Mongolia Likang») (demande mise à jour le 12 février 2021) et le 13 avril 2021 par Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd (ci-après «Shandong Lantian») (ci-après les «requérants»), dont les exportations vers l’Union sont soumises à un droit antidumping définitif de 42,6 %. |
(7) |
Les requérants ont fait valoir qu’ils n’avaient pas exporté de TCCA vers l’Union au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale, c’est-à-dire du 1er avril 2003 au 31 mars 2004. |
(8) |
Les requérants ont aussi déclaré n’être liés à aucun des producteurs-exportateurs de TCCA soumis aux mesures en vigueur. Enfin, ils ont affirmé qu’ils avaient exporté du TCCA vers l’Union après la fin de la période d’enquête de l’enquête initiale. |
2.2. Ouverture des réexamens au titre de «nouvel exportateur»
(9) |
La Commission a examiné les éléments de preuve disponibles et a conclu qu’il existait des éléments suffisants pour justifier l’ouverture de réexamens au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir donné aux producteurs de l’Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement d’exécution (UE) 2021/1209 de la Commission (8), trois réexamens du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 de la Commission en ce qui concerne les requérants. |
2.3. Produit concerné
(10) |
Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à l’acide trichloro-isocyanurique et aux préparations à base de cette substance, également appelée «symclosène» selon sa dénomination commune internationale (DCI), relevant actuellement des codes NC ex 2933 69 80 et ex 3808 94 20 (codes TARIC 2933698070 et 3808942020) et originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné» ou le «TCCA»). |
(11) |
Le TCCA est un produit chimique utilisé comme agent de désinfection et de blanchiment chloré biologique à large spectre, notamment pour désinfecter l’eau des piscines et jacuzzis. Il est aussi utilisé, notamment, pour le traitement de l’eau dans les fosses septiques ou tours de refroidissement et pour le nettoyage d’appareils de cuisine. Le TCCA est vendu sous forme de poudre, de granules, de tablettes ou de pastilles. Toutes les formes de TCCA et les préparations à base de cette substance partagent les mêmes caractéristiques fondamentales (désinfectant) et sont donc considérées comme un seul et même produit. |
2.4. Parties concernées
(12) |
La Commission a officiellement informé les requérants, l’industrie de l’Union et les représentants du pays exportateur de l’ouverture des réexamens. Elle a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues. |
(13) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux trois requérants. Les questionnaires ont également été mis à disposition en ligne le jour de l’ouverture de l’enquête. |
(14) |
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (9). La Commission a procédé à des vérifications croisées à distance avec les trois requérants et avec une société du pays analogue:
|
2.5. Période d’enquête de réexamen
(15) |
L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). |
2.6. Information des parties
(16) |
Le 25 février 2022, la Commission a communiqué aux parties intéressées son intention de clôturer les enquêtes de réexamen sans déterminer de marges de dumping individuelles pour les requérants. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations. |
(17) |
À la suite de l’information des parties, les requérants ont affirmé que leurs droits de la défense avaient été violés en raison d’une information inadéquate. Plus précisément, les requérants ont déclaré que la Commission n’avait pas divulgué d’informations concernant la valeur normale, informations qui leur permettraient de présenter d’autres observations sur la décision de la Commission. |
(18) |
La Commission a rappelé que, conformément à l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, elle est tenue de divulguer les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisage de prendre une décision. Compte tenu des conclusions des enquêtes, les informations concernant la valeur normale n’étaient pas un élément sur lequel la Commission avait fondé ses conclusions. Dès lors, la divulgation de telles informations n’était pas nécessaire pour permettre aux requérants d’exercer leurs droits procéduraux. L’argument a donc été rejeté. |
2.7. Auditions
(19) |
À la suite de l’information des parties, les requérants ont demandé à être entendus par les services de la Commission et cette demande a été acceptée. Les requérants ont également demandé à être entendus par le conseiller-auditeur. Cette audition a eu lieu le 11 mars 2022. Le conseiller-auditeur a conclu que les droits procéduraux des requérants avaient été pleinement respectés. |
3. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
3.1. Critères relatifs au «nouveau producteur-exportateur»
(20) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, les critères à remplir pour un nouveau producteur-exportateur sont les suivants:
|
(21) |
L’enquête a confirmé que les trois requérants n’avaient pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale et qu’ils n’avaient commencé à le faire qu’après cette période. |
(22) |
L’enquête a également confirmé que les requérants n’étaient liés à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur pour le produit concerné. |
(23) |
En ce qui concerne le critère selon lequel les requérants doivent avoir commencé à exporter vers l’Union après la période d’enquête initiale, étant donné que chaque requérant n’avait effectué qu’une seule exportation d’un volume limité au cours de la période d’enquête de réexamen (ci-après «la PER»), la Commission a examiné si cette exportation pouvait être considérée comme suffisante pour refléter fidèlement le comportement actuel et futur des requérants en matière d’exportations. Plus précisément, la Commission a analysé plus en détail les éléments suivants pour chaque requérant: la part des exportations totales et de la production totale que représente la quantité exportée; les prix de vente vers l’UE par rapport aux prix à l’exportation vers des pays tiers; les prix de vente vers l’UE par rapport aux prix moyens d’autres producteurs-exportateurs chinois qui ont exporté des volumes importants vers l’UE au cours de la PER. |
3.1.1. Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd.
(24) |
En ce qui concerne Hebei Xingfei, l’enquête a révélé qu’au cours de la période d’enquête, une seule vente à destination de l’Union a été enregistrée, pour un volume de 9 tonnes. Pour cette période, cette transaction représente 0,09 % du volume total de la production de la société et 0,63 % du volume total de ses exportations. |
(25) |
En ce qui concerne les prix, l’enquête a montré que, pour les types de TCCA exportés vers l’UE, le prix à l’exportation pour la seule transaction effectuée était de 115 % à 140 % supérieur au prix moyen pratiqué par Hebei Xingfei pour les exportations vers des pays tiers pendant la PER. |
(26) |
La Commission a également comparé le prix à l’exportation vers l’UE d’Hebei Xingfei et ceux d’autres producteurs-exportateurs chinois approvisionnant le marché spécifique de l’Union (10) au cours de la PER. Il a été constaté que le prix de la transaction de Hebei Xingfei au niveau CIF était supérieur de 53 % au prix moyen des autres exportations chinoises. Après l’ajout du droit antidumping applicable, le prix de la transaction de Hebei Xingfei était supérieur de 105 %. |
(27) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, la seule vente à l’exportation réalisée par Hebei Xingfei vers l’UE au cours de la PER n’a pas été considérée comme étant suffisamment représentative pour refléter fidèlement le comportement actuel et futur de Hebei Xingfei en matière d’exportations. |
3.1.2. Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd.
(28) |
En ce qui concerne Shandong Lantian, l’enquête a révélé qu’au cours de la période d’enquête, une seule vente à destination de l’Union a été enregistrée, pour un volume de 29 tonnes. Pour cette période, cette transaction représente 0,07 % du volume total de la production de la société et 0,02 % du volume total de ses exportations. |
(29) |
En ce qui concerne les prix, l’enquête a montré que, pour les types de TCCA vendus dans l’UE, le prix à l’exportation pour la seule transaction effectuée était de 60 % à 86 % supérieur au prix moyen pratiqué par Shandong Lantian pour les exportations vers des pays tiers pendant la PER. |
(30) |
La Commission a également comparé le prix à l’exportation vers l’UE de Shandong Lantian et ceux d’autres producteurs-exportateurs chinois approvisionnant le marché spécifique de l’Union au cours de la PER. Il a été constaté que le prix de la transaction de Shandong Lantian au niveau CIF était supérieur de 43 % au prix moyen des autres exportations chinoises. Après l’ajout des droits antidumping applicables, le prix de la transaction de Shandong Lantian était supérieur de 87 %. |
(31) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, la seule vente à l’exportation réalisée par Shandong Lantian vers l’UE au cours de la PER n’a pas été considérée comme étant suffisamment représentative pour refléter fidèlement le comportement actuel et futur de Shandong Lantian en matière d’exportations. |
3.1.3. Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd.
(32) |
En ce qui concerne Mongolia Likang, l’enquête a révélé qu’au cours de la période d’enquête, une seule vente à destination de l’Union a été enregistrée, pour un volume de 9 tonnes. Pour cette période, cette transaction représente 0,10 % du volume total de la production de la société et 0,71 % du volume total de ses exportations. |
(33) |
En ce qui concerne les prix, l’enquête a montré que, pour les types de TCCA vendus dans l’UE, le prix à l’exportation pour la seule transaction effectuée était supérieur d’environ 50 % aux prix moyens pratiqués par Mongolia Likang pour les exportations vers des pays tiers pendant la PER. |
(34) |
La Commission a également comparé le prix à l’exportation vers l’UE de Mongolia Likang et ceux d’autres producteurs-exportateurs chinois approvisionnant le marché spécifique de l’Union au cours de la PER. Elle a constaté que le prix de la transaction de Mongolia Likang au niveau CIF était supérieur de 11 % au prix moyen des autres exportations chinoises. Après l’ajout des droits antidumping applicables, le prix de la transaction de Mongolia Likang était supérieur de 48 %. |
(35) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, la seule vente à l’exportation réalisée par Mongolia Likang vers l’UE au cours de la PER n’a pas été considérée comme étant suffisamment représentative pour refléter fidèlement le comportement actuel et futur de Mongolia Likang en matière d’exportations. |
3.2. Conclusion
(36) |
Au cours de l’enquête, en réponse aux questions posées par la Commission sur les raisons pour lesquelles les prix variaient d’un marché à l’exportation à l’autre, les requérants ont mentionné des différences de conditionnement et de qualité, ainsi que le fait qu’ils étaient en mesure d’obtenir un prix plus élevé sur le marché de l’Union. Toutefois, les différences d’emballage et de qualité ont été prises en compte à l’aide du numéro de contrôle du produit attribué lors de la comparaison avec d’autres destinations d’exportation. En outre, les comparaisons avec les exportations d’autres producteurs chinois au cours de la PER ont montré que le marché de l’Union ne donnait pas lieu à un prix plus élevé pouvant expliquer la différence observée. |
(37) |
À la suite de l’information des parties, les requérants ont affirmé que les conclusions de la Commission étaient dépourvues de base juridique, car elles étaient fondées sur une évaluation de la représentativité des transactions qui n’est pas prévue à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. En outre, les requérants ont déclaré que l’appréciation de la Commission concernant la représentativité des transactions était incompatible avec la jurisprudence de l’OMC. Elles ont fait référence à l’affaire DS295 «Mexique – Mesures antidumping visant le riz», dans laquelle l’établissement d’une exigence supplémentaire pour l’ouverture d’un réexamen, c’est-à-dire un volume représentatif, a été jugé incompatible avec l’article 9, paragraphe 5, de l’accord antidumping. La même allégation a été présentée par un importateur de l’Union. |
(38) |
La Commission a considéré que les conclusions de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire DS295 n’étaient pas strictement pertinentes en l’espèce. Ces conclusions concernaient des circonstances différentes, notamment la question de savoir si une disposition juridique de la législation nationale mexicaine limitant la possibilité d’ouvrir un réexamen au titre de nouvel exportateur en exigeant l’existence de volumes représentatifs minimaux était conforme à l’accord antidumping. En l’espèce, la Commission n’a appliqué aucun critère de ce type pour décider d’ouvrir les réexamens actuels. |
(39) |
En outre, en ce qui concerne la phase d’enquête, la Commission a rappelé que sa décision de clore les réexamens n’était pas fondée sur l’absence de volumes représentatifs, mais sur une évaluation de la question de savoir si les prix à l’exportation des requérants, compte tenu du faible volume de la seule vente effectuée par chacun d’entre eux, étaient suffisants pour refléter fidèlement leur comportement actuel et futur en matière d’exportations. Comme cela a été rappelé au considérant 23, chaque exportateur n’a effectué qu’une seule exportation tout au long de la PER, ce qui a conduit la Commission à effectuer une analyse approfondie du caractère approprié du prix de cette seule exportation. En effet, contrairement à une enquête initiale au titre de l’article 5 du règlement de base, dans le cadre d’une enquête de réexamen, et en particulier dans le cadre d’un réexamen au titre de nouvel exportateur, c’est l’exportateur qui demande que le réexamen soit ouvert sur la base de transactions dont il sait qu’elles serviront normalement de base au calcul de la marge de dumping. En outre, la Commission rappelle qu’elle est tenue de garantir l’efficacité des droits en vigueur afin de ne pas compromettre la réalisation de l’objectif du règlement de base, qui est de venir en aide à l’industrie de l’Union en compensant les effets préjudiciables des importations dont il a été constaté qu’elles faisaient l’objet d’un dumping au cours de la période d’enquête initiale. Sur cette base, la présence d’une seule transaction au cours de la PER dans le cadre d’une enquête de réexamen nécessite des assurances supplémentaires quant au fait qu’un tel prix à l’exportation est suffisant pour l’établissement d’une conclusion raisonnablement correcte relative à l’existence d’un dumping, ce qui éviterait le risque d’atténuer l’effet des droits en vigueur. Par conséquent, la Commission a décidé d’examiner tous les éléments de preuve pertinents reçus des requérants, y compris les prix pratiqués sur d’autres marchés d’exportation et les explications fournies concernant l’écart apparent par rapport aux prix sur le marché de l’Union de ces transactions uniques. À la suite de cet examen, pour les raisons qui ont été exposées, la Commission a considéré que les prix à l’exportation des transactions respectives des trois exportateurs n’étaient pas appropriés pour l’établissement d’une conclusion raisonnablement correcte relative à l’existence d’un dumping. Par conséquent, sur la base de tous les éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête et afin de garantir l’efficacité des droits en vigueur, la Commission a conclu que l’application du droit résiduel en ce qui concerne les requérants était appropriée en l’espèce. L’argument a donc été rejeté. |
(40) |
À la suite de l’information des parties, les requérants ont en outre contesté le point de vue de la Commission selon lequel les différences de qualité étaient prises en considération à l’aide des numéros de contrôle des produits, qui ont été utilisés dans les questionnaires, arguant que les comparaisons entre les prix à l’exportation des requérants et les prix des autres exportateurs chinois n’étaient pas pertinentes. |
(41) |
La Commission a rappelé que les numéros de contrôle des produits utilisés dans cette procédure étaient les mêmes que ceux utilisés lors de l’enquête initiale ainsi que dans toutes les enquêtes ultérieures concernant ce produit. La Commission a fait observer que les numéros de contrôle des produits classaient les différents types de produits relevant de la définition du produit concerné en fonction des différentes caractéristiques techniques. Cette classification permet de comparer ce qui est comparable, étant donné que les produits qui font l’objet de la comparaison présentent des caractéristiques distinctives similaires. Les requérants n’ont pas démontré que les prétendues différences de qualité ont été prises en considération lors de la fixation des prix et ont, de ce fait, affecté la comparabilité des prix. L’argument a donc été rejeté. |
(42) |
À la suite de l’information des parties, les requérants ont affirmé que la comparaison de leurs prix à l’exportation vers l’UE avec le prix moyen d’autres producteurs-exportateurs chinois n’avait pas permis d’aboutir à des conclusions significatives, étant donné que: 1) ces prix sont le résultat d’une combinaison de stratégies d’exportation; 2) les exportateurs sont soumis à des droits différents susceptibles d’affecter les prix; 3) la période considérée est trop longue et des fluctuations de prix ont pu fausser l’évaluation. En outre, les requérants ont présenté un ensemble de données d’Eurostat sur les importations montrant, d’après eux, que les prix moyens à l’importation du produit concerné étaient supérieurs aux prix des requérants et donc qu’il existait un prix plus élevé dans l’Union. |
(43) |
L’analyse des prix à l’importation dans l’Union a toutefois permis à la Commission d’établir un niveau de prix de référence auquel le produit concerné a été commercialisé dans l’Union. Elle a donc également permis d’évaluer si les prix à l’exportation vers l’Union des requérants répondaient aux conditions du marché de l’Union. L’analyse des données relatives aux importations, au niveau TARIC, a montré que la plupart des prix des autres producteurs-exportateurs chinois ayant exporté pendant la PER, qui peuvent avoir des stratégies d’exportation différentes, ont néanmoins convergé à l’intérieur d’une fourchette spécifique et limitée de prix au niveau CIF, voire d’une fourchette plus étroite encore après l’ajout du droit. Comme indiqué ci-dessus aux considérants 26, 30 et 34, les prix des requérants s’écartaient sensiblement du niveau de prix de référence ainsi établi, qui a été considéré comme le prix du marché dans l’Union. Cet écart n’a pas pu être raisonnablement expliqué. Enfin, le résultat de l’analyse est resté le même lorsque la comparaison a porté sur les prix du mois au cours duquel la transaction a eu lieu (11). |
(44) |
En ce qui concerne les données d’Eurostat sur les importations fournies par les requérants, la Commission a constaté que ces statistiques étaient établies au niveau des codes NC à huit chiffres et concernaient donc un panier plus large de produits. Dans ce panier plus large, le produit concerné représentait moins de 30 % en volume et moins de 25 % en valeur. Or, l’évaluation de la Commission reposait sur des données au niveau du code TARIC à dix chiffres, qui concernaient exclusivement le produit concerné et constituaient donc une source d’information plus précise. L’argument a donc été rejeté. |
(45) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré que les transactions communiquées par les requérants ne constituaient pas une base suffisamment représentative et ne reflétaient pas de manière suffisamment précise leur politique actuelle et future en matière de prix à l’exportation pour pouvoir servir de base à la détermination d’une marge de dumping individuelle. Dès lors, il convient de clore les enquêtes de réexamen. |
4. PERCEPTION DU DROIT ANTIDUMPING
(46) |
Compte tenu des constatations exposées ci-dessus, la Commission a conclu qu’il convient de clore les réexamens concernant le TCCA fabriqué par les requérants et originaire de la RPC. Le droit applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 devrait s’appliquer aux produits fabriqués par les requérants. Par conséquent, l’enregistrement des importations provenant des requérants devrait cesser et le droit applicable à l’échelle nationale à toutes les autres sociétés (42,6 %), institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/2230, devrait être perçu sur ces importations à compter de la date d’ouverture desdits réexamens. Cela est sans préjudice de la possibilité pour les importateurs de demander un remboursement conformément à l’article 11, paragraphe 8, du règlement de base. |
(47) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les réexamens au titre de «nouvel exportateur» ouverts par le règlement d’exécution (UE) 2021/1209 sont clos.
2. Le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine (code additionnel TARIC A999) s’applique aux produits fabriqués par Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd, par Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang) et par Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd.
Article 2
1. L’article 2 du règlement (UE) 2021/1209 d’exécution est abrogé.
2. Le droit antidumping applicable en vertu de l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2017/2230 à «toutes les autres sociétés» en République populaire de Chine (code additionnel TARIC A999) est institué sur les importations visées à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/1209.
3. Le droit antidumping visé au paragraphe 2 est perçu, avec effet au 24 juillet 2021, sur les produits qui ont été enregistrés conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/1209.
Article 3
1. Il est enjoint aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations effectué conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/1209.
2. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 avril 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 261 du 7.10.2005, p. 1.
(3) JO L 254 du 29.9.2010, p. 1.
(4) JO L 346 du 30.12.2011, p. 6.
(5) JO L 157 du 27.5.2014, p. 80.
(6) JO L 65 du 10.3.2015, p. 18.
(7) JO L 319 du 5.12.2017, p. 10.
(8) JO L 263 du 23.7.2021, p. 1.
(9) Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(10) L’expression «marché spécifique de l’UE» désigne l’État membre dans lequel le requérant a exporté le produit concerné et où le client était établi. La comparaison entre le prix du requérant et ceux d’autres producteurs-exportateurs chinois a été fondée sur les informations tirées de la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, concernant les importations au niveau des États membres.
(11) Le prix de Mongolie Likang au niveau CIF était supérieur de 18 % au prix moyen des autres exportations chinoises vers l’UE au cours du mois au cours duquel la transaction correspondante a eu lieu. Après l’ajout des droits antidumping applicables, le prix de la transaction de Mongolia Likang était supérieur de 58 %. Dans le cas de Shandong Lantian, les prix CIF étaient supérieurs de 70 % et de 126 % après l’ajout des droits. Pour Hebei Xingfei, les prix au niveau CIF étaient supérieurs de 78 % et de 138 % après l’ajout des droits.