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Document 32022D1684

    Décision d’exécution (UE) 2022/1684 de la Commission du 28 septembre 2022 relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales à Taïwan (La présente décision ne doit pas être interprétée comme l’expression d’une position officielle de l’Union européenne en ce qui concerne le statut juridique de Taïwan.) et le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les chambres de compensation de contrats à terme sous la surveillance de la Commission de surveillance financière (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/6916

    JO L 252 du 30.9.2022, p. 82–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/09/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1684/oj

    30.9.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 252/82


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1684 DE LA COMMISSION

    du 28 septembre 2022

    relative à l’équivalence entre le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales à Taïwan (*) et le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les chambres de compensation de contrats à terme sous la surveillance de la Commission de surveillance financière

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à permettre aux contreparties centrales établies et agréées dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement de fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plateformes de négociation établis dans l’Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d’équivalence qu’elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l’objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

    (2)

    Pour que le régime juridique d’un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l’Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l’Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu’ils permettent d’atteindre. L’objectif de la présente évaluation de l’équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Taïwan garantissent que les contreparties centrales établies et agréées à Taïwan n’exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l’Union et, par conséquent, qu’elles ne font pas peser, dans l’Union, de risque systémique inacceptable. Dès lors, il convient que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsque celles-ci sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l’Union.

    (3)

    La présente décision traite uniquement de l’équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicable aux chambres de compensation de contrats à terme autorisées et agréées en vertu de la loi sur les opérations à terme (Futures Trading Act, ci-après la «FTA») surveillées par la Commission de surveillance financière de Taïwan (Financial Supervisory Commission, ci-après la «FSC»), et non du cadre juridique ou du dispositif de surveillance applicables aux autres contreparties centrales établies à Taïwan.

    (4)

    En vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être remplies avant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays puissent être considérés comme équivalents à ceux prévus par ledit règlement.

    (5)

    Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de la juridiction concernée du pays tiers doivent garantir que les contreparties centrales agréées dans cette juridiction respectent, de manière continue, des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux exigences prévues par le titre IV dudit règlement.

    (6)

    Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées à Taïwan correspondent à la FTA, complétée par le règlement régissant les chambres de compensation de contrats à terme (Regulations Governing Futures Clearing Houses, ci-après le «règlement»), ainsi que par la norme régissant l’établissement de chambres de compensation de contrats à terme (Standards Governing the Establishment of Futures Clearing Houses, ci-après la «norme»). Des règles supplémentaires énoncées dans le règlement régissant l’établissement de systèmes de contrôle interne par des entreprises de services sur les marchés des valeurs mobilières et des contrats à terme (Regulations Governing the Establishment of Internal Control Systems by Service Enterprises in Securities and Futures Markets), ainsi que dans le règlement régissant les marchés de contrats à terme (Regulations Governing Futures Exchanges) et dans le règlement régissant les commissionnaires sur les marchés de contrats à terme (Regulations Governing Futures Commission Merchants), s’appliquent aux chambres de compensation de contrats à terme opérées à Taïwan.

    (7)

    Les chambres de compensation de contrats à terme doivent obtenir, avant leur établissement, une autorisation et un agrément commercial auprès de la FSC. La présente décision concerne uniquement le régime applicable aux chambres de compensation de contrats à terme qui fournissent le service financier autorisé d’exploitation d’une chambre de compensation de contrats à terme à Taïwan visé à l’article 2 du règlement, et qui sont établies conformément aux normes.

    (8)

    L’article 7 de la FTA, qui s’applique mutatis mutandis aux chambres de compensation de contrats à terme en vertu de l’article 55 de la FTA, prévoit qu’une chambre de compensation de contrats à terme doit être «établie dans le but de promouvoir l’intérêt public et de préserver l’équité des transactions sur le marché des contrats à terme». En outre, l’article 2 du règlement dispose que «[l]es activités d’une chambre de compensation de contrats à terme sont la compensation et le règlement d’opérations à terme, ainsi que la fourniture d’une garantie de l’exécution du contrat à terme», qui portent à la fois sur les produits dérivés négociés en bourse et les produits dérivés de gré à gré. Une chambre de compensation de contrats à terme n’obtiendra son autorisation et son agrément commercial pour s’établir que si la FSC est convaincue, entre autres, que les promoteurs d’une chambre de compensation de contrats à terme ont mis en réserve des fonds propres appropriés, qu’ils disposent d’un plan d’affaires adéquat et solide précisant les principes de l’activité, la division de l’organisation, le recrutement et la formation du personnel, les projections financières pour la première année d’activité et l’année suivante, et qu’ils disposent de ressources humaines, d’équipements informatiques et d’autres installations physiques suffisantes pour mener les activités d’une chambre de compensation de contrats à terme. Lorsqu’elle décide d’accorder ou non une autorisation et un agrément commercial à une chambre de compensation de contrats à terme, la FSC peut imposer des conditions supplémentaires et exiger des documents complémentaires.

    (9)

    La FTA impose aux chambres de compensation de contrats à terme d’adopter des règles de fonctionnement garantissant le respect de toutes les exigences permettant le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de règlement des chambres de compensation de contrats à terme, notamment des règles en matière de défaillance. Les chambres de compensation de contrats à terme sont tenues de soumettre à la FSC ces règles de fonctionnement, ainsi que toute modification de celles-ci, avant leur mise en œuvre. La FSC peut rejeter ces règles de fonctionnement ou exiger des modifications de ces règles. En vertu de l’article 47, paragraphe 2, de la FTA, les règles de fonctionnement des chambres de compensation de contrats à terme sont, après leur approbation par la FSC, juridiquement contraignantes et opposables aux membres et aux autres participants.

    (10)

    Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux chambres de compensation de contrats à terme agréées à Taïwan présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes clés figurant dans la FTA définissent les normes de haut niveau que les chambres de compensation de contrats à terme doivent respecter pour obtenir l’agrément les autorisant à fournir des services de compensation à Taïwan (dénommées ensemble «règles primaires»). Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes en vigueur à Taïwan. Afin de prouver qu’elles respectent les règles primaires, les chambres de compensation de contrats à terme sont tenues, en vertu de l’article 47 de la FTA, d’établir des règles de fonctionnement et de les soumettre à la FSC pour approbation préalable à leur mise en œuvre, et la FSC peut bloquer, rejeter ou modifier ces règles. Ces règles de fonctionnement constituent le second niveau des exigences en vigueur à Taïwan.

    (11)

    L’évaluation de l’équivalence entre, d’une part, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux chambres de compensation de contrats à terme à Taïwan et, d’autre part, les exigences du règlement (UE) no 648/2012 devrait également tenir compte des effets de ce cadre et de ce dispositif en termes d’atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union sont exposés lors de leur participation à ces chambres de compensation de contrats à terme. Cet effet est déterminé, d’une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et, d’autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l’atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, sur lesquels le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, sur lesquels le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

    (12)

    Les marchés financiers sur lesquels les chambres de compensation de contrats à terme agréées à Taïwan exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l’Union. Par conséquent, lorsque les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l’Union participent à des chambres de compensation de contrats à terme agréées à Taïwan, ils sont exposés à des risques sensiblement moins élevés que lorsqu’ils participent à des contreparties centrales agréées dans l’Union.

    (13)

    Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux chambres de compensation de contrats à terme agréées à Taïwan peuvent donc être considérés comme équivalents aux exigences du règlement (UE) no 648/2012 s’ils ont la capacité d’atténuer ce moindre niveau de risque. Les règles primaires applicables à ces chambres de compensation de contrats à terme, complétées par les règles de fonctionnement de ces chambres, atténuent le niveau plus faible de risque existant à Taïwan et produisent un résultat en termes d’atténuation des risques qui est équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

    (14)

    La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Taïwan garantissent que les chambres de compensation de contrats à terme qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

    (15)

    Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 648/2012, le dispositif de surveillance d’une juridiction de pays tiers concernant les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues.

    (16)

    Une fois autorisée et agréée, une chambre de compensation de contrats à terme sera soumise aux exigences prévues par la FTA et à la surveillance continue de la FSC, ainsi qu’au contrôle exercé par la banque centrale de Taïwan en ce qui concerne la gestion administrative de la banque. La FSC surveille les chambres de compensation de contrats à terme à Taïwan afin de s’assurer du respect du cadre juridique applicable. En vertu des articles 100 et 101 de la FTA, la FSC dispose de pouvoirs étendus pour sanctionner les chambres de compensation de contrats à terme, notamment, le pouvoir de retirer l’autorisation et l’agrément commercial des chambres de compensation de contrats à terme et le pouvoir d’imposer des sanctions. La surveillance courante est assurée par la FSC conformément à l’article 4 de la FTA. La FTA confère à la FSC de larges pouvoirs d’exécution de ses dispositions législatives et réglementaires, conformément à ses articles 95 à 120. La FSC est habilitée à enquêter sur des violations présumées de ses règles et a le pouvoir de mener des inspections, d’exiger que lui soient remis des livres et des registres, et de demander aux chambres de compensation de contrats à terme de modifier leurs règles de fonctionnement.

    (17)

    La Commission conclut donc que les chambres de compensation de contrats à terme agréées à Taïwan font l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues.

    (18)

    Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique d’une juridiction de pays tiers doit prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de ces pays tiers (dites «contreparties centrales de pays tiers»).

    (19)

    Les contreparties centrales de pays tiers qui ont l’intention d’exercer des activités de compensation de dérivés à Taïwan doivent obtenir l’autorisation de la FSC conformément à la norme. Conformément à l’article 45, paragraphe 1, deuxième partie du paragraphe, de la FTA, d’«autres établissements», notamment des contreparties centrales établies hors de Taïwan, peuvent également obtenir une autorisation et un agrément commercial pour exploiter une chambre de compensation de contrats à terme. Ces contreparties centrales de pays tiers sont soumises aux exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées à Taïwan. En outre, les contreparties centrales de pays tiers peuvent être reconnues par la FSC conformément à la règle de reconnaissance des contreparties centrales étrangères et une approche à deux scénarios pour la reconnaissance est la suivante: lorsque la réglementation en matière de surveillance et le régime réglementaire d’une contrepartie centrale étrangère respectent les principes pour les infrastructures de marchés financiers (PFMI) publiés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) ou respectent d’autres normes internationales reconnues par la FSC, et lorsqu’une contrepartie centrale étrangère a été reconnue par les autorités compétentes du pays tiers comme contrepartie centrale éligible, cette contrepartie centrale peut fournir des services de compensation de produits dérivés de gré à gré pour des établissements financiers taïwanais; lorsqu’une contrepartie centrale étrangère n’a pas été reconnue comme contrepartie centrale éligible par l’autorité compétente du pays tiers et a l’intention de demander à être reconnue comme contrepartie centrale éligible par la FSC, elle soumet à la FSC une demande démontrant qu’elle remplit les critères d’une contrepartie centrale éligible énoncés dans les Exigences de fonds propres en regard des expositions bancaires sur les contreparties centrales du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Cela permet aux membres compensateurs taïwanais d’appliquer des pondérations de risque plus faibles à leurs expositions sur ces contreparties centrales de pays tiers. Conformément à l’article 6 de la FTA, la FSC est habilitée à «conclure des accords de coopération avec des agences gouvernementales, des institutions ou des organisations internationales étrangères afin de faciliter la gestion de questions telles que l’échange d’informations, la coopération technique et l’assistance aux enquêtes».

    (20)

    La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Taïwan prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

    (21)

    La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux chambres de compensation de contrats à terme à Taïwan au moment de l’adoption de la présente décision. La Commission et l’Autorité européenne des marchés financiers continueront à suivre régulièrement l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux chambres de compensation de contrats à terme pour s’assurer que les conditions sur la base desquelles la présente décision est adoptée restent remplies.

    (22)

    Au moins tous les trois ans, la Commission devrait réexaminer les motifs sur la base desquels le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Taïwan sont considérés comme équivalents à ceux de l’Union. Ces réexamens réguliers sont sans préjudice du pouvoir de la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique lorsque l’évolution de la situation lui impose de réévaluer l’équivalence de ce cadre juridique et de ce dispositif de surveillance avec ceux de l’Union. Sur la base des conclusions de ces réexamens, la Commission peut décider de modifier ou d’abroger la présente décision à tout moment, en particulier si l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance à Taïwan a une incidence sur les conditions sur la base desquelles la présente décision est adoptée.

    (23)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Aux fins de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de Taïwan, à savoir la loi sur les opérations à terme (Futures Trading Act), le règlement régissant les chambres de compensation de contrats à terme (Regulations Governing Futures Clearing Houses) ainsi que la norme régissant l’établissement de chambres de compensation de contrats à terme (Standards Governing the Establishment of Futures Clearing Houses), qui sont applicables aux chambres de compensation de contrats à terme agréées à Taïwan, doivent être considérés comme équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

    Article 2

    Au plus tard le 28 septembre 2022, puis tous les trois ans, la Commission réexamine les motifs sur lesquels se fonde la décision visée à l’article 1er.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (*)  La présente décision ne doit pas être interprétée comme l’expression d’une position officielle de l’Union européenne en ce qui concerne le statut juridique de Taïwan.

    (1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


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