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Document 32021R2289

    Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations

    C/2021/9601

    JO L 458 du 22.12.2021, p. 463–485 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2289/oj

    22.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 458/463


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2289 DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 2021

    portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la proposition de règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l’aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 et le règlement (UE) no 1307/2013 (1), et en particulier son article 117 et son article 150, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres sont tenus d’établir des plans stratégiques relevant de la PAC conformément à ce règlement afin de mettre en œuvre les aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader. Il convient d’établir des règles pour la présentation du contenu de ces plans stratégiques relevant de la PAC, fondées notamment sur les exigences énoncées aux articles 107 à 115 de ce règlement.

    (2)

    Afin de permettre une évaluation cohérente et complète par la Commission du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC, il convient que les États membres aient la possibilité d’inclure des annexes supplémentaires qui ne sont pas exigées en vertu de l’article 115 du règlement (UE) 2021/2115 et qui ne sont pas soumises à approbation conformément aux articles 118 et 119 de ce règlement.

    (3)

    Conformément à l’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, la Commission est tenue de mettre en place, en collaboration avec les États membres, un système d’information permettant l’échange sécurisé de données d’intérêt commun entre la Commission et chaque État membre. Il est nécessaire de prévoir des règles pour le fonctionnement de ce système, et en particulier en ce qui concerne le partage des responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard. Ces règles devront s’appliquer aux informations à soumettre conformément au règlement (UE) 2021/2115 ou aux actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de ce règlement.

    (4)

    Étant donné que les États membres doivent disposer de règles relatives à la présentation des éléments des plans stratégiques relevant de la PAC et à la transmission de ces plans lorsqu’ils les soumettent à la Commission pour approbation, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité «Politique agricole commune»,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Contenu du plan stratégique relevant de la PAC

    Les États membres présentent le contenu du plan stratégique relevant de la PAC prévu au titre V, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 comme indiqué à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Annexes supplémentaires au plan stratégique relevant de la PAC

    Les États membres peuvent communiquer, dans des annexes distinctes à leur plan stratégique relevant de la PAC, des informations supplémentaires autres que celles prévues à l’article 115 du règlement (UE) 2021/2115.

    L’approbation du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118 du règlement (UE) 2021/2115 et l’approbation d’une modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 10, de ce règlement ne s’appliquent pas à ces annexes supplémentaires.

    Article 3

    Système électronique d’échange sécurisé d’informations

    Les États membres effectuent les échanges d’informations prévus par le règlement (UE) 2021/2115 ou par les actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de ce règlement au moyen d’un système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé «SFC2021», pour lequel les responsabilités de la Commission et des États membres sont établies à l’annexe II du présent règlement.

    Par dérogation au paragraphe 1, les informations relatives au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 que les États membres sont tenus de communiquer en vertu de l’acte d’exécution à adopter sur la base de l’article 143, paragraphe 4, dudit règlement sont transmises selon les règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2) et au moyen d’un système informatisé mis à disposition par la Commission conformément à ce règlement d’exécution.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).


    ANNEXE I

    Présentation du contenu du plan stratégique relevant de la PAC

    1.   Déclaration stratégique

    La vue d’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC décrit ce que la PAC vise à réaliser sur le territoire de l’État membre. Elle se concentre sur les principaux résultats et interventions attendus, y compris les éléments pertinents de l’architecture verte, à la lumière des besoins déterminés, et résume les choix clés en matière de dotation financière. Elle montre comment ces aspects sont liés les uns aux autres. Des indications marquantes peuvent être fournies sur la manière dont les principaux éléments contenus dans les recommandations de la Commission en ce qui concerne le plan stratégique relevant de la PAC ont été traités.

    2.   Évaluation des besoins, stratégie d’intervention, indicateurs de contexte et plan cible

    2.1.   Évaluation des besoins

    Pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115, la présente sous-section du plan stratégique relevant de la PAC contient:

    a)

    un résumé de l’analyse de la situation en ce qui concerne les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces («l’analyse SWOT») en quatre parties (forces, faiblesses, opportunités et menaces);

    b)

    un recensement et une description de chaque besoin, indépendamment du fait qu’il soit traité dans le cadre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC. Cela comprend ce qui suit:

    i)

    une description du besoin, y compris les types de zones ou de territoires concernés, le cas échéant;

    ii)

    le rapport de chaque besoin avec un ou plusieurs objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115;

    iii)

    pour l’objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2115, une évaluation de ces besoins en vue d’une répartition plus équitable et d’un ciblage plus efficace et efficient des paiements directs, en tenant compte, le cas échéant, de la structure agricole, et une évaluation des besoins en ce qui concerne la gestion des risques;

    iv)

    pour les besoins liés aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115, une explication de la manière dont les éléments pertinents des plans nationaux en matière d’environnement et de climat découlant des actes législatifs visés à l’annexe XIII de ce règlement ont été pris en considération. La description indique clairement quels besoins se rapportent à quel objectif pertinent ou à quel plan national en matière d’environnement et de climat.

    La présente sous-section définit au niveau du plan stratégique relevant de la PAC:

    a)

    le classement des besoins par ordre de priorité, y compris une solide justification des choix opérés ainsi que de la méthode et des critères utilisés;

    b)

    le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles certains besoins ne sont pas traités ou ne sont traités que partiellement dans le plan stratégique relevant de la PAC;

    c)

    s’il y a lieu, une évaluation des besoins de certaines zones géographiques, comme les régions ultrapériphériques, les régions montagneuses et les régions insulaires.

    2.2.   Stratégie d’intervention

    La présente sous-section comprend pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115:

    a)

    une description de la stratégie d’intervention, expliquant comment la combinaison des interventions et d’autres éléments clés pertinents du plan stratégique relevant de la PAC sont censés fonctionner ensemble pour répondre aux besoins, y compris les aspects territoriaux, comment les interventions contribuent de manière directe et significative à l’objectif spécifique et comment elles se combinent avec d’autres instruments pertinents en dehors du plan stratégique relevant de la PAC;

    b)

    une sélection du ou des indicateurs de résultat sur la base de l’évaluation des besoins, y compris la justification des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires connexes pertinentes pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC, sur la base de la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Les liens entre les indicateurs de résultat et les objectifs sont cohérents avec l’évaluation des besoins et la logique d’intervention, et tiennent compte des liens entre les interventions et les indicateurs de résultat.

    Les États membres fixent une valeur cible par indicateur de résultat pour l’ensemble de la période du plan stratégique relevant de la PAC.

    Lorsque la valeur cible est un ratio, les États membres fournissent le numérateur et le dénominateur. Les valeurs cibles et valeurs intermédiaires annuelles sont cohérentes et compatibles avec les besoins ainsi qu’avec les valeurs des réalisations prévues des interventions liées aux indicateurs de résultat correspondants et comprennent, le cas échéant, le financement national supplémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;

    c)

    une explication indiquant comment les interventions permettent d’atteindre les valeurs cibles et de quelle manière elles sont cohérentes et compatibles entre elles;

    d)

    une justification du fait que les dotations financières destinées aux interventions sont appropriées pour atteindre les valeurs cibles fixées et sont cohérentes avec le plan financier;

    e)

    le cas échéant, une justification de l’utilisation d’InvestEU et sa contribution à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115 et sélectionnés au titre du plan stratégique relevant de la PAC.

    La présente sous-section inclut également une explication de la contribution nationale à la réalisation des objectifs de l’Union pour 2030 prévus dans la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité afin de permettre à la Commission d’évaluer la cohérence et la contribution du plan stratégique relevant de la PAC proposé à la législation et aux engagements de l’Union en matière d’environnement et de climat et, en particulier, aux objectifs pertinents de l’Union. Les États membres peuvent ajouter des informations plus détaillées dans une annexe supplémentaire du plan stratégique relevant de la PAC, comme indiqué à l’article 2 du présent règlement.

    2.3.   Indicateurs de contexte

    La présente sous-section fournit, pour les indicateurs de contexte énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 et utilisés comme dénominateurs des indicateurs de résultat, la valeur et l’année de référence, en utilisant les dernières données disponibles.

    2.4.   Plan cible

    La présente sous-section présente dans un tableau récapitulatif, pour chaque indicateur de résultat sélectionné pour la logique d’intervention conformément à la sous-section 2.2, point b), la valeur cible et les valeurs intermédiaires annuelles.

    3.   Cohérence de la stratégie

    Pour chaque sous-section, la présente section fournit une vue d’ensemble des synergies et des complémentarités résultant d’une combinaison d’interventions et de conditions fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC.

    La présente section contient les sous-sections suivantes:

    3.1.   Vue d’ensemble de l’architecture environnementale et climatique

    La présente sous-section comporte une description:

    a)

    de la contribution globale de la conditionnalité pour atteindre les objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat;

    b)

    de la complémentarité entre les conditions de base pertinentes, telles que visées à l’article 31, paragraphe 5, et à l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, la conditionnalité et les différentes interventions tendant aux objectifs en matière d’environnement et de climat énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), de ce règlement;

    c)

    de la manière dont les ambitions accrues concernant les objectifs en matière d’environnement et de climat, telles que définies à l’article 105 du règlement (UE) 2021/2115, devraient être réalisées;

    d)

    une explication de la manière dont l’architecture environnementale et climatique contribue, de façon cohérente, à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs visés à l’annexe XIII du règlement (UE) 2021/2115 ou découlant de ces actes;

    e)

    pour chaque norme BCAE, une description de la manière dont la norme de l’Union est mise en œuvre, y compris les éléments suivants: un résumé des pratiques dans les exploitations, le champ d’application territorial, le type d’agriculteurs soumis à la norme et, si nécessaire, une description de la manière dont la pratique contribue à la réalisation du principal objectif de la norme BCAE.

    Cette description comprend les informations suivantes:

    i)

    pour la norme BCAE 1: un résumé des obligations dans les exploitations, telles que l’autorisation, la reconversion et les autres règles prévues dans le cas où le ratio des prairies permanentes par rapport à la superficie agricole totale passe en dessous du ratio de référence, le niveau territorial (national, régional, sous-régional, niveau de l’exploitation) pour le calcul du ratio de référence des prairies permanentes par rapport à la superficie agricole totale, la valeur du ratio de référence aux niveaux applicables ainsi qu’une explication de son calcul;

    ii)

    pour la norme BCAE 2, l’indication:

    des principaux types de surfaces agricoles présents dans les zones de tourbières et de zones humides recensées et désignées;

    des exigences qui seront appliquées aux différents types de terres agricoles pour protéger les sols riches en carbone;

    de l’année de début de l’application de la norme BCAE; si l’application est prévue pour l’année de demande 2024 ou 2025, une justification de ce retard est fournie sur la base des besoins et de la planification en ce qui concerne le système de gestion visé à la note de bas de page 1 se rapportant à la norme BCAE 2 dans l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115;

    précisant si l’application de cette norme BCAE est prévue pour l’année de demande 2024 ou 2025, la description du type de surfaces agricoles dans la zone désignée et le résumé des pratiques dans les exploitations sont fournis au plus tard dans la modification du plan stratégique relevant de la PAC approuvé par la Commission conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115 avant la première année d’application de la norme BCAE;

    iii)

    pour la norme BCAE 3: l’indication des conditions de la dérogation pour raisons phytosanitaires;

    iv)

    pour la norme BCAE 4:

    la largeur minimale des bandes tampons et la définition des cours d’eau devant être protégés en appliquant cette norme, le cas échéant, à prévoir dans le champ d’application territorial;

    une explication de la situation locale spécifique, lorsque les États membres adaptent la largeur minimale des bandes tampons dans des zones comportant d’importants fossés de drainage et d’irrigation;

    v)

    pour la norme BCAE 5: un résumé de la pratique dans les exploitations précisant la déclivité du terrain et, le cas échéant, recensant les zones à risque d’érosion;

    vi)

    pour la norme BCAE 6:

    un résumé de la pratique dans les exploitations précisant la ou les périodes les plus sensibles concernées et le type de couverture des sols;

    l’indication précisant si l’État membre applique la note de bas de page 2 se rapportant à la norme BCAE 6 dans l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, une explication des conditions spécifiques des régions concernées;

    vii)

    pour la norme BCAE 7:

    un résumé de la pratique dans les exploitations précisant les pratiques de rotation et la définition de la culture principale et de la culture secondaire;

    le type d’agriculteurs concernés, y compris les exemptions appliquées visées à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115;

    lorsque les États membres autorisent les pratiques liées à la rotation renforcée des cultures avec des légumineuses ou à la diversification des cultures dans des régions spécifiques de leur territoire, visées à la note de bas de page 3 se rapportant à la norme BCAE 7 dans l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, une explication de la contribution de ces pratiques à la préservation du potentiel des sols conformément aux objectifs de la norme BCAE sur la base de la diversité des méthodes d’exploitation agricole et des conditions agroclimatiques dans les régions concernées et une justification du choix effectué;

    viii)

    pour la norme BCAE 8:

    une explication du choix effectué par les États membres quant aux options concernant la part minimale de terres arables consacrée aux zones et éléments non productifs, en particulier si les trois options prévues à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115 ne sont pas applicables;

    la ou les parts spécifiques de terres arables soumises à la norme;

    une indication des particularités topographiques et des zones non productives à partir de la liste indicative suivante: terres en jachère, haies vives, arbres individuels ou groupes d’arbres, rangées d’arbres, bordures de champs, parcelles, bandes tampons, fossés, ruisseaux, petits étangs, petites zones humides, murs de pierre, cairns, terrasses, éléments culturels, autres;

    pour chaque type de particularité topographique et de zone non productive sélectionné par les États membres parmi ceux de la liste indicative visée au deuxième tiret du présent point, l’indication de la taille minimale et des coefficients de pondération ou des coefficients de conversion utilisés pour le calcul de la part minimale des particularités topographiques et des zones non productives dans les terres arables en fonction de leur contribution à la réalisation de l’objectif en matière de biodiversité, le cas échéant;

    l’information relative au type d’agriculteurs concernés, y compris les exemptions appliquées visées à la note de bas de page 1 se rapportant à la norme BCAE 8 dans l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115;

    la liste des particularités topographiques concernées par la norme sur la conservation des particularités topographiques;

    les mesures destinées à éviter les espèces végétales envahissantes, le cas échéant;

    ix)

    pour la norme BCAE 9: les éléments permettant de désigner les prairies permanentes écologiquement sensibles et le nombre indicatif d’hectares correspondant;

    f)

    lorsque les États membres fixent des normes BCAE supplémentaires par rapport à celles prévues à l’annexe III, en ce qui concerne les principaux objectifs énoncés dans cette annexe, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, une explication des pratiques dans les exploitations, le champ d’application territorial, le type d’agriculteurs soumis à la norme et une description de la manière dont la norme contribue à la réalisation de l’objectif;

    g)

    le cas échéant, une explication de la contribution de la PAC à l’effet de levier pour soutenir et développer des projets stratégiques «Nature» intégrés bénéficiant aux communautés d’agriculteurs, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil (1).

    3.2.   Vue d’ensemble des interventions et conditions pertinentes pour les jeunes agriculteurs

    La présente sous-section fournit les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2115 et, le cas échéant, une explication de la contribution de la PAC à la mobilité transnationale à des fins d’apprentissage des personnes dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, l’accent étant mis sur les jeunes agriculteurs et les femmes dans les zones rurales, conformément au règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil (2).

    3.3.   Vue d’ensemble de la relation entre l’aide couplée au revenu et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (3)

    La présente sous-section fournit les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/2115.

    3.4.   Vue d’ensemble concernant l’objectif d’une répartition plus équitable et d’un ciblage plus efficace et plus efficient de l’aide au revenu

    La présente sous-section fournit les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2021/2115.

    3.5.   Vue d’ensemble des interventions liées au secteur

    La présente sous-section fournit les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2021/2115. En outre, la vue d’ensemble par secteur doit inclure, le cas échéant, la complémentarité avec les éléments de la conditionnalité.

    3.6.   Vue d’ensemble des interventions contribuant à garantir une approche cohérente et intégrée de la gestion des risques

    La présente sous-section explique la combinaison d’interventions, y compris, le cas échéant, l’option prévue à l’article 19 du règlement (UE) 2021/2115, destinées à contribuer à garantir une approche cohérente et intégrée de la gestion des risques.

    3.7.   Interactions entre les interventions et les éléments nationaux et régionaux

    La présente sous-section comprend ce qui suit:

    a)

    s’il y a lieu, une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par fonds;

    b)

    lorsque certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, une explication de la manière dont la stratégie d’intervention garantit la cohérence de ces éléments avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national.

    3.8.   Vue d’ensemble de la contribution à l’objectif d’amélioration du bien-être des animaux et de lutte contre la résistance aux antimicrobiens visé à l’article 6, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2021/2115

    La présente sous-section fournit les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2021/2115.

    3.9.   Explication de la manière dont les interventions et les éléments communs à plusieurs interventions contribuent à une simplification pour les bénéficiaires finaux et à la réduction de la charge administrative qui pèse sur eux

    Cette explication comprend notamment les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC au moyen de la technologie et des données qui contribuent à simplifier la gestion et l’administration de la PAC, et grâce à la simplification de la conception des interventions dans le plan stratégique relevant de la PAC.

    4.   Éléments communs à plusieurs interventions

    4.1.   Définition et exigences minimales

    La présente sous-section comporte ce qui suit:

    a)    activité agricole

    En ce qui concerne la définition de la production agricole, les États membres ne fournissent des informations que lorsqu’ils modifient la définition par rapport à l’article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

    En ce qui concerne la définition de l’entretien de la surface agricole, cette définition est fournie pour tous les types de surface agricole (terres arables, cultures permanentes et prairies permanentes). Lorsque les États membres définissent des exigences distinctes pour les terres en jachère, cela doit être précisé;

    b)    surface agricole

    Les éléments complémentaires de la définition figurant dans le règlement (UE) 2021/2115 sont fournis le cas échéant.

    En particulier, des informations sont fournies sur les éléments suivants, le cas échéant:

    i)

    les éléments des systèmes agroforestiers lorsqu’ils sont établis ou maintenus sur la surface agricole, en précisant ces éléments pour chaque type de surface agricole (terres arables, cultures permanentes et prairies permanentes);

    ii)

    la définition des pépinières;

    iii)

    la définition du taillis à courte rotation, qui comprend au moins le cycle de récolte, la liste des espèces ou catégories de plantes et la densité de plantation;

    iv)

    pour les prairies permanentes, une description de chaque élément individuel utilisé pour leur définition, comme le travail du sol, le labourage, le réensemencement avec différents types de graminées, ou des pratiques locales établies;

    c)    hectare admissible

    Les éléments complémentaires de la définition figurant dans le règlement (UE) 2021/2115 sont fournis le cas échéant, notamment sur les éléments suivants:

    i)

    les critères pour établir la prédominance de l’activité agricole lorsque les terrains sont également utilisés pour des activités non agricoles;

    ii)

    les critères pour s’assurer que les terres sont à la disposition de l’agriculteur;

    iii)

    la période pendant laquelle une zone doit être conforme à la définition d’un «hectare admissible»;

    iv)

    si les surfaces ne peuvent être utilisées pour une activité agricole qu’une année sur deux, une justification de cette décision fondée sur des raisons liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat;

    v)

    si des particularités topographiques non protégées par la norme BCAE peuvent être incluses, une description de celles-ci, comme leur taille maximale et la part maximale de la parcelle que ces particularités topographiques peuvent occuper, le cas échéant;

    vi)

    si des coefficients de réduction fixes sont appliqués aux prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles pour déterminer la surface considérée comme admissible, une description des principes appliqués derrière les coefficients de réduction;

    vii)

    lorsqu’il est décidé de maintenir l’admissibilité de surfaces précédemment admissibles alors qu’elles ne répondent plus à la définition de l’«hectare admissible» conformément à l’article 4, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) 2021/2115 en raison de la mise en œuvre de régimes nationaux, une description de ces régimes nationaux, y compris:

    leur conformité avec les exigences du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);

    l’applicabilité pour la culture de produits non énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) au moyen de la paludiculture;

    la contribution aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115;

    d)    agriculteur actif

    En ce qui concerne la définition de l’agriculteur actif, les éléments suivants sont fournis:

    i)

    les critères pour identifier les agriculteurs qui ont un niveau minimal d’activité agricole;

    ii)

    lorsqu’une liste négative d’activités non agricoles est utilisée comme outil complémentaire, sa description;

    iii)

    le cas échéant, le montant et la justification d’un montant de paiements directs (ne dépassant pas 5 000 EUR) au-dessous duquel les agriculteurs doivent en tout état de cause être considérés comme des «agriculteurs actifs»;

    e)    jeune agriculteur

    En ce qui concerne la définition du jeune agriculteur, les éléments suivants sont fournis:

    i)

    la limite d’âge maximale;

    ii)

    les conditions à remplir pour être «chef d’exploitation»;

    iii)

    la formation et/ou les compétences requise(s);

    f)    nouvel agriculteur

    En ce qui concerne la définition du nouvel agriculteur, les éléments suivants sont fournis:

    i)

    les conditions à remplir pour être «chef d’exploitation» pour la première fois;

    ii)

    la formation ou les compétences requise(s);

    g)    conditions minimales d’octroi des paiements directs

    En ce qui concerne les exigences minimales pour bénéficier des paiements directs, une description et une justification du ou des seuils sont fournies; ces seuils sont indiqués, le cas échéant, en hectares avec deux décimales et/ou en euros avec deux décimales;

    h)    zone rurale

    La ou les définitions de zone rurale et leur applicabilité au plan stratégique relevant de la PAC sont incluses;

    i)    autres définitions concernant le plan stratégique relevant de la PAC

    Lorsque d’autres définitions applicables aux paiements directs, au développement rural ou au soutien sectoriel sont utilisées dans le plan stratégique relevant de la PAC, elles sont décrites, y compris une description du champ spécifique de leur applicabilité.

    4.2.   Éléments liés aux interventions sous la forme de paiements directs

    La présente sous-section comprend ce qui suit:

    a)    territorialisation

    Le cas échéant, une description de chaque groupe de territoires, y compris l’explication des conditions socio-économiques ou agronomiques similaires;

    b)    droits au paiement

    Le cas échéant, en ce qui concerne le système des droits au paiement et le fonctionnement de la réserve, l’indication de la première année sans droits si une expiration progressive est prévue;

    c)    système de convergence interne

    Pour chaque groupe de territoires, le cas échéant, et sauf si un taux forfaitaire est utilisé dès la première année, une description de la méthode de convergence interne, comprenant les éléments suivants:

    i)

    l’année cible pour le niveau maximal de la valeur des droits au paiement individuels, tel que visé à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;

    ii)

    les étapes de convergence visées à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115;

    iii)

    le cas échéant, la valeur forfaitaire atteinte à l’année cible, visée à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115;

    iv)

    l’année cible pour le pourcentage de convergence minimal et la valeur unitaire minimale en tant que pourcentage du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu pour la durabilité pour l’année cible, comme indiqué à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;

    v)

    le financement de la convergence visé à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115;

    vi)

    le cas échéant, une description de la réduction d’une partie uniquement des droits au paiement excédant le montant unitaire moyen prévu, conformément à l’article 24, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;

    vii)

    le cas échéant, le pourcentage de la diminution maximale de la valeur unitaire du droit, tel que visé à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115;

    d)    fonctionnement de la réserve

    Pour chaque groupe de territoires, le cas échéant, le fonctionnement de la réserve est expliqué, en précisant notamment les éléments suivants:

    i)

    une description du système pour la mise en œuvre de la réserve;

    ii)

    une description des différentes catégories d’agriculteurs éligibles, de leur accès à la réserve, de l’attribution de nouveaux droits au paiement ou de l’augmentation de la valeur des droits au paiement existants et de leur ordre de priorité;

    iii)

    les règles relatives à la reconstitution des ressources financières de la réserve;

    iv)

    les règles relatives à l’expiration des droits au paiement et à leur reversement à la réserve;

    e)    règles relatives aux transferts des droits au paiement

    Le cas échéant, les règles relatives aux transferts des droits au paiement;

    f)    réduction des paiements directs

    Le cas échéant, une description de la réduction des paiements et du plafonnement, y compris notamment:

    i)

    les tranches, les pourcentages de réduction et leur explication;

    ii)

    le cas échéant, la méthode de soustraction des coûts de la main-d’œuvre;

    iii)

    le produit estimé de la réduction des paiements directs et du plafonnement pour chaque année, et son affectation prévue;

    g)    application de seuils ou de limites au niveau des membres des personnes morales, des groupes de personnes physiques ou morales ou au niveau des groupes d’entités affiliées

    Les décisions et justifications concernant les seuils ou limites fixés au niveau des membres des personnes morales ou des groupes de personnes physiques ou morales, ou au niveau des groupes d’entités juridiques affiliées, conformément à l’article 110, point d) iii), du règlement (UE) 2021/2115, pour tous les types d’interventions, le cas échéant, en indiquant quelles interventions sont concernées;

    h)    contribution aux outils de gestion des risques

    Le cas échéant, une description de la mise en œuvre prévue de l’article 19 du règlement (UE) 2021/2115, y compris la décision concernant le pourcentage des paiements directs à y affecter.

    4.3.   Assistance technique

    La présente sous-section sur la description de l’utilisation de l’assistance technique comprend notamment:

    a)

    les objectifs de l’assistance technique;

    b)

    sa portée et une planification indicative des activités;

    c)

    les bénéficiaires de l’assistance technique;

    d)

    le pourcentage de la contribution totale du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au plan stratégique relevant de la PAC à utiliser pour financer les actions d’assistance technique, en tant que pourcentage unique sur la période du plan stratégique relevant de la PAC, avec deux décimales.

    4.4.   Réseau de la PAC

    La présente sous-section sur la description du réseau de la PAC comprend notamment:

    a)

    une vue d’ensemble synthétique et les objectifs du réseau national de la PAC, y compris une description des activités de soutien du partenariat européen d’innovation (PEI) et des flux de connaissances au sein des SCIA et la mise en réseau des groupes d’action locale dans le cadre de Leader/développement local mené par les acteurs locaux;

    b)

    la structure, la gouvernance et le fonctionnement du réseau national de la PAC, y compris si le réseau inclut des éléments de niveau régional; la part indicative du financement de l’assistance technique allouée au réseau et le budget indicatif pour la période et le calendrier indicatif pour le lancement du réseau national de la PAC.

    4.5.   Coordination, délimitation et complémentarités entre le Feader et les autres fonds de l’Union actifs dans les zones rurales

    La présente sous-section comprend une description de la coordination, de la délimitation et des complémentarités entre le Feader et les autres fonds de l’Union actifs dans les zones rurales, y compris une description de la cohérence globale du soutien apporté aux zones rurales par les fonds de l’Union, mettant en évidence la manière dont leur utilisation est optimisée et expliquant les mécanismes de délimitation et de coordination.

    4.6.   Instruments financiers

    La présente sous-section fournit une description générale des instruments financiers, le cas échéant, et la justification de leur utilisation, y compris:

    a)

    le type de mise en œuvre, y compris la gouvernance;

    b)

    le gestionnaire potentiel de fonds;

    c)

    le type de produits financiers offerts (prêts, garanties, fonds propres);

    d)

    les avantages offerts par l’instrument financier aux destinataires finaux;

    e)

    la couverture territoriale, le cas échéant;

    f)

    d’autres règles techniques communes à toutes les interventions, telles que les aspects de combinaison.

    4.7.   Éléments communs pour les interventions en faveur du développement rural ou les interventions dans certains secteurs

    La présente sous-section comprend ce qui suit:

    a)

    les choix concernant le taux de contribution du Feader applicable au niveau national ou régional, en fonction des types de régions visés à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, et pour certaines catégories d’interventions visées à l’article 91, paragraphe 3, de ce règlement;

    b)

    une liste générale des investissements non éligibles, au-delà de ceux prévus par l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, le cas échéant;

    c)

    d’autres éléments pertinents pour la mise en œuvre de plusieurs interventions en faveur du développement rural ou interventions dans certains secteurs qui ne font pas partie de la description des interventions, le cas échéant.

    5.   Description des interventions

    La présente section relative aux interventions spécifiées dans la stratégie visée à l’article 111 du règlement (UE) 2021/2115, y compris les interventions établies au niveau régional, comprend les informations suivantes:

    a)

    la détermination de l’intervention:

    i)

    le type d’intervention dont relève l’intervention;

    ii)

    le cas échéant, le secteur couvert;

    iii)

    l’indicateur de réalisation unique utilisé pour l’intervention, ainsi que les unités utilisées le cas échéant;

    iv)

    si l’ensemble de l’intervention contribue pleinement aux dotations financières minimales visées aux articles 92, 93 et 95 du règlement (UE) 2021/2115;

    v)

    le champ d’application territorial et, le cas échéant, l’indication si l’intervention est mise en œuvre au niveau national, régional, au niveau national avec des éléments régionaux ou si elle est transnationale;

    b)

    la contribution à la stratégie:

    i)

    un lien avec les besoins auxquels répond l’intervention, à partir de la liste des besoins déterminés dans l’évaluation des besoins visée à la sous-section 2.1;

    ii)

    objectif (s) spécifique (s) connexe (s) visé (s) à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115, avec lequel/lesquels l’intervention présente des liens directs et significatifs; et le cas échéant, pour les interventions dans certains secteurs, le ou les objectif(s) sectoriel(s) pertinent(s) visé(s) aux articles 46 et 57 de ce règlement;

    iii)

    le ou les indicateurs de résultat auxquels l’intervention apporte une contribution directe et significative;

    c)

    la description et les conditions d’éligibilité:

    i)

    la conception spécifique, les exigences et les conditions d’éligibilité de l’intervention, y compris le cas échéant:

    la description de l’objectif et une description générale de l’intervention, y compris le ciblage spécifique, les principes de sélection, les liens avec la législation pertinente et les autres interventions;

    la description des bénéficiaires éligibles et de la zone éligible et des critères d’éligibilité correspondants ou, lorsque le soutien est fourni sous la forme d’instruments financiers, les catégories générales de destinataires finaux;

    la description des engagements ou du ou des types d’opérations pouvant bénéficier d’une aide;

    la description des autres obligations des bénéficiaires, le cas échéant;

    ii)

    pour les interventions nationales avec des éléments régionaux, des conditions d’éligibilité régionales spécifiques complémentaires aux conditions communes, si elles sont prévues;

    iii)

    le cas échéant, la détermination de tous les éléments de base pertinents parmi les normes BCAE et les exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG), et la fourniture des normes nationales obligatoires pertinentes. Il convient d’expliquer en quoi les engagements à remplir par les bénéficiaires vont au-delà des exigences obligatoires visées à l’article 31, paragraphe 5, points b), c) et d), à l’article 70, paragraphe 3, et à l’article 72, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;

    d)

    les informations financières:

    i)

    pour les interventions en faveur du développement rural, le ou les taux de contribution du Feader applicables à l’intervention, le cas échéant, pour chaque région;

    ii)

    pour les interventions en faveur du développement rural et pour les régimes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être des animaux conformément à l’article 31, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/2115, une indication précisant si l’intervention comprend entièrement ou partiellement des dépenses reportées des programmes de développement rural pour la période 2014-2022;

    iii)

    pour les interventions qui contribuent au montant minimal visé à l’article 95 du règlement (UE) 2021/2115 et fixé à son annexe XII, la partie de la dotation financière de la ou des interventions qui est imputée sur les montants visés à ladite annexe;

    e)

    l’aide aux bénéficiaires:

    i)

    pour les interventions en faveur du développement rural couvertes par le SIGC, la ou les formes d’aide (subvention ou instrument financier);

    ii)

    en fonction du type d’intervention, l’indication:

    pour les régimes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être des animaux:

    un paiement complémentaire à l’aide de base au revenu pour la durabilité conformément à l’article 31, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2021/2115, ou

    un paiement destiné à compenser une partie ou la totalité des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus résultant des engagements conformément à l’article 31, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/2115 et l’inclusion éventuelle de coûts de transaction;

    pour les interventions en faveur du développement rural non couvertes par le SIGC, le remboursement des coûts éligibles encourus, coûts unitaires, montants forfaitaires ou financements à taux forfaitaire;

    pour les interventions en faveur du développement rural couvertes par le SIGC, les compensations, les paiements uniques, les montants forfaitaires et l’inclusion éventuelle des coûts de transaction;

    iii)

    le cas échéant, les différents taux de l’aide et la gamme de l’aide en fonction du ciblage de l’intervention;

    iv)

    lorsque les paiements sont accordés sur la base des coûts supplémentaires et des pertes de revenus, une référence à la méthode certifiée de calcul des montants de l’aide à fournir dans une annexe du plan stratégique relevant de la PAC et une indication précisant si une compensation totale ou partielle est accordée, le cas échéant;

    v)

    les montants unitaires prévus, y compris:

    le code et le nom du montant unitaire;

    le type de montant unitaire (uniforme ou moyen);

    le cas échéant, le ou les taux de contribution correspondants,

    le cas échéant, le ou les indicateurs de résultat avec lesquels le montant unitaire prévu a des liens directs et significatifs, parmi les indicateurs de résultat sélectionnés pour l’ensemble de l’intervention;

    lorsque l’intervention comprend les deux formes d’aide, c’est-à-dire des subventions et un instrument financier, une indication de la forme d’aide correspondant à ce montant unitaire;

    le cas échéant, une indication si le montant unitaire prévu correspond à des dépenses reportées d’un programme de développement rural de la période 2014-2022;

    en cas d’application de la territorialisation visée à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, une indication du groupe de territoires correspondant à ce montant unitaire;

    lorsque l’indicateur de réalisation sélectionné pour l’intervention peut représenter différentes unités de mesure, une indication de l’unité de mesure correspondant à ce montant unitaire;

    la valeur annuelle prévue de ce montant unitaire;

    une explication de la valeur, y compris, le cas échéant, la variation en ce qui concerne les niveaux maximaux et minimaux. Une telle explication n’est pas nécessaire pour les montants unitaires uniformes correspondant aux paiements accordés sur la base des coûts supplémentaires et des pertes de revenus, pour lesquels une méthode certifiée est prévue conformément à l’article 82 du règlement (UE) 2021/2115;

    vi)

    un tableau présentant les montants unitaires annuels prévus et les réalisations annuelles prévues et, le cas échéant, les montants unitaires maximaux ou minimaux prévus. Les réalisations prévues comprennent un financement national supplémentaire, le cas échéant. Le tableau contient également le niveau indicatif annuel attendu des paiements pour l’intervention et, le cas échéant, la ventilation des dépenses reportées ou des instruments financiers. Lorsque le paiement des réalisations d’une intervention est prévu sur plusieurs années, afin de ne pas les comptabiliser plusieurs fois sur la période, les réalisations annuelles prévues ne correspondent qu’au nombre de réalisations dont le premier paiement est prévu, à titre indicatif, au cours de l’exercice financier en question;

    vii)

    des informations concernant l’évaluation des aides d’État, précisant notamment si l’intervention ne relève pas du champ d’application de l’article 42 du TFUE, et indiquant le type d’instrument d’aide d’État à utiliser pour l’autorisation de l’aide;

    f)

    des informations complémentaires spécifiques à certains types d’intervention:

    i)

    en ce qui concerne les interventions sous la forme de paiement direct:

    pour l’aide de base au revenu pour la durabilité visée au titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115, des informations et explications spécifiques concernant le paiement en faveur des petits agriculteurs, y compris le montant maximal et le type de paiement (forfaitaire ou par hectare);

    pour l’aide redistributive complémentaire au revenu pour la durabilité visée à l’article 29 du règlement (UE) 2021/2115, des informations et des explications spécifiques, y compris l’éligibilité, l’hectare maximal payé, les fourchettes et les groupes de territoire;

    pour l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs visée à l’article 30 du règlement (UE) 2021/2115, des informations et des explications spécifiques concernant:

    les conditions appliquées pour définir une nouvelle installation;

    le type et la durée de l’aide;

    l’hectare maximal payé s’il est appliqué;

    l’information si la continuité avec le régime précédent est appliquée;

    pour les programmes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être des animaux, une indication des domaines d’action visés à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 qui sont couverts par l’intervention; une indication précisant si les régimes contribuent au respect des nouvelles exigences obligatoires pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation;

    pour chaque intervention liée à l’aide couplée au revenu visée au titre III, chapitre II, section III, sous-section 1, du règlement (UE) 2021/2115:

    des informations relatives aux interventions en faveur des cultures protéagineuses;

    les justifications des secteurs ciblés, leur(s) difficulté(s), leur importance, l’objectif de l’intervention (améliorer la compétitivité, la qualité ou la durabilité) et la manière dont cet objectif permettra de remédier à la (aux) difficulté(s) et d’assurer la cohérence avec la directive 2000/60/CE, le cas échéant, l’unité de mesure pour les vers à soie et leur taux de conversion respectif en nombre de «têtes»;

    ii)

    en ce qui concerne les interventions en faveur du développement rural:

    pour les interventions visées à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115:

    une description du type de surface admissible;

    une indication du type d’engagements (basés sur les résultats, sur la gestion ou hybrides) et du mécanisme de mise en œuvre;

    une indication de la durée des contrats;

    une indication précisant si l’intervention contribue au respect des nouvelles exigences obligatoires pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle celles-ci deviennent obligatoires pour l’exploitation;

    pour les interventions visées à l’article 71 du règlement (UE) 2021/2115, un lien vers la liste nationale des unités administratives locales désignées et vers la carte des zones soumises à des contraintes naturelles (ZCN) (5) pour chaque catégorie de zones visée à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (6);

    pour les interventions visées à l’article 72 du règlement (UE) 2021/2115, une indication du type de surface admissible;

    pour les interventions visées à l’article 73 du règlement (UE) 2021/2115, une liste des investissements non éligibles liés à la portée de l’intervention s’ils ne sont pas déjà énumérés à la sous-section 4.7, point b), et pour les interventions dans le secteur forestier, la taille des exploitations pour lesquelles l’aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent;

    pour les interventions visées à l’article 74 du règlement (UE) 2021/2115, une indication précisant si l’investissement entraîne une augmentation de la superficie irriguée, et:

    pour les investissements dans l’amélioration des installations d’irrigation existantes, quelle est l’économie d’eau potentielle requise exprimée en pourcentage;

    pour les investissements dans l’amélioration des installations d’irrigation existantes touchant des masses d’eau dont l’état n’atteint pas le niveau «bon», quelle(s) est/sont l’/les exigence(s) pour une réduction effective de l’utilisation de l’eau exprimée en pourcentage;

    pour les interventions visées à l’article 76 du règlement (UE) 2021/2115:

    l’indication du seuil déclenchant la compensation;

    l’indication de la méthode de calcul des pertes et des facteurs déclencheurs de la compensation;

    une description de la couverture des pertes particulières ainsi que les dispositions prévues pour éviter une surcompensation;

    pour les interventions de Leader visées à l’article 77 du règlement (UE) 2021/2115:

    une description de la valeur ajoutée attendue de l’approche de Leader et de la manière dont ses principes sont appliqués;

    l’indication précisant si l’aide de plus d’un fonds visé à l’article 31, point 4, du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (7) est prévue et avec quel fonds chef de file;

    g)

    le respect des règlements de l’OMC, y compris:

    i)

    pour les interventions énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2021/2115, l’indication du point de l’annexe 2 de l’accord de l’OMC sur l’agriculture (boîte verte) dont les conditions sont remplies par l’intervention;

    ii)

    option possible pour l’aide couplée au revenu visée au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 1, du règlement (UE) 2021/2115: une indication que l’intervention remplit les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 5, de l’accord de l’OMC sur l’agriculture (boîte bleue);

    iii)

    une explication de la manière dont l’intervention visée aux points i) ou ii) est conforme aux critères de la boîte verte ou de la boîte bleue;

    iv)

    pour les interventions visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne le respect des limites de la liste de l’OMC et de l’UE concernant les graines oléagineuses fixées dans le mémorandum d’accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d’Amérique concernant les graines oléagineuses dans le cadre du GATT (8): l’indication précisant si l’intervention cible l’une des cultures couvertes par l’accord (c’est-à-dire les graines de soja, le colza, les graines de tournesol, à l’exclusion de graines de tournesol de bouche) et, dans l’affirmative, une indication de la superficie de l’aide prévue par année de demande pertinente.

    6.   Plan de financement

    La présente section comporte les éléments suivants:

    6.1.   Tableau récapitulatif

    Les États membres fournissent les éléments visés à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.

    Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité de transférer des dotations entre fonds, conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2021/2115, fournissent ces informations pour chaque année de la période du plan relevant de la PAC pour laquelle ils souhaitent recourir à cette flexibilité. Les États membres peuvent revenir sur leur décision en 2025, concernant leurs dotations de l’exercice financier 2027.

    Les informations fournies dans le tableau récapitulatif permettent de vérifier que les dotations nécessaires pour respecter les exigences de dépenses minimales prévues aux articles 92, 93, 95, 97 et 98 du règlement (UE) 2021/2115 ont été correctement réservées.

    Ces informations servent de base au calcul des plafonds financiers résultant de la déduction des montants réservés par les États membres pour respecter les exigences de dépenses minimales définies aux articles 92, 93, 95, 97 et 98 du règlement (UE) 2021/2115 (plafonds inversés).

    Les montants minimaux et maximaux visés aux articles 92 à 98 du règlement (UE) 2021/2115 sont toujours calculés sur la base des enveloppes des États membres visées aux articles 87, 88 et 89 du règlement (UE) 2021/2115 après d’éventuels transferts.

    Toutefois, si les États membres décident d’allouer des fonds à InvestEU, LIFE et/ou Erasmus, les montants annuels respectifs seront indiqués dans le tableau récapitulatif. L’annexe XI du règlement (UE) 2021/2115 ne sera pas modifiée et toutes les obligations de dotations minimales seront vérifiées par rapport aux montants figurant à l’annexe XI de ce règlement, qui n’excluront pas ces dotations spécifiques.

    Étant donné que l’exigence de dotation financière minimale pour les jeunes agriculteurs peut être remplie à la fois par le FEAGA et le Feader, les États membres qui décident d’allouer un montant supérieur au minimum fixé à l’annexe XII du règlement (UE) 2021/2115 indiquent les montants à utiliser, dans le cadre de chacun des fonds, pour atteindre l’exigence de dotation minimale. Cela servira de base pour calculer les plafonds inversés.

    6.2.   Informations financières détaillées et ventilation par intervention et planification de la réalisation

    Le plan financier détaillé visé à l’article 112, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 donne un aperçu du niveau indicatif attendu des paiements des dotations des États membres pendant la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des informations sur les taux de cofinancement du Feader.

    7.   Systèmes de gouvernance et de coordination

    7.1.   Identification des organes de gouvernance, autorité(s) de gestion et autres organismes

    La présente sous-section comprend ce qui suit:

    a)

    pour chaque type d’organisme [autorité(s) compétente(s), autorité(s) de gestion, organisme(s) payeur(s), organisme de coordination le cas échéant et organisme(s) de certification], l’indication du ou des fonds dont ils sont responsables, ainsi que le ou les noms et les coordonnées de la ou des personnes responsables;

    les mêmes informations sont fournies pour d’autres organismes tels que le ou les comités de suivi, les organismes délégués et intermédiaires, le cas échéant, ainsi que les structures de coordination pertinentes pour les SCIA, pour le responsable de la communication du plan relevant de la PAC visé à l’article 48 du règlement (UE) 2021/1060 et pour le réseau de la PAC. Le rôle du ou des organismes délégués et intermédiaires est également précisé;

    b)

    une brève description de l’établissement et de l’organisation de l’autorité compétente;

    c)

    lorsque la mise en œuvre des instruments financiers est déléguée aux autorités régionales, une description des dispositions de gouvernance pour le fonctionnement de l’instrument financier (délégation des tâches de l’autorité de gestion et de l’organisme payeur, telles que la sélection du bénéficiaire, les rapports, les paiements, le contrôle).

    7.2.   Description des systèmes de suivi et d’établissement de rapports

    Brève description des systèmes de suivi et d’établissement de rapports mis en place pour enregistrer, maintenir, gérer et communiquer les informations nécessaires pour évaluer la performance du plan stratégique relevant de la PAC, y compris du système d’établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115.

    7.3.   Informations sur les systèmes de contrôle et les sanctions

    a)    SIGC

    Les informations sur le SIGC comprennent:

    i)

    des spécifications sur le champ d’application, notamment si le SIGC est utilisé pour le secteur vitivinicole comme le prévoit l’article 65 du règlement (UE) 2021/2115 et pour la conditionnalité;

    ii)

    une définition de la parcelle agricole, y compris des terres agricoles, le cas échéant;

    iii)

    une confirmation du fonctionnement du SIGC à partir du 1er janvier 2023, et que les exigences énoncées au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (9) sont remplies;

    iv)

    l’information relative au(x) système(s) pour l’identification et l’enregistrement des animaux visé(s) à l’article 65, paragraphe 4, point c), et à l’article 66, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2021/2116;

    v)

    l’indication précisant si un système de demande automatique est appliqué;

    vi)

    une description du ou des systèmes de contrôle et de sanctions, expliquant notamment si le système comprend des contrôles systématiques qui ciblent également les domaines où le risque d’erreurs est le plus élevé, et comment le niveau des contrôles assure une gestion efficace des risques visés à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116. En ce qui concerne les sanctions, l’information explique les sanctions prévues en cas de non-respect des critères d’éligibilité aux interventions définies dans le plan stratégique relevant de la PAC. Si différents systèmes de contrôle et de sanctions sont appliqués pour différentes interventions, des informations sur chacun des systèmes sont fournies.

    Des informations supplémentaires peuvent être fournies sur le système d’identification des parcelles agricoles, sur le système géospatial et le système axé sur les animaux et sur le système de surveillance de zone lorsque l’État membre le juge important.

    b)    Système de contrôle et de sanctions pour les interventions non couvertes par le SIGC

    Pour les interventions du FEAGA et du Feader non couvertes par le SIGC, les informations incluent:

    i)

    une brève description du système de sanctions, conformément aux principes d’efficacité, de proportionnalité et de dissuasion;

    ii)

    une brève description du ou des systèmes de contrôle, y compris les spécificités des instruments financiers, le cas échéant;

    iii)

    une brève explication de la manière dont le respect des règles de passation des marchés publics est assuré.

    c)    Système de contrôle et de sanctions pour la conditionnalité

    La présente sous-section comprend ce qui suit:

    i)

    une description du système de contrôle pour la conditionnalité;

    ii)

    une indication des types de contrôles pour chaque ERMG et chaque BCAE;

    iii)

    une description du système de sanctions;

    iv)

    la définition et l’application des principes de récurrence et d’intentionnalité;

    v)

    l’indication de l’application d’un système de contrôle simplifié pour les petits exploitants;

    vi)

    des informations sur les organismes de contrôle compétents chargés des contrôles des normes de conditionnalité et des exigences réglementaires en matière de gestion.

    d)    Conditionnalité sociale

    La présente sous-section comprend ce qui suit:

    i)

    une description du système de contrôle pour la conditionnalité sociale;

    ii)

    une description du système de sanctions pour la conditionnalité sociale.

    Lorsque la conditionnalité sociale est appliquée à partir de 2024 ou 2025, la description visée aux points i) et ii) est fournie au plus tard dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé par la Commission conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, avant la première année de l’application de la conditionnalité sociale.

    8.   Réhabilitation: SCIA et numérisation

    8.1.   Structure organisationnelle globale des SCIA

    La présente sous-section comprend une explication de l’approche stratégique globale des SCIA fondée sur l’analyse SWOT et l’évaluation des besoins, mettant en évidence la manière dont les interventions et les actions s’articuleront pour contribuer à l’objectif transversal énoncé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.

    8.2.   Description de la manière dont les services de conseil, la recherche, les réseaux de la PAC et les interventions collaboreront dans le cadre des SCIA

    La présente sous-section comprend une explication de l’organisation de la collaboration des conseillers, des chercheurs et des réseaux de la PAC. Il est indiqué si les actions envisagées sont combinées avec d’autres mesures ou instruments pertinents dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ou en dehors de celui-ci.

    8.3.   Description de l’organisation des conseillers agricoles

    La présente sous-section comprend une explication de la manière dont la fourniture de conseils est organisée, intégrant tous les conseillers et couvrant tous les éléments visés à l’article 15, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2021/2115, en respectant également les exigences d’impartialité énoncées à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement.

    8.4.   Description de la manière dont l’aide à l’innovation est fournie

    La présente sous-section comprend une explication de la manière dont sont organisés l’aide à l’innovation et les flux de connaissances dans le cadre des SCIA.

    8.5.   Stratégie de numérisation

    La présente sous-section comprend une explication de l’approche stratégique visant à stimuler la numérisation, y compris une description de l’approche selon laquelle les mesures prises dans le cadre de la stratégie de numérisation sont adaptées pour éviter ou atténuer les fractures numériques entre les régions, les types d’entreprises et les groupes démographiques.

    9.   Annexes au plan stratégique relevant de la PAC

    9.1.   Annexe I relative à l’évaluation ex ante et à l’évaluation environnementale stratégique dont il est fait mention dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (10)

    L’annexe I du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 comprend un résumé des résultats de l’évaluation ex ante et les principales recommandations de l’évaluation ex ante et de l’EES.

    Conformément aux éléments du plan stratégique relevant de la PAC à évaluer dans le cadre de cette évaluation ex ante, les recommandations sont classées selon les catégories suivantes:

    analyse SWOT, évaluation des besoins;

    logique d’intervention/contribution aux objectifs;

    cohérence externe/interne;

    allocation des ressources budgétaires;

    réalisations, résultats et établissement de valeurs intermédiaires et valeurs cibles;

    mesures visant à réduire la charge administrative;

    instruments financiers;

    recommandations spécifiques de l’EES;

    autres.

    La manière dont les recommandations ont été prises en considération ou les raisons justifiant qu’elles ne l’ont pas été sont clairement indiquées.

    Des liens vers l’évaluation ex ante complète et les rapports de l’EES sont fournis.

    9.2.   Annexe II relative à l’analyse SWOT de la situation actuelle dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC

    L’annexe II du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 présente, dans une analyse SWOT, les éléments prévus par ladite disposition pour chaque objectif conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de ce règlement. L’analyse SWOT s’articule autour des quatre éléments clés: les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces, et indiquent les sources des données utilisées autres que les indicateurs contextuels.

    9.3.   Annexe III relative à la consultation des partenaires

    L’annexe III du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 115, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 comprend les résultats de la consultation des partenaires, et en particulier des autorités compétentes aux niveaux régional et local, et une description succincte de la manière dont la consultation a été menée.

    9.4.   Annexe IV relative aux interventions pour l’aide spécifique au coton

    L’annexe IV du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 comprend les éléments suivants:

    Conditions d’éligibilité visant à assurer la cohérence avec l’évaluation des besoins et de l’analyse SWOT et les autres interventions, en particulier:

    les critères objectifs sur la base desquels les terres agricoles et les variétés sont autorisées pour la production de coton;

    les variétés autorisées;

    la densité minimale des plantes et sa justification.

    texte

    Complémentarité de l’intervention liée à l’aide spécifique au coton avec les autres interventions du plan stratégique relevant de la PAC.

    texte

    9.5.   Annexe V sur le financement national complémentaire

    À l’annexe V du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115, les informations suivantes sont complétées pour chaque intervention en matière de développement rural pour laquelle un financement national supplémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, points a), b) et c), et à l’article 146, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2115 est accordé:

    Article du titre III, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2115 en vertu duquel le financement est accordé

    texte

    Base juridique nationale pour l’octroi du financement

    texte

    Intervention du plan stratégique relevant de la PAC pour laquelle le financement est accordé

    texte

    Budget total du financement (en euros)

    chiffre

    Indication de la conformité aux exigences pertinentes du règlement (UE) 2021/2115

    O/N

    Complémentarité:

    a)

    un nombre plus élevé de bénéficiaires;

    b)

    une intensité de l’aide plus élevée;

    c)

    assurer le financement de certaines opérations dans le cadre de l’intervention.

    Indiquez les points qui s’appliquent et fournissez des informations supplémentaires, le cas échéant.

    Couverte par l’article 42 du TFUE.

    O/N (si NON, indiquez l’instrument d’autorisation des aides d’État)

    En ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, les informations suivantes sont complétées pour l’aide financière nationale visée à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2115:

    Montant annuel estimé de l’aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes par région concernée et le total pour l’État membre.

    texte

    9.6.   Annexe VI relative à l’aide nationale transitoire (le cas échéant)

    L’annexe VI du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 115, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 comprend les éléments prévus par ladite disposition pour chaque aide nationale transitoire individuelle par secteur, le cas échéant:

    a)

    l’enveloppe financière sectorielle annuelle pour chaque secteur pour lequel une aide nationale transitoire est octroyée;

    Secteur

    Enveloppe financière spécifique au secteur (en euros)

    2023

    2024

    2025

    2026

    2027

     

    À remplir par l’État membre

     

     

     

     

     

     

     

    b)

    le cas échéant, pour chaque secteur, le taux d’aide unitaire maximal pour chaque année de la période, respectant le taux unitaire maximal;

    Secteur

    Taux unitaire

     

    À remplir par l’État membre

     

    c)

    le cas échéant, des informations concernant la période de référence modifiée conformément à l’article 147, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;

    Secteur

    Informations concernant la période de référence modifiée

     

    d)

    une brève description de la complémentarité de l’aide nationale transitoire avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC.


    (1)  Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).

    (2)  Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).

    (3)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

    (5)  Carte de toutes les zones désignées en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013.

    (6)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

    (7)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    (8)  JO L 147 du 18.6.1993, p. 26.

    (9)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).

    (10)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).


    ANNEXE II

    Responsabilités de la Commission et des États membres en ce qui concerne SFC2021

    1.   Responsabilités de la Commission

    1.1.

    Garantir le fonctionnement d’un système électronique pour l’échange officiel et sécurisé d’informations entre l’État membre et la Commission, ci-après dénommé «SFC2021». SFC2021 contient au moins les informations indiquées dans les modèles établis conformément au règlement (UE) 2021/2115.

    1.2.

    Garantir les caractéristiques suivantes de SFC2021:

    a)

    formulaires interactifs ou formulaires préremplis par le système sur la base des données enregistrées précédemment dans celui-ci;

    b)

    calculs automatiques, lorsqu’ils réduisent l’effort d’encodage des utilisateurs;

    c)

    contrôles automatiques intégrés en vue de vérifier la cohérence interne des données transmises et la cohérence de ces données avec les règles applicables;

    d)

    alertes générées par le système en vue de prévenir les utilisateurs de SFC2021 que certaines actions peuvent ou ne peuvent pas être effectuées;

    e)

    suivi en ligne du statut du traitement des informations introduites dans le système;

    f)

    disponibilité des données historiques relatives à toutes les informations introduites pour un programme;

    g)

    disponibilité d’une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (1), qui sera reconnue comme preuve en justice.

    1.3.

    Garantir une politique de sécurité des technologies de l’information pour SFC2021 applicable aux membres du personnel utilisant ce système conformément aux règles pertinentes de l’Union, notamment la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (2).

    1.4.

    Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la définition, de la maintenance et de l’application correcte de cette politique de sécurité à SFC2021.

    2.   Responsabilités des États membres

    2.1.

    Faire en sorte que les autorités de l’État membre responsables des programmes désignées conformément au titre VI du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que les organismes désignés pour exécuter certaines tâches sous la responsabilité de l’autorité de gestion saisissent dans SFC2021 les informations qu’ils ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant.

    2.2.

    Garantir la vérification des informations transmises par une personne autre que la personne ayant saisi les données relatives à cette transmission.

    2.3.

    Prévoir les modalités de la séparation des tâches visées aux points 2.1 et 2.2 grâce aux systèmes d’information de l’État membre pour la gestion et le contrôle qui sont automatiquement connectés à SFC2021.

    2.4.

    Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d’accès pour effectuer les tâches suivantes:

    a)

    identifier les utilisateurs qui demandent l’accès, en vérifiant qu’ils sont bien employés par l’organisation;

    b)

    informer les utilisateurs de leurs obligations afin de préserver la sécurité du système;

    c)

    vérifier que les utilisateurs ont le droit de disposer du niveau de privilège requis, en fonction de leurs tâches et de leur position hiérarchique;

    d)

    demander la suppression des droits d’accès lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires ou justifiés;

    e)

    signaler sans retard des événements suspects susceptibles de porter atteinte à la sécurité du système;

    f)

    veiller à l’exactitude constante des données d’identification des utilisateurs, en signalant tous les changements;

    g)

    prendre les précautions nécessaires en matière de protection des données et de confidentialité commerciale conformément au droit de l’Union et à la réglementation nationale;

    h)

    informer la Commission de tout changement concernant la capacité des autorités de l’État membre ou des utilisateurs de SFC2021 à exercer les responsabilités visées au point 2.1, ou leur capacité personnelle à exercer les responsabilités visées aux points a) à g).

    2.5.

    Prévoir des modalités pour le respect de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, et de la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE (3), au règlement (UE) 2016/679 (4) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5).

    2.6.

    Adopter des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernant l’accès à SFC2021 sur la base d’une évaluation des risques applicables à toutes les autorités qui utilisent SFC2021 et traitant les aspects suivants:

    a)

    la sécurité informatique des travaux effectués par le ou les responsables de la gestion des droits d’accès visés au point 2.4, dans l’hypothèse d’une utilisation directe;

    b)

    pour les systèmes informatiques nationaux, régionaux ou locaux connectés à SFC2021 par l’intermédiaire d’une interface technique dans le cadre des systèmes d’information de l’État membre pour la gestion et le contrôle, tels que visés au point 2.3, les mesures de sécurité applicables à ces systèmes, qui doivent pouvoir être alignées sur les exigences de sécurité applicables à SFC2021 et qui traitent les aspects suivants:

    i)

    la sécurité physique;

    ii)

    le contrôle des supports de données et le contrôle d’accès;

    iii)

    le contrôle du stockage;

    iv)

    le contrôle de l’accès et du mot de passe;

    v)

    le suivi;

    vi)

    l’interconnexion avec SFC2021;

    vii)

    l’infrastructure de communication;

    viii)

    la gestion des ressources humaines avant l’embauche, pendant la durée du contrat et à l’issue de celui-ci;

    ix)

    la gestion des incidents.

    2.7.

    Mettre le ou les documents contenant les politiques visés au point 2.6 à la disposition de la Commission à sa demande.

    2.8.

    Désigner une ou plusieurs personnes responsables de l’application et du respect des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique et jouant le rôle de point de contact pour la ou les personnes désignées par la Commission et visées au point 1.4.

    3.   Responsabilités conjointes de la Commission et des États membres

    3.1.

    Garantir l’accessibilité soit, directement, par l’intermédiaire d’une interface utilisateur (c’est-à-dire d’une application web) soit au moyen d’une interface technique utilisant des protocoles prédéfinis (c’est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques des données entre les systèmes d’information des États membres et SFC2021.

    3.2.

    Préciser la date de la transmission électronique de l’information par l’État membre à la Commission, et vice versa, dans le système d’échange électronique de données, qui constitue la date de dépôt du document concerné.

    3.3.

    Faire en sorte que les données officielles soient échangées au moyen de SFC2021, sauf dans les cas de force majeure, et que les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans SFC2021 (ci-après les «données structurées») ne soient pas remplacées par des données non structurées et, en cas d’incohérence, que les données structurées prévalent sur les données non structurées.

    En cas de force majeure, de dysfonctionnement de SFC2021 ou d’absence de connexion avec SFC2021, l’État membre peut, avec l’accord préalable de la Commission, adresser les documents sous une autre forme, dans les conditions définies par la Commission. Lorsque le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans délai dans SFC2021 les informations déjà fournies sur papier.

    3.4.

    Garantir le respect des termes et conditions de sécurité informatique publiés sur le portail de SFC2021 ainsi que des mesures appliquées dans SFC2021 par la Commission en vue de sécuriser la transmission des données, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de l’interface technique dans le cadre des systèmes d’information de l’État membre pour la gestion et le contrôle, tels que visés au point 2.3.

    3.5.

    Appliquer les mesures de sécurité adoptées pour protéger les données stockées et transmises par SFC2021, et en garantir l’efficacité.

    3.6.

    Actualiser et réexaminer chaque année la politique de sécurité informatique de SFC2021 et les politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernées en cas d’évolutions technologiques, de découverte de nouvelles menaces ou d’autres évolutions pertinentes.

    (1)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

    (2)  Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).

    (3)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

    (4)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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