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Document 32021R2289
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2289 of 21 December 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council on the presentation of the content of the CAP Strategic Plans and on the electronic system for the secure exchange of information
Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations
Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations
C/2021/9601
JO L 458 du 22.12.2021, p. 463–485
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2024
22.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 458/463 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2289 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 2021
portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la proposition de règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l’aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 et le règlement (UE) no 1307/2013 (1), et en particulier son article 117 et son article 150, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 104, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres sont tenus d’établir des plans stratégiques relevant de la PAC conformément à ce règlement afin de mettre en œuvre les aides de l’Union financées par le FEAGA et le Feader. Il convient d’établir des règles pour la présentation du contenu de ces plans stratégiques relevant de la PAC, fondées notamment sur les exigences énoncées aux articles 107 à 115 de ce règlement. |
(2) |
Afin de permettre une évaluation cohérente et complète par la Commission du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC, il convient que les États membres aient la possibilité d’inclure des annexes supplémentaires qui ne sont pas exigées en vertu de l’article 115 du règlement (UE) 2021/2115 et qui ne sont pas soumises à approbation conformément aux articles 118 et 119 de ce règlement. |
(3) |
Conformément à l’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, la Commission est tenue de mettre en place, en collaboration avec les États membres, un système d’information permettant l’échange sécurisé de données d’intérêt commun entre la Commission et chaque État membre. Il est nécessaire de prévoir des règles pour le fonctionnement de ce système, et en particulier en ce qui concerne le partage des responsabilités des États membres et de la Commission à cet égard. Ces règles devront s’appliquer aux informations à soumettre conformément au règlement (UE) 2021/2115 ou aux actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de ce règlement. |
(4) |
Étant donné que les États membres doivent disposer de règles relatives à la présentation des éléments des plans stratégiques relevant de la PAC et à la transmission de ces plans lorsqu’ils les soumettent à la Commission pour approbation, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité «Politique agricole commune», |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Contenu du plan stratégique relevant de la PAC
Les États membres présentent le contenu du plan stratégique relevant de la PAC prévu au titre V, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115 comme indiqué à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Annexes supplémentaires au plan stratégique relevant de la PAC
Les États membres peuvent communiquer, dans des annexes distinctes à leur plan stratégique relevant de la PAC, des informations supplémentaires autres que celles prévues à l’article 115 du règlement (UE) 2021/2115.
L’approbation du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118 du règlement (UE) 2021/2115 et l’approbation d’une modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119, paragraphe 10, de ce règlement ne s’appliquent pas à ces annexes supplémentaires.
Article 3
Système électronique d’échange sécurisé d’informations
Les États membres effectuent les échanges d’informations prévus par le règlement (UE) 2021/2115 ou par les actes délégués ou d’exécution adoptés en vertu de ce règlement au moyen d’un système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé «SFC2021», pour lequel les responsabilités de la Commission et des États membres sont établies à l’annexe II du présent règlement.
Par dérogation au paragraphe 1, les informations relatives au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 que les États membres sont tenus de communiquer en vertu de l’acte d’exécution à adopter sur la base de l’article 143, paragraphe 4, dudit règlement sont transmises selon les règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2) et au moyen d’un système informatisé mis à disposition par la Commission conformément à ce règlement d’exécution.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
ANNEXE I
Présentation du contenu du plan stratégique relevant de la PAC
1. Déclaration stratégique
La vue d’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC décrit ce que la PAC vise à réaliser sur le territoire de l’État membre. Elle se concentre sur les principaux résultats et interventions attendus, y compris les éléments pertinents de l’architecture verte, à la lumière des besoins déterminés, et résume les choix clés en matière de dotation financière. Elle montre comment ces aspects sont liés les uns aux autres. Des indications marquantes peuvent être fournies sur la manière dont les principaux éléments contenus dans les recommandations de la Commission en ce qui concerne le plan stratégique relevant de la PAC ont été traités.
2. Évaluation des besoins, stratégie d’intervention, indicateurs de contexte et plan cible
2.1. Évaluation des besoins
Pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115, la présente sous-section du plan stratégique relevant de la PAC contient:
a) |
un résumé de l’analyse de la situation en ce qui concerne les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces («l’analyse SWOT») en quatre parties (forces, faiblesses, opportunités et menaces); |
b) |
un recensement et une description de chaque besoin, indépendamment du fait qu’il soit traité dans le cadre des interventions du plan stratégique relevant de la PAC. Cela comprend ce qui suit:
|
La présente sous-section définit au niveau du plan stratégique relevant de la PAC:
a) |
le classement des besoins par ordre de priorité, y compris une solide justification des choix opérés ainsi que de la méthode et des critères utilisés; |
b) |
le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles certains besoins ne sont pas traités ou ne sont traités que partiellement dans le plan stratégique relevant de la PAC; |
c) |
s’il y a lieu, une évaluation des besoins de certaines zones géographiques, comme les régions ultrapériphériques, les régions montagneuses et les régions insulaires. |
2.2. Stratégie d’intervention
La présente sous-section comprend pour chaque objectif spécifique énoncé à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115:
a) |
une description de la stratégie d’intervention, expliquant comment la combinaison des interventions et d’autres éléments clés pertinents du plan stratégique relevant de la PAC sont censés fonctionner ensemble pour répondre aux besoins, y compris les aspects territoriaux, comment les interventions contribuent de manière directe et significative à l’objectif spécifique et comment elles se combinent avec d’autres instruments pertinents en dehors du plan stratégique relevant de la PAC; |
b) |
une sélection du ou des indicateurs de résultat sur la base de l’évaluation des besoins, y compris la justification des valeurs cibles et des valeurs intermédiaires connexes pertinentes pour l’ensemble du plan stratégique relevant de la PAC, sur la base de la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Les liens entre les indicateurs de résultat et les objectifs sont cohérents avec l’évaluation des besoins et la logique d’intervention, et tiennent compte des liens entre les interventions et les indicateurs de résultat. Les États membres fixent une valeur cible par indicateur de résultat pour l’ensemble de la période du plan stratégique relevant de la PAC. Lorsque la valeur cible est un ratio, les États membres fournissent le numérateur et le dénominateur. Les valeurs cibles et valeurs intermédiaires annuelles sont cohérentes et compatibles avec les besoins ainsi qu’avec les valeurs des réalisations prévues des interventions liées aux indicateurs de résultat correspondants et comprennent, le cas échéant, le financement national supplémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115; |
c) |
une explication indiquant comment les interventions permettent d’atteindre les valeurs cibles et de quelle manière elles sont cohérentes et compatibles entre elles; |
d) |
une justification du fait que les dotations financières destinées aux interventions sont appropriées pour atteindre les valeurs cibles fixées et sont cohérentes avec le plan financier; |
e) |
le cas échéant, une justification de l’utilisation d’InvestEU et sa contribution à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115 et sélectionnés au titre du plan stratégique relevant de la PAC. La présente sous-section inclut également une explication de la contribution nationale à la réalisation des objectifs de l’Union pour 2030 prévus dans la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité afin de permettre à la Commission d’évaluer la cohérence et la contribution du plan stratégique relevant de la PAC proposé à la législation et aux engagements de l’Union en matière d’environnement et de climat et, en particulier, aux objectifs pertinents de l’Union. Les États membres peuvent ajouter des informations plus détaillées dans une annexe supplémentaire du plan stratégique relevant de la PAC, comme indiqué à l’article 2 du présent règlement. |
2.3. Indicateurs de contexte
La présente sous-section fournit, pour les indicateurs de contexte énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 et utilisés comme dénominateurs des indicateurs de résultat, la valeur et l’année de référence, en utilisant les dernières données disponibles.
2.4. Plan cible
La présente sous-section présente dans un tableau récapitulatif, pour chaque indicateur de résultat sélectionné pour la logique d’intervention conformément à la sous-section 2.2, point b), la valeur cible et les valeurs intermédiaires annuelles.
3. Cohérence de la stratégie
Pour chaque sous-section, la présente section fournit une vue d’ensemble des synergies et des complémentarités résultant d’une combinaison d’interventions et de conditions fixées dans le plan stratégique relevant de la PAC.
La présente section contient les sous-sections suivantes:
3.1. Vue d’ensemble de l’architecture environnementale et climatique
La présente sous-section comporte une description:
a) |
de la contribution globale de la conditionnalité pour atteindre les objectifs spécifiques en matière d’environnement et de climat; |
b) |
de la complémentarité entre les conditions de base pertinentes, telles que visées à l’article 31, paragraphe 5, et à l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, la conditionnalité et les différentes interventions tendant aux objectifs en matière d’environnement et de climat énoncés à l’article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), de ce règlement; |
c) |
de la manière dont les ambitions accrues concernant les objectifs en matière d’environnement et de climat, telles que définies à l’article 105 du règlement (UE) 2021/2115, devraient être réalisées; |
d) |
une explication de la manière dont l’architecture environnementale et climatique contribue, de façon cohérente, à la réalisation des valeurs cibles nationales à long terme définies dans les actes législatifs visés à l’annexe XIII du règlement (UE) 2021/2115 ou découlant de ces actes; |
e) |
pour chaque norme BCAE, une description de la manière dont la norme de l’Union est mise en œuvre, y compris les éléments suivants: un résumé des pratiques dans les exploitations, le champ d’application territorial, le type d’agriculteurs soumis à la norme et, si nécessaire, une description de la manière dont la pratique contribue à la réalisation du principal objectif de la norme BCAE. Cette description comprend les informations suivantes:
|
f) |
lorsque les États membres fixent des normes BCAE supplémentaires par rapport à celles prévues à l’annexe III, en ce qui concerne les principaux objectifs énoncés dans cette annexe, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, une explication des pratiques dans les exploitations, le champ d’application territorial, le type d’agriculteurs soumis à la norme et une description de la manière dont la norme contribue à la réalisation de l’objectif; |
g) |
le cas échéant, une explication de la contribution de la PAC à l’effet de levier pour soutenir et développer des projets stratégiques «Nature» intégrés bénéficiant aux communautés d’agriculteurs, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil (1). |
3.2. Vue d’ensemble des interventions et conditions pertinentes pour les jeunes agriculteurs
La présente sous-section fournit les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2115 et, le cas échéant, une explication de la contribution de la PAC à la mobilité transnationale à des fins d’apprentissage des personnes dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, l’accent étant mis sur les jeunes agriculteurs et les femmes dans les zones rurales, conformément au règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil (2).
3.3. Vue d’ensemble de la relation entre l’aide couplée au revenu et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (3)
La présente sous-section fournit les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/2115.
3.4. Vue d’ensemble concernant l’objectif d’une répartition plus équitable et d’un ciblage plus efficace et plus efficient de l’aide au revenu
La présente sous-section fournit les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2021/2115.
3.5. Vue d’ensemble des interventions liées au secteur
La présente sous-section fournit les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2021/2115. En outre, la vue d’ensemble par secteur doit inclure, le cas échéant, la complémentarité avec les éléments de la conditionnalité.
3.6. Vue d’ensemble des interventions contribuant à garantir une approche cohérente et intégrée de la gestion des risques
La présente sous-section explique la combinaison d’interventions, y compris, le cas échéant, l’option prévue à l’article 19 du règlement (UE) 2021/2115, destinées à contribuer à garantir une approche cohérente et intégrée de la gestion des risques.
3.7. Interactions entre les interventions et les éléments nationaux et régionaux
La présente sous-section comprend ce qui suit:
a) |
s’il y a lieu, une description des interactions entre les interventions nationales et régionales, y compris la ventilation des dotations financières par intervention et par fonds; |
b) |
lorsque certains éléments du plan stratégique relevant de la PAC sont établis au niveau régional, une explication de la manière dont la stratégie d’intervention garantit la cohérence de ces éléments avec les éléments du plan stratégique relevant de la PAC établis au niveau national. |
3.8. Vue d’ensemble de la contribution à l’objectif d’amélioration du bien-être des animaux et de lutte contre la résistance aux antimicrobiens visé à l’article 6, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2021/2115
La présente sous-section fournit les éléments visés à l’article 109, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2021/2115.
3.9. Explication de la manière dont les interventions et les éléments communs à plusieurs interventions contribuent à une simplification pour les bénéficiaires finaux et à la réduction de la charge administrative qui pèse sur eux
Cette explication comprend notamment les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC au moyen de la technologie et des données qui contribuent à simplifier la gestion et l’administration de la PAC, et grâce à la simplification de la conception des interventions dans le plan stratégique relevant de la PAC.
4. Éléments communs à plusieurs interventions
4.1. Définition et exigences minimales
La présente sous-section comporte ce qui suit:
a) activité agricole
En ce qui concerne la définition de la production agricole, les États membres ne fournissent des informations que lorsqu’ils modifient la définition par rapport à l’article 4, paragraphe 1, point c) i), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).
En ce qui concerne la définition de l’entretien de la surface agricole, cette définition est fournie pour tous les types de surface agricole (terres arables, cultures permanentes et prairies permanentes). Lorsque les États membres définissent des exigences distinctes pour les terres en jachère, cela doit être précisé;
b) surface agricole
Les éléments complémentaires de la définition figurant dans le règlement (UE) 2021/2115 sont fournis le cas échéant.
En particulier, des informations sont fournies sur les éléments suivants, le cas échéant:
i) |
les éléments des systèmes agroforestiers lorsqu’ils sont établis ou maintenus sur la surface agricole, en précisant ces éléments pour chaque type de surface agricole (terres arables, cultures permanentes et prairies permanentes); |
ii) |
la définition des pépinières; |
iii) |
la définition du taillis à courte rotation, qui comprend au moins le cycle de récolte, la liste des espèces ou catégories de plantes et la densité de plantation; |
iv) |
pour les prairies permanentes, une description de chaque élément individuel utilisé pour leur définition, comme le travail du sol, le labourage, le réensemencement avec différents types de graminées, ou des pratiques locales établies; |
c) hectare admissible
Les éléments complémentaires de la définition figurant dans le règlement (UE) 2021/2115 sont fournis le cas échéant, notamment sur les éléments suivants:
i) |
les critères pour établir la prédominance de l’activité agricole lorsque les terrains sont également utilisés pour des activités non agricoles; |
ii) |
les critères pour s’assurer que les terres sont à la disposition de l’agriculteur; |
iii) |
la période pendant laquelle une zone doit être conforme à la définition d’un «hectare admissible»; |
iv) |
si les surfaces ne peuvent être utilisées pour une activité agricole qu’une année sur deux, une justification de cette décision fondée sur des raisons liées à l’environnement, à la biodiversité et au climat; |
v) |
si des particularités topographiques non protégées par la norme BCAE peuvent être incluses, une description de celles-ci, comme leur taille maximale et la part maximale de la parcelle que ces particularités topographiques peuvent occuper, le cas échéant; |
vi) |
si des coefficients de réduction fixes sont appliqués aux prairies permanentes présentant des particularités disséminées non admissibles pour déterminer la surface considérée comme admissible, une description des principes appliqués derrière les coefficients de réduction; |
vii) |
lorsqu’il est décidé de maintenir l’admissibilité de surfaces précédemment admissibles alors qu’elles ne répondent plus à la définition de l’«hectare admissible» conformément à l’article 4, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (UE) 2021/2115 en raison de la mise en œuvre de régimes nationaux, une description de ces régimes nationaux, y compris:
|
d) agriculteur actif
En ce qui concerne la définition de l’agriculteur actif, les éléments suivants sont fournis:
i) |
les critères pour identifier les agriculteurs qui ont un niveau minimal d’activité agricole; |
ii) |
lorsqu’une liste négative d’activités non agricoles est utilisée comme outil complémentaire, sa description; |
iii) |
le cas échéant, le montant et la justification d’un montant de paiements directs (ne dépassant pas 5 000 EUR) au-dessous duquel les agriculteurs doivent en tout état de cause être considérés comme des «agriculteurs actifs»; |
e) jeune agriculteur
En ce qui concerne la définition du jeune agriculteur, les éléments suivants sont fournis:
i) |
la limite d’âge maximale; |
ii) |
les conditions à remplir pour être «chef d’exploitation»; |
iii) |
la formation et/ou les compétences requise(s); |
f) nouvel agriculteur
En ce qui concerne la définition du nouvel agriculteur, les éléments suivants sont fournis:
i) |
les conditions à remplir pour être «chef d’exploitation» pour la première fois; |
ii) |
la formation ou les compétences requise(s); |
g) conditions minimales d’octroi des paiements directs
En ce qui concerne les exigences minimales pour bénéficier des paiements directs, une description et une justification du ou des seuils sont fournies; ces seuils sont indiqués, le cas échéant, en hectares avec deux décimales et/ou en euros avec deux décimales;
h) zone rurale
La ou les définitions de zone rurale et leur applicabilité au plan stratégique relevant de la PAC sont incluses;
i) autres définitions concernant le plan stratégique relevant de la PAC
Lorsque d’autres définitions applicables aux paiements directs, au développement rural ou au soutien sectoriel sont utilisées dans le plan stratégique relevant de la PAC, elles sont décrites, y compris une description du champ spécifique de leur applicabilité.
4.2. Éléments liés aux interventions sous la forme de paiements directs
La présente sous-section comprend ce qui suit:
a) territorialisation
Le cas échéant, une description de chaque groupe de territoires, y compris l’explication des conditions socio-économiques ou agronomiques similaires;
b) droits au paiement
Le cas échéant, en ce qui concerne le système des droits au paiement et le fonctionnement de la réserve, l’indication de la première année sans droits si une expiration progressive est prévue;
c) système de convergence interne
Pour chaque groupe de territoires, le cas échéant, et sauf si un taux forfaitaire est utilisé dès la première année, une description de la méthode de convergence interne, comprenant les éléments suivants:
i) |
l’année cible pour le niveau maximal de la valeur des droits au paiement individuels, tel que visé à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115; |
ii) |
les étapes de convergence visées à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115; |
iii) |
le cas échéant, la valeur forfaitaire atteinte à l’année cible, visée à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115; |
iv) |
l’année cible pour le pourcentage de convergence minimal et la valeur unitaire minimale en tant que pourcentage du montant unitaire moyen prévu pour l’aide de base au revenu pour la durabilité pour l’année cible, comme indiqué à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115; |
v) |
le financement de la convergence visé à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115; |
vi) |
le cas échéant, une description de la réduction d’une partie uniquement des droits au paiement excédant le montant unitaire moyen prévu, conformément à l’article 24, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115; |
vii) |
le cas échéant, le pourcentage de la diminution maximale de la valeur unitaire du droit, tel que visé à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115; |
d) fonctionnement de la réserve
Pour chaque groupe de territoires, le cas échéant, le fonctionnement de la réserve est expliqué, en précisant notamment les éléments suivants:
i) |
une description du système pour la mise en œuvre de la réserve; |
ii) |
une description des différentes catégories d’agriculteurs éligibles, de leur accès à la réserve, de l’attribution de nouveaux droits au paiement ou de l’augmentation de la valeur des droits au paiement existants et de leur ordre de priorité; |
iii) |
les règles relatives à la reconstitution des ressources financières de la réserve; |
iv) |
les règles relatives à l’expiration des droits au paiement et à leur reversement à la réserve; |
e) règles relatives aux transferts des droits au paiement
Le cas échéant, les règles relatives aux transferts des droits au paiement;
f) réduction des paiements directs
Le cas échéant, une description de la réduction des paiements et du plafonnement, y compris notamment:
i) |
les tranches, les pourcentages de réduction et leur explication; |
ii) |
le cas échéant, la méthode de soustraction des coûts de la main-d’œuvre; |
iii) |
le produit estimé de la réduction des paiements directs et du plafonnement pour chaque année, et son affectation prévue; |
g) application de seuils ou de limites au niveau des membres des personnes morales, des groupes de personnes physiques ou morales ou au niveau des groupes d’entités affiliées
Les décisions et justifications concernant les seuils ou limites fixés au niveau des membres des personnes morales ou des groupes de personnes physiques ou morales, ou au niveau des groupes d’entités juridiques affiliées, conformément à l’article 110, point d) iii), du règlement (UE) 2021/2115, pour tous les types d’interventions, le cas échéant, en indiquant quelles interventions sont concernées;
h) contribution aux outils de gestion des risques
Le cas échéant, une description de la mise en œuvre prévue de l’article 19 du règlement (UE) 2021/2115, y compris la décision concernant le pourcentage des paiements directs à y affecter.
4.3. Assistance technique
La présente sous-section sur la description de l’utilisation de l’assistance technique comprend notamment:
a) |
les objectifs de l’assistance technique; |
b) |
sa portée et une planification indicative des activités; |
c) |
les bénéficiaires de l’assistance technique; |
d) |
le pourcentage de la contribution totale du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au plan stratégique relevant de la PAC à utiliser pour financer les actions d’assistance technique, en tant que pourcentage unique sur la période du plan stratégique relevant de la PAC, avec deux décimales. |
4.4. Réseau de la PAC
La présente sous-section sur la description du réseau de la PAC comprend notamment:
a) |
une vue d’ensemble synthétique et les objectifs du réseau national de la PAC, y compris une description des activités de soutien du partenariat européen d’innovation (PEI) et des flux de connaissances au sein des SCIA et la mise en réseau des groupes d’action locale dans le cadre de Leader/développement local mené par les acteurs locaux; |
b) |
la structure, la gouvernance et le fonctionnement du réseau national de la PAC, y compris si le réseau inclut des éléments de niveau régional; la part indicative du financement de l’assistance technique allouée au réseau et le budget indicatif pour la période et le calendrier indicatif pour le lancement du réseau national de la PAC. |
4.5. Coordination, délimitation et complémentarités entre le Feader et les autres fonds de l’Union actifs dans les zones rurales
La présente sous-section comprend une description de la coordination, de la délimitation et des complémentarités entre le Feader et les autres fonds de l’Union actifs dans les zones rurales, y compris une description de la cohérence globale du soutien apporté aux zones rurales par les fonds de l’Union, mettant en évidence la manière dont leur utilisation est optimisée et expliquant les mécanismes de délimitation et de coordination.
4.6. Instruments financiers
La présente sous-section fournit une description générale des instruments financiers, le cas échéant, et la justification de leur utilisation, y compris:
a) |
le type de mise en œuvre, y compris la gouvernance; |
b) |
le gestionnaire potentiel de fonds; |
c) |
le type de produits financiers offerts (prêts, garanties, fonds propres); |
d) |
les avantages offerts par l’instrument financier aux destinataires finaux; |
e) |
la couverture territoriale, le cas échéant; |
f) |
d’autres règles techniques communes à toutes les interventions, telles que les aspects de combinaison. |
4.7. Éléments communs pour les interventions en faveur du développement rural ou les interventions dans certains secteurs
La présente sous-section comprend ce qui suit:
a) |
les choix concernant le taux de contribution du Feader applicable au niveau national ou régional, en fonction des types de régions visés à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115, et pour certaines catégories d’interventions visées à l’article 91, paragraphe 3, de ce règlement; |
b) |
une liste générale des investissements non éligibles, au-delà de ceux prévus par l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, le cas échéant; |
c) |
d’autres éléments pertinents pour la mise en œuvre de plusieurs interventions en faveur du développement rural ou interventions dans certains secteurs qui ne font pas partie de la description des interventions, le cas échéant. |
5. Description des interventions
La présente section relative aux interventions spécifiées dans la stratégie visée à l’article 111 du règlement (UE) 2021/2115, y compris les interventions établies au niveau régional, comprend les informations suivantes:
a) |
la détermination de l’intervention:
|
b) |
la contribution à la stratégie:
|
c) |
la description et les conditions d’éligibilité:
|
d) |
les informations financières:
|
e) |
l’aide aux bénéficiaires:
|
f) |
des informations complémentaires spécifiques à certains types d’intervention:
|
g) |
le respect des règlements de l’OMC, y compris:
|
6. Plan de financement
La présente section comporte les éléments suivants:
6.1. Tableau récapitulatif
Les États membres fournissent les éléments visés à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.
Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité de transférer des dotations entre fonds, conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2021/2115, fournissent ces informations pour chaque année de la période du plan relevant de la PAC pour laquelle ils souhaitent recourir à cette flexibilité. Les États membres peuvent revenir sur leur décision en 2025, concernant leurs dotations de l’exercice financier 2027.
Les informations fournies dans le tableau récapitulatif permettent de vérifier que les dotations nécessaires pour respecter les exigences de dépenses minimales prévues aux articles 92, 93, 95, 97 et 98 du règlement (UE) 2021/2115 ont été correctement réservées.
Ces informations servent de base au calcul des plafonds financiers résultant de la déduction des montants réservés par les États membres pour respecter les exigences de dépenses minimales définies aux articles 92, 93, 95, 97 et 98 du règlement (UE) 2021/2115 (plafonds inversés).
Les montants minimaux et maximaux visés aux articles 92 à 98 du règlement (UE) 2021/2115 sont toujours calculés sur la base des enveloppes des États membres visées aux articles 87, 88 et 89 du règlement (UE) 2021/2115 après d’éventuels transferts.
Toutefois, si les États membres décident d’allouer des fonds à InvestEU, LIFE et/ou Erasmus, les montants annuels respectifs seront indiqués dans le tableau récapitulatif. L’annexe XI du règlement (UE) 2021/2115 ne sera pas modifiée et toutes les obligations de dotations minimales seront vérifiées par rapport aux montants figurant à l’annexe XI de ce règlement, qui n’excluront pas ces dotations spécifiques.
Étant donné que l’exigence de dotation financière minimale pour les jeunes agriculteurs peut être remplie à la fois par le FEAGA et le Feader, les États membres qui décident d’allouer un montant supérieur au minimum fixé à l’annexe XII du règlement (UE) 2021/2115 indiquent les montants à utiliser, dans le cadre de chacun des fonds, pour atteindre l’exigence de dotation minimale. Cela servira de base pour calculer les plafonds inversés.
6.2. Informations financières détaillées et ventilation par intervention et planification de la réalisation
Le plan financier détaillé visé à l’article 112, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 donne un aperçu du niveau indicatif attendu des paiements des dotations des États membres pendant la période de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC et des informations sur les taux de cofinancement du Feader.
7. Systèmes de gouvernance et de coordination
7.1. Identification des organes de gouvernance, autorité(s) de gestion et autres organismes
La présente sous-section comprend ce qui suit:
a) |
pour chaque type d’organisme [autorité(s) compétente(s), autorité(s) de gestion, organisme(s) payeur(s), organisme de coordination le cas échéant et organisme(s) de certification], l’indication du ou des fonds dont ils sont responsables, ainsi que le ou les noms et les coordonnées de la ou des personnes responsables; les mêmes informations sont fournies pour d’autres organismes tels que le ou les comités de suivi, les organismes délégués et intermédiaires, le cas échéant, ainsi que les structures de coordination pertinentes pour les SCIA, pour le responsable de la communication du plan relevant de la PAC visé à l’article 48 du règlement (UE) 2021/1060 et pour le réseau de la PAC. Le rôle du ou des organismes délégués et intermédiaires est également précisé; |
b) |
une brève description de l’établissement et de l’organisation de l’autorité compétente; |
c) |
lorsque la mise en œuvre des instruments financiers est déléguée aux autorités régionales, une description des dispositions de gouvernance pour le fonctionnement de l’instrument financier (délégation des tâches de l’autorité de gestion et de l’organisme payeur, telles que la sélection du bénéficiaire, les rapports, les paiements, le contrôle). |
7.2. Description des systèmes de suivi et d’établissement de rapports
Brève description des systèmes de suivi et d’établissement de rapports mis en place pour enregistrer, maintenir, gérer et communiquer les informations nécessaires pour évaluer la performance du plan stratégique relevant de la PAC, y compris du système d’établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115.
7.3. Informations sur les systèmes de contrôle et les sanctions
a) SIGC
Les informations sur le SIGC comprennent:
i) |
des spécifications sur le champ d’application, notamment si le SIGC est utilisé pour le secteur vitivinicole comme le prévoit l’article 65 du règlement (UE) 2021/2115 et pour la conditionnalité; |
ii) |
une définition de la parcelle agricole, y compris des terres agricoles, le cas échéant; |
iii) |
une confirmation du fonctionnement du SIGC à partir du 1er janvier 2023, et que les exigences énoncées au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (9) sont remplies; |
iv) |
l’information relative au(x) système(s) pour l’identification et l’enregistrement des animaux visé(s) à l’article 65, paragraphe 4, point c), et à l’article 66, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2021/2116; |
v) |
l’indication précisant si un système de demande automatique est appliqué; |
vi) |
une description du ou des systèmes de contrôle et de sanctions, expliquant notamment si le système comprend des contrôles systématiques qui ciblent également les domaines où le risque d’erreurs est le plus élevé, et comment le niveau des contrôles assure une gestion efficace des risques visés à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116. En ce qui concerne les sanctions, l’information explique les sanctions prévues en cas de non-respect des critères d’éligibilité aux interventions définies dans le plan stratégique relevant de la PAC. Si différents systèmes de contrôle et de sanctions sont appliqués pour différentes interventions, des informations sur chacun des systèmes sont fournies. |
Des informations supplémentaires peuvent être fournies sur le système d’identification des parcelles agricoles, sur le système géospatial et le système axé sur les animaux et sur le système de surveillance de zone lorsque l’État membre le juge important.
b) Système de contrôle et de sanctions pour les interventions non couvertes par le SIGC
Pour les interventions du FEAGA et du Feader non couvertes par le SIGC, les informations incluent:
i) |
une brève description du système de sanctions, conformément aux principes d’efficacité, de proportionnalité et de dissuasion; |
ii) |
une brève description du ou des systèmes de contrôle, y compris les spécificités des instruments financiers, le cas échéant; |
iii) |
une brève explication de la manière dont le respect des règles de passation des marchés publics est assuré. |
c) Système de contrôle et de sanctions pour la conditionnalité
La présente sous-section comprend ce qui suit:
i) |
une description du système de contrôle pour la conditionnalité; |
ii) |
une indication des types de contrôles pour chaque ERMG et chaque BCAE; |
iii) |
une description du système de sanctions; |
iv) |
la définition et l’application des principes de récurrence et d’intentionnalité; |
v) |
l’indication de l’application d’un système de contrôle simplifié pour les petits exploitants; |
vi) |
des informations sur les organismes de contrôle compétents chargés des contrôles des normes de conditionnalité et des exigences réglementaires en matière de gestion. |
d) Conditionnalité sociale
La présente sous-section comprend ce qui suit:
i) |
une description du système de contrôle pour la conditionnalité sociale; |
ii) |
une description du système de sanctions pour la conditionnalité sociale. Lorsque la conditionnalité sociale est appliquée à partir de 2024 ou 2025, la description visée aux points i) et ii) est fournie au plus tard dans le plan stratégique relevant de la PAC approuvé par la Commission conformément à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, avant la première année de l’application de la conditionnalité sociale. |
8. Réhabilitation: SCIA et numérisation
8.1. Structure organisationnelle globale des SCIA
La présente sous-section comprend une explication de l’approche stratégique globale des SCIA fondée sur l’analyse SWOT et l’évaluation des besoins, mettant en évidence la manière dont les interventions et les actions s’articuleront pour contribuer à l’objectif transversal énoncé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.
8.2. Description de la manière dont les services de conseil, la recherche, les réseaux de la PAC et les interventions collaboreront dans le cadre des SCIA
La présente sous-section comprend une explication de l’organisation de la collaboration des conseillers, des chercheurs et des réseaux de la PAC. Il est indiqué si les actions envisagées sont combinées avec d’autres mesures ou instruments pertinents dans le cadre du plan stratégique relevant de la PAC ou en dehors de celui-ci.
8.3. Description de l’organisation des conseillers agricoles
La présente sous-section comprend une explication de la manière dont la fourniture de conseils est organisée, intégrant tous les conseillers et couvrant tous les éléments visés à l’article 15, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2021/2115, en respectant également les exigences d’impartialité énoncées à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement.
8.4. Description de la manière dont l’aide à l’innovation est fournie
La présente sous-section comprend une explication de la manière dont sont organisés l’aide à l’innovation et les flux de connaissances dans le cadre des SCIA.
8.5. Stratégie de numérisation
La présente sous-section comprend une explication de l’approche stratégique visant à stimuler la numérisation, y compris une description de l’approche selon laquelle les mesures prises dans le cadre de la stratégie de numérisation sont adaptées pour éviter ou atténuer les fractures numériques entre les régions, les types d’entreprises et les groupes démographiques.
9. Annexes au plan stratégique relevant de la PAC
9.1. Annexe I relative à l’évaluation ex ante et à l’évaluation environnementale stratégique dont il est fait mention dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (10)
L’annexe I du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 comprend un résumé des résultats de l’évaluation ex ante et les principales recommandations de l’évaluation ex ante et de l’EES.
Conformément aux éléments du plan stratégique relevant de la PAC à évaluer dans le cadre de cette évaluation ex ante, les recommandations sont classées selon les catégories suivantes:
— |
analyse SWOT, évaluation des besoins; |
— |
logique d’intervention/contribution aux objectifs; |
— |
cohérence externe/interne; |
— |
allocation des ressources budgétaires; |
— |
réalisations, résultats et établissement de valeurs intermédiaires et valeurs cibles; |
— |
mesures visant à réduire la charge administrative; |
— |
instruments financiers; |
— |
recommandations spécifiques de l’EES; |
— |
autres. |
La manière dont les recommandations ont été prises en considération ou les raisons justifiant qu’elles ne l’ont pas été sont clairement indiquées.
Des liens vers l’évaluation ex ante complète et les rapports de l’EES sont fournis.
9.2. Annexe II relative à l’analyse SWOT de la situation actuelle dans la zone couverte par le plan stratégique relevant de la PAC
L’annexe II du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 présente, dans une analyse SWOT, les éléments prévus par ladite disposition pour chaque objectif conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de ce règlement. L’analyse SWOT s’articule autour des quatre éléments clés: les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces, et indiquent les sources des données utilisées autres que les indicateurs contextuels.
9.3. Annexe III relative à la consultation des partenaires
L’annexe III du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 115, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 comprend les résultats de la consultation des partenaires, et en particulier des autorités compétentes aux niveaux régional et local, et une description succincte de la manière dont la consultation a été menée.
9.4. Annexe IV relative aux interventions pour l’aide spécifique au coton
L’annexe IV du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 comprend les éléments suivants:
Conditions d’éligibilité visant à assurer la cohérence avec l’évaluation des besoins et de l’analyse SWOT et les autres interventions, en particulier:
|
texte |
||||||
Complémentarité de l’intervention liée à l’aide spécifique au coton avec les autres interventions du plan stratégique relevant de la PAC. |
texte |
9.5. Annexe V sur le financement national complémentaire
À l’annexe V du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115, les informations suivantes sont complétées pour chaque intervention en matière de développement rural pour laquelle un financement national supplémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, points a), b) et c), et à l’article 146, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/2115 est accordé:
Article du titre III, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2115 en vertu duquel le financement est accordé |
texte |
||||||
Base juridique nationale pour l’octroi du financement |
texte |
||||||
Intervention du plan stratégique relevant de la PAC pour laquelle le financement est accordé |
texte |
||||||
Budget total du financement (en euros) |
chiffre |
||||||
Indication de la conformité aux exigences pertinentes du règlement (UE) 2021/2115 |
O/N |
||||||
Complémentarité:
|
Indiquez les points qui s’appliquent et fournissez des informations supplémentaires, le cas échéant. |
||||||
Couverte par l’article 42 du TFUE. |
O/N (si NON, indiquez l’instrument d’autorisation des aides d’État) |
En ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, les informations suivantes sont complétées pour l’aide financière nationale visée à l’article 53 du règlement (UE) 2021/2115:
Montant annuel estimé de l’aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes par région concernée et le total pour l’État membre. |
texte |
9.6. Annexe VI relative à l’aide nationale transitoire (le cas échéant)
L’annexe VI du plan stratégique relevant de la PAC visée à l’article 115, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 comprend les éléments prévus par ladite disposition pour chaque aide nationale transitoire individuelle par secteur, le cas échéant:
a) |
l’enveloppe financière sectorielle annuelle pour chaque secteur pour lequel une aide nationale transitoire est octroyée;
|
b) |
le cas échéant, pour chaque secteur, le taux d’aide unitaire maximal pour chaque année de la période, respectant le taux unitaire maximal;
|
c) |
le cas échéant, des informations concernant la période de référence modifiée conformément à l’article 147, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;
|
d) |
une brève description de la complémentarité de l’aide nationale transitoire avec les interventions du plan stratégique relevant de la PAC. |
(1) Règlement (UE) 2021/783 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (JO L 172 du 17.5.2021, p. 53).
(2) Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).
(3) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(5) Carte de toutes les zones désignées en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013.
(6) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(7) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).
(8) JO L 147 du 18.6.1993, p. 26.
(9) Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).
(10) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
ANNEXE II
Responsabilités de la Commission et des États membres en ce qui concerne SFC2021
1. Responsabilités de la Commission
1.1. |
Garantir le fonctionnement d’un système électronique pour l’échange officiel et sécurisé d’informations entre l’État membre et la Commission, ci-après dénommé «SFC2021». SFC2021 contient au moins les informations indiquées dans les modèles établis conformément au règlement (UE) 2021/2115. |
1.2. |
Garantir les caractéristiques suivantes de SFC2021:
|
1.3. |
Garantir une politique de sécurité des technologies de l’information pour SFC2021 applicable aux membres du personnel utilisant ce système conformément aux règles pertinentes de l’Union, notamment la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission (2). |
1.4. |
Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la définition, de la maintenance et de l’application correcte de cette politique de sécurité à SFC2021. |
2. Responsabilités des États membres
2.1. |
Faire en sorte que les autorités de l’État membre responsables des programmes désignées conformément au titre VI du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que les organismes désignés pour exécuter certaines tâches sous la responsabilité de l’autorité de gestion saisissent dans SFC2021 les informations qu’ils ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant. |
2.2. |
Garantir la vérification des informations transmises par une personne autre que la personne ayant saisi les données relatives à cette transmission. |
2.3. |
Prévoir les modalités de la séparation des tâches visées aux points 2.1 et 2.2 grâce aux systèmes d’information de l’État membre pour la gestion et le contrôle qui sont automatiquement connectés à SFC2021. |
2.4. |
Désigner une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d’accès pour effectuer les tâches suivantes:
|
2.5. |
Prévoir des modalités pour le respect de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, et de la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément à la directive 2002/58/CE (3), au règlement (UE) 2016/679 (4) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5). |
2.6. |
Adopter des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernant l’accès à SFC2021 sur la base d’une évaluation des risques applicables à toutes les autorités qui utilisent SFC2021 et traitant les aspects suivants:
|
2.7. |
Mettre le ou les documents contenant les politiques visés au point 2.6 à la disposition de la Commission à sa demande. |
2.8. |
Désigner une ou plusieurs personnes responsables de l’application et du respect des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique et jouant le rôle de point de contact pour la ou les personnes désignées par la Commission et visées au point 1.4. |
3. Responsabilités conjointes de la Commission et des États membres
3.1. |
Garantir l’accessibilité soit, directement, par l’intermédiaire d’une interface utilisateur (c’est-à-dire d’une application web) soit au moyen d’une interface technique utilisant des protocoles prédéfinis (c’est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques des données entre les systèmes d’information des États membres et SFC2021. |
3.2. |
Préciser la date de la transmission électronique de l’information par l’État membre à la Commission, et vice versa, dans le système d’échange électronique de données, qui constitue la date de dépôt du document concerné. |
3.3. |
Faire en sorte que les données officielles soient échangées au moyen de SFC2021, sauf dans les cas de force majeure, et que les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans SFC2021 (ci-après les «données structurées») ne soient pas remplacées par des données non structurées et, en cas d’incohérence, que les données structurées prévalent sur les données non structurées.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement de SFC2021 ou d’absence de connexion avec SFC2021, l’État membre peut, avec l’accord préalable de la Commission, adresser les documents sous une autre forme, dans les conditions définies par la Commission. Lorsque le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans délai dans SFC2021 les informations déjà fournies sur papier. |
3.4. |
Garantir le respect des termes et conditions de sécurité informatique publiés sur le portail de SFC2021 ainsi que des mesures appliquées dans SFC2021 par la Commission en vue de sécuriser la transmission des données, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de l’interface technique dans le cadre des systèmes d’information de l’État membre pour la gestion et le contrôle, tels que visés au point 2.3. |
3.5. |
Appliquer les mesures de sécurité adoptées pour protéger les données stockées et transmises par SFC2021, et en garantir l’efficacité. |
3.6. |
Actualiser et réexaminer chaque année la politique de sécurité informatique de SFC2021 et les politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernées en cas d’évolutions technologiques, de découverte de nouvelles menaces ou d’autres évolutions pertinentes. |
(1) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
(2) Décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission du 10 janvier 2017 sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne (JO L 6 du 11.1.2017, p. 40).
(3) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(4) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).