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Document 32021R1121

    Règlement d’exécution (UE) 2021/1121 de la Commission du 8 juillet 2021 précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/4933

    JO L 243 du 9.7.2021, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1121/oj

    9.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 243/37


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1121 DE LA COMMISSION

    du 8 juillet 2021

    précisant les données statistiques à fournir par les États membres en ce qui concerne les contrôles des produits entrant sur le marché de l’Union eu égard à la sécurité et la conformité des produits

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (1), et notamment son article 25, paragraphe 9,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 impose aux États membres de fournir à la Commission des données statistiques détaillées concernant les contrôles effectués par les autorités qu’ils ont désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, dudit règlement en ce qui concerne les produits soumis au droit de l’Union qui entrent sur le marché de l’Union. En particulier, le règlement (UE) 2019/1020 exige que les données statistiques couvrent le nombre d’interventions dans le domaine des contrôles de ces produits en matière de sécurité et de conformité des produits.

    (2)

    Il est nécessaire de préciser les détails de ces données statistiques.

    (3)

    Lorsqu’une intervention des autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 a abouti, à la demande des autorités de surveillance du marché, à un refus de mise en libre pratique du produit conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, les données statistiques sur le nombre d’interventions devraient être complétées par des informations plus détaillées sur le produit concerné afin de mieux comprendre les problèmes et les tendances en matière de sécurité et de conformité des produits. Les données statistiques fournies peuvent également contribuer à améliorer la gestion des risques.

    (4)

    Bien que les données statistiques transmises à la Commission sur les interventions dans le domaine des contrôles doivent couvrir tous les contrôles portant sur les produits entrant sur le marché de l’Union, elles ne devraient néanmoins porter que sur les contrôles pour lesquels une intervention des autorités désignées a effectivement eu lieu. Par conséquent, les données statistiques ne devraient pas inclure les données relatives aux contrôles effectués exclusivement par des procédés informatiques de traitement des données.

    (5)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 43 du règlement (UE) 2019/1020,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les données statistiques à fournir en vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1020 comprennent les détails suivants des interventions dans le domaine des contrôles portant sur les produits soumis au droit de l’Union en matière de sécurité et de conformité des produits:

    a)

    le nombre total d’interventions;

    b)

    le nombre total d’interventions ayant entraîné une suspension de la mise en libre pratique conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020;

    c)

    pour chaque intervention ayant donné lieu soit, à la demande des autorités compétentes, à des actions spécifiques menées à bien par les opérateurs économiques concernés, soit, à la demande d’une autorité de surveillance du marché, à un refus de mise en libre pratique d’un produit conformément à l’article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/1020:

    i)

    la date à laquelle la déclaration en douane a été acceptée par les autorités douanières;

    ii)

    un indicateur du type de déclaration en douane dans le cas d’une déclaration en douane comportant un ensemble de données réduit conformément aux articles 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (2);

    iii)

    le pays d’origine (élément de données 16 08 000 000) ou, à défaut, le pays d’exportateur (sous-élément de données 13 01 018 020);

    iv)

    le code de sous-position du système harmonisé (sous-élément de données 18 09 056 000);

    v)

    le cas échéant, le code de la nomenclature combinée (sous-élément de données 18 09 057 000);

    vi)

    les unités supplémentaires (élément de données 18 02 000 000) ou, à défaut, la masse nette (sous-élément de données 18 01 000 000);

    vii)

    le mode de transport à la frontière (élément de données 19 03 000 000);

    viii)

    la principale catégorie de produits concernée;

    ix)

    la principale législation de l’Union enfreinte, telle qu’établie par les autorités de surveillance du marché;

    x)

    un indicateur précisant si le produit pourrait être mis en libre pratique à la condition que les opérateurs économiques concernés mènent des actions spécifiques conformément aux exigences des autorités compétentes.

    2.   Les données visées au paragraphe 1 doivent inclure les données relatives à tous les contrôles, à l’exclusion des contrôles effectués exclusivement par des procédés informatiques de traitement des données.

    3.   Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’une déclaration en douane concerne des produits relevant de deux articles ou plus, l’intervention sur chacun des articles est considérée comme une intervention distincte.

    4.   Aux fins du paragraphe 1, point c), points iii)) à vii), du présent article, les données à fournir sont les informations disponibles dans la déclaration en douane au titre de l’élément de données correspondant de l’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446. Toutefois, dans les cas où les États membres, en conformité avec les articles 2, 143 bis et 144 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ou d’autres dispositions transitoires exposées dans ledit règlement, appliquent différentes exigences de données à la déclaration en douane, les données à transmettre sont équivalentes aux informations figurant dans la déclaration en douane relative à ces exigences de données.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à compter du 16 juillet 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).


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