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Document 32021D2136

    Décision (PESC) 2021/2136 du Conseil du 2 décembre 2021 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République de Moldavie

    ST/13522/2021/INIT

    JO L 432 du 3.12.2021, p. 63–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2136/oj

    3.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 432/63


    DÉCISION (PESC) 2021/2136 DU CONSEIL

    du 2 décembre 2021

    relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République de Moldavie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1), une facilité européenne pour la paix (FEP) a été instituée en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), de la décision (PESC) 2021/509, la FEP peut financer des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

    (2)

    L’Union soutient fermement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République de Moldavie à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international, un statut particulier étant prévu pour la Transnistrie. L’Union est attachée à un règlement global, pacifique et durable du conflit en Transnistrie dans le cadre du format 5 + 2.

    (3)

    L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (2), vise à approfondir le dialogue et la coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et traite, entre autres, des questions de prévention des conflits, de gestion des crises et de stabilité régionale.

    (4)

    La communication conjointe de mars 2020, intitulée «La politique du partenariat oriental au-delà de 2020: renforcer la résilience – un Partenariat oriental qui profite à tous», et le document de travail conjoint de juillet 2021, intitulé «Reprise, résilience et réformes: les priorités du Partenariat oriental pour l’après-2020» mettent en évidence le renforcement de la résilience pour la région du Partenariat oriental au cours des années à venir.

    (5)

    Les forces armées de la République de Moldavie jouent un rôle important pour ce qui est d’assurer la sécurité et la stabilité dans le pays. La situation en matière de sécurité nécessite un renforcement des capacités militaires, qui peuvent également être utilisées lors des réactions aux crises pour assurer la sûreté et la sécurité de la population civile.

    (6)

    Le gouvernement de la République de Moldavie mène actuellement des réformes, notamment dans le secteur de la sécurité et de la défense, avec des dépenses financières et matérielles importantes. Pour appuyer ces efforts, l’Union s’efforce de contribuer au renforcement des capacités militaires recensées des forces armées de la République de Moldavie.

    (7)

    Dans sa lettre du 11 octobre 2021 adressée au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères et de l’intégration européenne de la République de Moldavie a demandé, conformément à l’article 59, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2021/509, un soutien pour les forces armées par le renforcement des capacités du service de médecine militaire et du bataillon du génie.

    (8)

    Cette mesure d’assistance doit être mise en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509 et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et conformément à la position commune 2008/944/PESC du Conseil (3).

    (9)

    Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Établissement, objectifs, champ d’application et durée

    1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République de Moldavie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

    2.   L’objectif de la mesure d’assistance est d’accroître les capacités du service de médecine militaire et du bataillon du génie des forces armées de la République de Moldavie (ci-après dénommées «forces armées»), y compris leur capacité à fournir leurs services respectifs aux civils en cas de crise ou de situations d’urgence, ainsi que de renforcer la capacité de la Moldavie à contribuer aux missions et opérations militaires de la PSDC.

    3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture des équipements non destinés à libérer une force létale et fournitures suivants aux unités des forces armées visées audit paragraphe:

    a)

    matériel médical pour le service de médecine militaire; et

    b)

    équipements pour le bataillon de génie destinés à la neutralisation des explosifs et munitions.

    4.   La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion de l’accord entre l’administrateur des mesures d’assistance agissant en tant qu’ordonnateur et l’entité visée à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.

    Article 2

    Dispositions financières

    1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est d’au maximum 7 000 000 EUR. Conformément à l’article 29, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2021/509, l’administrateur des mesures d’assistance peut adresser un appel à contributions à la suite de l’adoption de la présente décision, jusqu’à 6 300 000 EUR. Les fonds appelés par l’administrateur des mesures d’assistance ne sont utilisés que pour payer les dépenses dans les limites approuvées par le comité institué par la décision (PESC) 2021/509 dans le budget rectificatif pour 2021 correspondant à cette mesure d’assistance.

    2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

    Article 3

    Arrangements conclus avec le bénéficiaire

    1.   Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

    2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

    a)

    les forces armées bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

    b)

    tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

    c)

    tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

    d)

    tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans les arrangements, au terme de son cycle de vie.

    3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

    Article 4

    Mise en œuvre

    1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

    2.   La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par l’agence centrale lituanienne de gestion des projets (CPMA).

    Article 5

    Suivi, contrôle et évaluation

    1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations définies conformément à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3 et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des unités des forces armées bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

    2.   Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:

    a)

    vérification de la livraison, par laquelle des certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété;

    b)

    rapport sur les activités, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec des équipements désignés fournis au titre de la mesure d’assistance jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS);

    c)

    contrôle sur site, par lequel le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place.

    3.   Le haut représentant procède à un bilan, sous la forme d’une première évaluation structurée de la mesure d’assistance, six mois après la première fourniture d’équipements. Cela peut comprendre des visites sur place afin de contrôler les équipements fournitures et services livrés au titre de la mesure d’assistance, ou toutes autres formes efficaces de fourniture d’informations de manière indépendante. Une évaluation finale est effectuée lorsque la livraison des équipements, fournitures et services au titre de la mesure d’assistance est achevée afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à atteindre les objectifs déclarés.

    Article 6

    Établissement de rapports

    Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

    Article 7

    Suspension et abrogation

    Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

    Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    J. VRTOVEC


    (1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

    (2)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

    (3)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


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