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Document 32020D2109

    Décision d’exécution (UE) 2020/2109 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant les décisions 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE et 2008/185/CE en ce qui concerne la liste des États membres et régions d’État membre reconnus officiellement indemnes de plusieurs maladies touchant les animaux terrestres [notifiée sous le numéro C(2020) 9301] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/9301

    JO L 427 du 17.12.2020, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021R0620

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2109/oj

    17.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 427/4


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2109 DE LA COMMISSION

    du 16 décembre 2020

    modifiant les décisions 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE et 2008/185/CE en ce qui concerne la liste des États membres et régions d’État membre reconnus officiellement indemnes de plusieurs maladies touchant les animaux terrestres

    [notifiée sous le numéro C(2020) 9301]

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 10, paragraphe 2,

    vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (2), et notamment son annexe A, chapitre 1, section II,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 64/432/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges de bovins et de porcins dans l’Union. Elle fixe les conditions dans lesquelles des États membres ou des régions d’États membres peuvent être reconnus comme officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose, de leucose bovine enzootique et de rhinotrachéite infectieuse bovine, en ce qui concerne les troupeaux bovins, et de la maladie d’Aujeszky, en ce qui concerne les troupeaux porcins.

    (2)

    Même si les îles Anglo-Normandes et l’Île de Man, en tant que dépendances autonomes de la Couronne britannique, ne font pas partie de l’Union, elles ont une relation spéciale et limitée avec l’Union. Dès lors, le règlement (CEE) no 706/73 du Conseil (3) prévoit que, pour l’application de la réglementation concernant, entre autres, la législation zootechnique, le Royaume-Uni, les îles Anglo-Normandes et l’Île de Man sont considérés comme un seul État membre.

    (3)

    La directive 91/68/CEE établit les conditions de police sanitaire régissant les échanges d’ovins et de caprins dans l’Union. Elle fixe les conditions dans lesquelles les États membres ou leurs régions peuvent être reconnus comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les cheptels ovin et caprin.

    (4)

    L’article 2 de la décision 93/52/CEE de la Commission (4) prévoit que les États membres visés à son annexe I sont reconnus comme officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) en ce qui concerne les cheptels ovin et caprin conformément aux conditions fixées dans la directive 91/68/CEE. Le Royaume-Uni figure à l’annexe I de cette décision comme étant officiellement indemne de brucellose (B. melitensis).

    (5)

    La décision 2003/467/CE de la Commission (5) prévoit en son article 1er que les régions des États membres énumérées à l’annexe I, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins, conformément aux conditions prévues par la directive 64/432/CEE. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les territoires de l’Écosse et de l’Île de Man figurent sur la liste des régions officiellement indemnes de tuberculose.

    (6)

    La décision 2003/467/CE prévoit en son article 2 que les régions des États membres énumérées à l’annexe II, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins, conformément aux conditions prévues par la directive 64/432/CEE. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les territoires de l’Angleterre, de l’Écosse et du pays de Galles, de l’Irlande du Nord et de l’Île de Man sont considérés comme des régions officiellement indemnes de brucellose.

    (7)

    La décision 2003/467/CE de la Commission prévoit en son article 3 que les États membres et les régions d’États membres énumérés à l’annexe III sont déclarés officiellement indemnes de leucose bovine enzootique en ce qui concerne les troupeaux bovins, conformément aux conditions prévues par la directive 64/432/CEE. À l’annexe III, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE, le Royaume-Uni figure sur la liste des États membres officiellement indemnes de leucose bovine enzootique et, au chapitre 2 de cette annexe, Jersey et l’Île de Man apparaissent sur la liste des régions officiellement indemnes de leucose bovine enzootique.

    (8)

    La décision 2004/558/CE de la Commission (6) dresse la liste des États membres et des régions de ces derniers qui sont autorisés à appliquer des garanties additionnelles pour la rhinotrachéite infectieuse bovine conformément aux articles 9 et 10 de la directive 64/432/CEE. Jersey figure à l’annexe II de cette décision en tant que région à laquelle s’appliquent les garanties additionnelles pour la rhinotrachéite bovine infectieuse conformément à l’article 10 de la directive 64/432/CEE.

    (9)

    La décision 2008/185/CE de la Commission (7) met en place des garanties supplémentaires pour les mouvements de porcs entre les États membres. Ces garanties sont liées à la classification des États membres ou de leurs régions en fonction de leur statut au regard de la maladie d’Aujeszky. Le Royaume-Uni figure à l’annexe I de cette décision comme étant indemne de la maladie d’Aujeszky. L’annexe III, point 2 d), de ladite décision énumère les établissements chargés de contrôler la qualité de la méthode ELISA dans chaque État membre. L’un des établissements figurant sur la liste se trouve au Royaume-Uni. Conformément à l’annexe 2, point 36, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, les références aux laboratoires nationaux de référence figurant dans les actes énumérés dans ce point ne doivent pas être interprétées comme incluant le laboratoire de référence situé au Royaume-Uni.

    (10)

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les directives 64/432/CEE et 91/68/CEE ainsi que les actes de la Commission fondés sur celles-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, il convient de remplacer les références au Royaume-Uni figurant à l’annexe I de la décision 93/52/CEE, à l’annexe II, chapitre 2, et à l’annexe III, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE ainsi qu’à l’annexe I de la décision 2008/185/CE par des références au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    (11)

    En outre, il est nécessaire de supprimer les références au Royaume-Uni figurant à l’annexe I, chapitre 2, et à l’annexe III, chapitre 2, de cette décision 2003/467/CE, à l’annexe II de la décision 2004/558/CE ainsi qu’à l’annexe III de la décision 2008/185/CE.

    (12)

    Il convient dès lors de modifier les décisions 93/52/CEE, 2003/467/CE, 2004/558/CE et 2008/185/CE en conséquence.

    (13)

    Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

    (14)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe I de la décision 93/52/CEE, l’annexe II, chapitre 2, et l’annexe III, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE ainsi que l’annexe I de la décision 2008/185/CE sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente décision.

    Article 2

    L’annexe I, chapitre 2, et l’annexe III, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, l’annexe II de la décision 2004/558/CE et l’annexe III de la décision 2008/185/CE sont modifiées comme indiqué à l’annexe II de la présente décision.

    Article 3

    La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

    (2)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

    (3)  Règlement (CEE) no 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l’île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles (JO L 68 du 15.3.1973, p. 1).

    (4)  Décision 93/52/CEE de la Commission du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (B. melitensis) et leur reconnaissant le statut d’État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO L 13 du 21.1.1993, p. 14).

    (5)  Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).

    (6)  Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).

    (7)  Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).


    ANNEXE I

    Partie 1

    À l’annexe I de la décision 93/52/CEE, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

    «Code ISO

    État membre  (*1)

    BE

    Belgique

    CZ

    Tchéquie

    DK

    Danemark

    DE

    Allemagne

    EE

    Estonie

    IE

    Irlande

    CY

    Chypre

    LV

    Lettonie

    LT

    Lituanie

    LU

    Luxembourg

    HU

    Hongrie

    NL

    Pays-Bas

    AT

    Autriche

    PL

    Pologne

    RO

    Roumanie

    Sl

    Slovénie

    SK

    Slovaquie

    FI

    Finlande

    SE

    Suède

    UK(NI)

    Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    Partie 2

    L’annexe II, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE est modifiée comme suit:

    1)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «Régions d’États membres officiellement indemnes de brucellose  (*2)

    (*2)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»"

    2)

    la mention relative au Royaume-Uni est remplacée par la mention suivante:

    «Au Royaume-Uni (Irlande du Nord):

    Irlande du Nord».

    Partie 3

    À l’annexe III, chapitre 1, de la décision 2003/467/CE, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

    «Code ISO

    État membre  (*3)

    BE

    Belgique

    CZ

    Tchéquie

    DK

    Danemark

    DE

    Allemagne

    EE

    Estonie

    IE

    Irlande

    CY

    Chypre

    LV

    Lettonie

    LT

    Lituanie

    LU

    Luxembourg

    HU

    Hongrie

    NL

    Pays-Bas

    AT

    Autriche

    PL

    Pologne

    RO

    Roumanie

    Sl

    Slovénie

    SK

    Slovaquie

    FI

    Finlande

    SE

    Suède

    UK(NI)

    Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    Partie 4

    L’annexe I de la décision 2008/185/CE est modifiée comme suit:

    1)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «États membres  (*4) ou régions des États membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et où la vaccination est interdite

    (*4)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»"

    2)

    la mention relative au Royaume-Uni est remplacée par la mention suivante:

    «UK(NI)

    Royaume-Uni (Irlande du Nord)

    Irlande du Nord.»


    (*2)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»

    (*4)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»»


    (*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»

    (*3)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.»


    ANNEXE II

    Partie 1

    À l’annexe I, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, la mention relative au Royaume-Uni est supprimée.

    Partie 2

    À l’annexe III, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, la mention relative au Royaume-Uni est supprimée.

    Partie 3

    À l’annexe II de la décision 2004/558/CE, la mention relative au Royaume-Uni est supprimée.

    Partie 4

    À l’annexe III, point 2 d), de la décision 2008/185/CE, la mention relative au Royaume-Uni est supprimée.


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