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Document 32019R1000
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1000 of 14 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/1799 as regards the exemption of the People's Bank of China from the pre- and post-trade transparency requirements in Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)
Règlement délégué (UE) 2019/1000 de la Commission du 14 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1799 en ce qui concerne l'exemption de la Banque populaire de Chine des obligations de transparence pré- et post-négociation imposées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement délégué (UE) 2019/1000 de la Commission du 14 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1799 en ce qui concerne l'exemption de la Banque populaire de Chine des obligations de transparence pré- et post-négociation imposées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/2082
JO L 163 du 20.6.2019, p. 56–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 163/56 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1000 DE LA COMMISSION
du 14 mars 2019
modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1799 en ce qui concerne l'exemption de la Banque populaire de Chine des obligations de transparence pré- et post-négociation imposées par le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 1er, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les transactions ayant pour contreparties des membres du Système européen de banques centrales (SEBC) sont exemptées des obligations de transparence de la négociation en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014, à condition de s'inscrire dans le cadre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière. |
(2) |
Cette exclusion du champ d'application du règlement (UE) no 600/2014 peut, en vertu de l'article 1er, paragraphe 9, dudit règlement, être étendue à certaines banques centrales de pays ou territoires tiers ainsi qu'à la Banque des règlements internationaux. |
(3) |
La liste des banques centrales de pays ou territoires tiers exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission (2) devrait être mise à jour, y compris en vue d'étendre à d'autres banques centrales de pays ou territoires tiers, le cas échéant, l'exemption prévue par l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 ou de retirer des entités de la liste. La Commission surveille et évalue les évolutions pertinentes dans les pays et territoires tiers et peut, à tout moment, procéder à un réexamen de l'exemption supplémentaire. |
(4) |
À la lumière des informations transmises par la République populaire de Chine, la Commission a préparé et présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le traitement international de la Banque populaire de Chine. Ce rapport (3) concluait qu'il était approprié d'accorder à la banque centrale de la République populaire de Chine une exemption des obligations de transparence pré- et post-négociation prévues par le règlement (UE) no 600/2014. En conséquence, il y a lieu de modifier la liste des entités publiques exemptées établie dans le règlement délégué (UE) 2017/1799 pour y inclure la Banque populaire de Chine. |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du groupe d'experts du comité européen des valeurs mobilières, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement délégué (UE) 2017/1799 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/1799 de la Commission du 12 juin 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exemption de certaines banques centrales de pays ou territoires tiers, dans le cadre de leur politique monétaire, de change et de stabilité financière, des obligations de transparence prénégociation et postnégociation (JO L 259 du 7.10.2017, p. 11).
(3) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l'exemption de la banque centrale de la République populaire de Chine au titre du règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR) [COM(2019) 143 du 14.3.2019].
ANNEXE
1. |
Australie:
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2. |
Brésil:
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3. |
Canada:
|
4. |
RAS de Hong Kong:
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5. |
Inde:
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6. |
Japon:
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7. |
Mexique:
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8. |
République populaire de Chine:
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9. |
République de Corée:
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10. |
Singapour:
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11. |
Suisse:
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12. |
Turquie:
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13. |
Royaume-Uni:
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14. |
États-Unis d'Amérique:
|
15. |
Banque des règlements internationaux. |