Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0362

    Règlement délégué (UE) 2019/362 de la Commission du 13 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) n° 150/2013 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/8336

    JO L 81 du 22.3.2019, p. 74–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/362/oj

    22.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 81/74


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/362 DE LA COMMISSION

    du 13 décembre 2018

    modifiant le règlement délégué (UE) no 150/2013 en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 56, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'expérience tirée de l'application du règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission (2) a montré que les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 relatives à l'enregistrement des référentiels centraux constituaient une base solide pour la mise en place du cadre régissant l'enregistrement des référentiels centraux. En vue de renforcer encore ce cadre, le règlement (UE) no 150/2013 devrait tenir compte du caractère évolutif du secteur.

    (2)

    Pour que les conditions de concurrence entre les référentiels centraux soient équitables et que les fonctions de référentiel puissent être exercées de manière efficiente, il est essentiel que l'enregistrement et l'extension de l'enregistrement des référentiels centraux, que ce soit au titre du règlement (UE) no 648/2012 ou du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (3), soient régis par un cadre cohérent.

    (3)

    La fonction de vérification des référentiels centraux revêt une importance primordiale pour la transparence des marchés des contrats dérivés et pour la qualité des données. Les référentiels centraux devraient donc démontrer qu'ils ont mis en place des systèmes et procédures adéquats pour vérifier le caractère exhaustif et l'exactitude des éléments des contrats dérivés. Il convient donc, pour renforcer le cadre régissant l'enregistrement, que ces systèmes et procédures soient plus détaillés. Ils devraient définir les modalités selon lesquelles les référentiels centraux authentifient les utilisateurs, valident les schémas de données, autorisent l'enregistrement des données, valident la logique et le contenu des données, rapprochent les éléments des contrats dérivés et fournissent un retour d'information à leurs utilisateurs.

    (4)

    Les demandes d'enregistrement en tant que référentiel central devraient inclure des informations plus détaillées sur les mécanismes et structures de contrôle interne pertinents, la fonction d'audit interne et le plan de travail de l'audit afin de permettre à l'AEMF d'évaluer de quelle manière ces facteurs contribuent au bon fonctionnement du référentiel central.

    (5)

    Pour permettre à l'AEMF de mieux évaluer l'honorabilité ainsi que l'expérience et les compétences des membres du conseil d'administration, des instances dirigeantes et des cadres supérieurs concernés des référentiels centraux demandeurs, ces derniers devraient fournir des informations supplémentaires sur ces personnes, notamment des informations sur leurs connaissances et leur expérience en gestion, opérations et développement informatiques.

    (6)

    L'utilisation de ressources communes, au sein d'un référentiel central, entre les services de déclaration de produits dérivés, d'une part, et les services auxiliaires ou les services de déclaration pour les opérations de financement sur titres, d'autre part, est susceptible d'entraîner une propagation des risques opérationnels à travers ces services. La validation, le rapprochement, le traitement et la conservation des données peuvent nécessiter une séparation opérationnelle effective pour éviter une telle propagation des risques. Toutefois, certaines pratiques, comme l'utilisation d'un frontal commun à plusieurs systèmes, d'un point d'accès commun aux données pour les autorités ou l'emploi du même personnel dans les services commerciaux, de vérification de la conformité ou d'assistance à la clientèle peuvent être une source moindre de propagation des risques et ne requièrent dès lors pas nécessairement de séparation opérationnelle. Les référentiels centraux devraient donc établir un degré approprié de séparation opérationnelle entre les ressources, systèmes et procédures utilisés dans leurs différentes lignes d'activité. Cette séparation devrait notamment être établie pour les lignes d'activité qui fournissent des services soumis à d'autres législations de l'Union ou à la législation d'un pays tiers. Une demande d'enregistrement devrait également contenir des informations détaillées et claires sur les services auxiliaires que le référentiel central propose ou les autres lignes d'activités qu'il exerce à côté de son activité principale de services de référentiel au titre du règlement (UE) no 648/2012.

    (7)

    La solidité, la résilience et la protection des systèmes informatiques des référentiels centraux sont essentielles pour assurer le respect des objectifs du règlement (UE) no 648/2012. En conséquence, les référentiels centraux devraient fournir des informations complètes et plus détaillées sur ces systèmes pour permettre à l'AEMF d'évaluer leur solidité et leur résilience. Lorsque des fonctions de référentiel sont externalisées auprès de tiers, que ce soit au sein ou à l'extérieur du groupe, les référentiels centraux devraient fournir des informations détaillées concernant les accords d'externalisation en question, afin de permettre à l'AEMF d'évaluer le respect des conditions d'enregistrement, notamment des informations sur les accords de niveau de service, sur les paramètres utilisés et sur la manière dont ces paramètres sont effectivement suivis. Enfin, les référentiels centraux devraient fournir des informations sur les mécanismes et les contrôles qu'ils mettent en place pour gérer efficacement les cyber-risques et protéger les données contre les cyberattaques.

    (8)

    Pour mieux atteindre les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne la transparence du marché des produits dérivés, les référentiels centraux devraient démontrer que les conditions d'accessibilité des données qu'ils détiennent respectent les dispositions du règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission (4). Ces conditions devraient garantir l'intégrité des données fournies aux autorités et la capacité des référentiels centraux à fournir l'accès aux données conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013. Une demande d'enregistrement devrait donc préciser les politiques et procédures du référentiel central régissant la déclaration des données et l'accès à celles-ci par les différents types d'utilisateurs. Pour la même raison, une demande d'enregistrement devrait contenir une description des moyens et mécanismes utilisés par le référentiel central pour publier des informations sur les règles d'accès aux données qu'il détient. Les référentiels centraux devraient également fournir des informations plus détaillées sur leurs procédures de vérification de l'exhaustivité et de l'exactitude des données.

    (9)

    Les frais associés aux services fournis par les référentiels centraux constituent des informations essentielles permettant aux participants au marché de choisir en connaissance de cause. Ces frais devraient donc figurer dans la demande d'enregistrement en tant que référentiel central.

    (10)

    Afin de permettre à l'AEMF d'établir la base de référence pour la planification des capacités et des performances des référentiels centraux, les demandes d'enregistrement devraient contenir des informations qui démontrent que le référentiel central demandeur dispose des ressources financières nécessaires pour exercer de manière continue ses fonctions de référentiel central. Pour la même raison, la demande d'enregistrement devrait indiquer les dispositifs efficaces de continuité des activités qu'il a mis en place. Le référentiel central devrait en particulier fournir des informations sur ses plans, procédures et dispositifs de gestion des situations d'urgence et des crises, y compris les procédures visant à assurer son remplacement ordonné si son enregistrement est révoqué ou si une contrepartie déclarante décide d'effectuer ses déclarations auprès d'un autre référentiel central.

    (11)

    Les participants au marché et les autorités étant tributaires des données conservées par les référentiels centraux, la demande d'enregistrement d'un référentiel central devrait décrire clairement ses modalités de fonctionnement et de conservation des informations, qui devraient être rigoureuses et efficaces. Pour montrer comment la confidentialité et la protection des données conservées par le référentiel central sont assurées et pour permettre leur traçabilité, la demande d'enregistrement devrait contenir une référence spécifique à la mise en place d'un journal des déclarations.

    (12)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission européenne par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), conformément à la procédure prévue à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (13)

    L'AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques de réglementation, a analysé les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent et a demandé l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier de l'AEMF institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.

    (14)

    Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 150/2013,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications apportées au règlement délégué (UE) no 150/2013

    1)

    À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient notamment les renseignements suivants:

    a)

    la raison sociale du demandeur et son adresse légale dans l'Union;

    b)

    un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve certifiée du lieu où le demandeur s'est constitué et de l'étendue de ses activités commerciales, valide à la date de la demande;

    c)

    des informations sur les catégories de contrats dérivés pour lesquels le demandeur souhaite être enregistré;

    d)

    des informations indiquant si le demandeur est agréé ou enregistré par une autorité compétente dans l'État membre dans lequel il est établi et, le cas échéant, le nom de cette autorité et tout numéro de référence attaché à cet agrément ou à cet enregistrement;

    e)

    les statuts du demandeur et, le cas échéant, tout autre document statutaire indiquant que le demandeur va fournir des services de référentiel central;

    f)

    le compte rendu de la réunion au cours de laquelle le conseil d'administration du demandeur a approuvé la demande;

    g)

    le nom et les coordonnées du ou des responsables de la conformité, ou de tout autre membre du personnel participant aux évaluations de conformité effectuées pour le demandeur;

    h)

    le programme des activités, y compris la localisation des principales activités commerciales;

    i)

    l'identification de toute filiale et, le cas échéant, la structure du groupe;

    j)

    tout service, autre que celui de référentiel central, que le demandeur fournit ou a l'intention de fournir;

    k)

    toute information sur toute procédure judiciaire, administrative, contentieuse ou d'arbitrage en cours, indépendamment de sa forme, à laquelle le demandeur est éventuellement partie, en particulier concernant des questions de fiscalité ou d'insolvabilité, et qui est susceptible de porter gravement atteinte à sa réputation ou à sa situation financière, et toute information sur une procédure close qui pourrait encore avoir des répercussions significatives sur les coûts du référentiel central.»

    2)

    L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Politiques et procédures

    Lorsque des informations concernant les politiques et procédures sont fournies dans le cadre d'une demande, le demandeur veille à ce que la demande contienne les éléments suivants:

    a)

    une indication précisant que le conseil d'administration approuve les politiques, que les instances dirigeantes approuvent les procédures et que les instances dirigeantes sont responsables de la mise en œuvre et du maintien en vigueur des politiques et procédures;

    b)

    une description de la manière dont est organisée la communication des politiques et procédures au sein du demandeur et de la manière dont la conformité avec les politiques sera assurée et surveillée au jour le jour, et une mention de la ou des personnes responsables de la conformité à cet égard;

    c)

    tout document indiquant que les membres du personnel salariés et dédiés ont connaissance des politiques et procédures;

    d)

    une description des mesures qui seront adoptées en cas de non-respect des politiques et des procédures;

    e)

    une indication de la procédure de signalement à l'AEMF d'un manquement important aux politiques ou procédures pouvant entraîner le non-respect des conditions sur la base desquelles l'enregistrement a été initialement accordé.»

    3)

    À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lorsque le demandeur a une entreprise mère, il:

    a)

    indique l'adresse légale de cette entreprise mère;

    b)

    indique si cette entreprise mère est agréée ou enregistrée et soumise à surveillance et, si c'est le cas, sous quel numéro de référence, en indiquant le nom de l'autorité de surveillance responsable.»

    4)

    L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Contrôle interne

    1.   Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations détaillées sur le système de contrôle interne du demandeur, notamment des informations sur sa fonction de conformité, son évaluation des risques, ses mécanismes de contrôle interne et l'organisation de sa fonction d'audit interne.

    2.   Les informations détaillées visées au paragraphe 1 comprennent:

    a)

    les politiques de contrôle interne du demandeur et les procédures correspondantes visant à leur application cohérente et efficace;

    b)

    les politiques, procédures et manuels concernant le suivi et l'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité des systèmes du demandeur;

    c)

    les politiques, procédures et manuels concernant le contrôle et la protection des systèmes de traitement d'informations du demandeur;

    d)

    l'identité des organes internes chargés de l'évaluation des résultats pertinents de contrôles internes.

    3.   Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes concernant les activités d'audit interne du demandeur:

    a)

    la composition de tout comité d'audit interne, ses compétences et ses responsabilités;

    b)

    la charte, les méthodes, les normes et les procédures de sa fonction d'audit interne;

    c)

    une explication de la manière dont sa charte, ses méthodes et ses procédures d'audit interne sont élaborées et appliquées compte tenu de la nature et de l'étendue de ses activités, de leur complexité et des risques qu'elles comportent;

    d)

    un plan de travail sur trois ans à compter de la date de la demande, tenant compte de la nature et de l'étendue des activités du demandeur, de leur complexité et des risques qu'elles comportent.»

    5)

    L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    Instances dirigeantes et membres du conseil d'administration

    1.   Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes pour chaque membre des instances dirigeantes et chaque membre du conseil d'administration:

    a)

    une copie du curriculum vitæ;

    b)

    des informations détaillées sur les connaissances et l'expérience en gestion, opérations et développement informatiques;

    c)

    des informations détaillées sur toute condamnation pénale liée à la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement, notamment au moyen d'un certificat officiel, si l'État membre concerné en délivre;

    d)

    une déclaration solennelle d'honorabilité relative à la prestation d'un service financier ou d'un service de données, dans laquelle chaque membre des instances dirigeantes et du conseil d'administration déclare s'il:

    i)

    a déjà été reconnu coupable d'une infraction pénale liée à la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement;

    ii)

    a déjà fait l'objet d'une décision lui faisant grief à la suite d'une procédure disciplinaire engagée par une autorité de réglementation, une administration publique ou un organe d'État, ou si une telle procédure est actuellement en cours à son égard;

    iii)

    a déjà fait l'objet d'une décision lui faisant grief dans une procédure civile devant un tribunal, portant sur la prestation de services financiers ou de services de données ou sur une irrégularité ou une fraude commises dans la gestion d'une entreprise;

    iv)

    a fait partie du conseil d'administration ou des instances dirigeantes d'une entreprise dont l'enregistrement ou l'agrément a été révoqué par un organe réglementaire;

    v)

    s'est vu refuser le droit d'exercer des activités soumises à une obligation d'enregistrement ou d'agrément par un organe réglementaire;

    vi)

    a fait partie du conseil d'administration ou des instances dirigeantes d'une entreprise qui a fait faillite ou été placée en liquidation alors qu'il avait encore des liens avec cette entreprise ou dans l'année qui a suivi la rupture de ses liens avec cette entreprise;

    vii)

    a fait partie du conseil d'administration ou des instances dirigeantes d'une entreprise qui a fait l'objet d'une décision lui faisant grief ou d'une sanction par un organe réglementaire;

    viii)

    a par ailleurs été frappé d'une amende, d'une mesure de suspension, a été révoqué ou a fait l'objet de toute autre sanction liée à une fraude, un détournement ou en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données, par un organe d'État, réglementaire ou professionnel;

    ix)

    a été révoqué comme administrateur, déchu du droit d'exercer des fonctions de direction ou de gestion, licencié d'un poste de salarié ou d'un autre poste occupé dans une entreprise, pour inconduite ou abus;

    e)

    la déclaration de toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle les instances dirigeantes et les membres du conseil d'administration pourraient se trouver lors de l'exercice de leurs fonctions et sur la manière dont ces conflits sont gérés.»

    6)

    L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 11

    Compétence et honorabilité

    Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur les membres du personnel du demandeur:

    a)

    une liste générale des membres du personnel directement employés par le référentiel central, précisant leur rôle et leurs qualifications par rôle;

    b)

    une description spécifique du personnel informatique directement employé pour la prestation des services de référentiel central, précisant le rôle et les qualifications de chaque membre du personnel;

    c)

    une description du rôle et des qualifications de chaque membre chargé de l'audit interne, des contrôles internes, de la conformité et de l'évaluation des risques;

    d)

    l'identité des membres du personnel dédiés et de ceux qui travaillent dans le cadre d'un accord d'externalisation;

    e)

    des informations détaillées concernant la formation sur les politiques et procédures du demandeur et sur l'activité de référentiel central, y compris tout examen ou toute autre forme d'évaluation formelle auxquels un membre du personnel est tenu de se soumettre en vue de l'exercice d'activités de référentiel central.

    La description visée au point b) inclut des preuves écrites des diplômes universitaires et de l'expérience en informatique d'au moins un membre de l'encadrement supérieur chargé des questions informatiques.»

    7)

    L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12

    Rapports financiers et plans d'affaires

    1.   Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations financières et commerciales suivantes concernant le demandeur:

    a)

    des états financiers complets, préparés dans le respect des normes internationales adoptées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (*1);

    b)

    lorsque les états financiers du demandeur sont soumis à un contrôle légal des comptes au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (*2), les rapports financiers incluent le rapport d'audit sur les comptes annuels et les comptes consolidés;

    c)

    si le demandeur est audité, le nom et le numéro national d'enregistrement de l'auditeur externe.

    2.   Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient un plan financier présentant différents scénarios commerciaux pour les services de référentiel central, sur une période de référence d'au moins trois ans, et comportant notamment les informations complémentaires suivantes:

    a)

    le niveau attendu d'activité de déclaration exprimé en nombre de transactions;

    b)

    les coûts fixes et variables pertinents observés en ce qui concerne la prestation de services de référentiel central au titre du règlement (UE) no 648/2012;

    c)

    les variations positives et négatives d'au moins 20 % constatées par rapport au scénario d'activité de référence.

    3.   Lorsque les informations financières historiques visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, la demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur le demandeur:

    a)

    une déclaration pro forma confirmant l'existence de ressources adéquates et la situation économique prévue de l'entreprise six mois après l'obtention de l'enregistrement;

    b)

    un rapport financier intermédiaire lorsque les états financiers ne sont pas encore disponibles pour la période requise;

    c)

    un état de la situation financière tel qu'un bilan, un compte de résultat, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie et des notes contenant un résumé des méthodes comptables ainsi que d'autres notes explicatives.

    4.   Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les états financiers annuels audités de toute entreprise mère pour les trois exercices précédant la date de la demande.

    5.   Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient également les informations financières suivantes concernant le demandeur:

    a)

    une indication des éventuels projets d'établissement de filiales précisant le lieu choisi pour leur établissement;

    b)

    une description des activités commerciales que le demandeur prévoit d'exercer, avec indication spécifique des activités qui seront exercées par des filiales ou des succursales.

    (*1)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1)."

    (*2)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).»"

    8)

    L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    Confidentialité

    1.   Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les politiques, procédures et mécanismes internes empêchant toute utilisation d'informations conservées par le référentiel central demandeur:

    a)

    à des fins illégitimes;

    b)

    en vue de divulguer des informations confidentielles;

    c)

    qui n'est pas autorisée à des fins commerciales.

    2.   Ces politiques, procédures et mécanismes internes comprennent les procédures internes relatives aux autorisations accordées aux membres du personnel pour l'utilisation de mots de passe afin d'accéder aux données, précisant l'objet de l'accès, l'étendue des données consultées et toute restriction de l'utilisation des données, ainsi que des informations détaillées sur les mécanismes et les contrôles mis en place pour gérer efficacement les cyber-risques et protéger les données conservées contre les cyberattaques.

    3.   Les demandeurs fournissent à l'AEMF les informations relatives aux processus de journalisation répertoriant chaque membre du personnel qui accède aux données, l'heure de l'accès, la nature des données consultées et l'objet de l'accès.»

    9)

    L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 16

    Ressources informatiques et externalisation

    Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes concernant les ressources informatiques du demandeur:

    a)

    une description détaillée du système informatique, y compris les exigences opérationnelles pertinentes, les spécifications fonctionnelles et techniques, la conception architecturale et technique du système, le modèle de données et les flux de données, ainsi que les procédures et manuels d'exploitation et d'administration;

    b)

    les infrastructures utilisateur développées par le demandeur afin d'offrir des services aux utilisateurs concernés, notamment une copie de tout manuel de l'utilisateur et des procédures internes;

    c)

    les politiques d'investissement et de renouvellement concernant les ressources informatiques du demandeur;

    d)

    les accords d'externalisation conclus par le demandeur, notamment:

    i)

    une définition détaillée des services qui seront fournis, y compris l'étendue mesurable de ces services, la granularité des activités ainsi que les conditions dans lesquelles ces activités seront exercées, et leur calendrier;

    ii)

    les accords de niveau de service, avec une répartition claire des rôles et des responsabilités, les paramètres utilisés et les objectifs visés pour chaque besoin clé du référentiel central faisant l'objet d'une externalisation, les méthodes utilisées pour contrôler le niveau de service des fonctions externalisées et les mesures ou actions à mettre en œuvre en cas de non-réalisation des objectifs de niveau de service;

    iii)

    une copie des contrats régissant ces accords.»

    10)

    L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 17

    Services auxiliaires

    Lorsqu'un demandeur, une entreprise au sein de son groupe ou une entreprise avec laquelle le demandeur a conclu un accord relatif à des services de négociation ou de post-négociation offre ou prévoit d'offrir des services auxiliaires, sa demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes:

    a)

    une description des services auxiliaires que le demandeur, ou l'entreprise au sein de son groupe, fournit et une description de tout accord que le référentiel central a éventuellement conclu avec des entreprises offrant des services de négociation, de post-négociation ou d'autres services connexes, ainsi qu'une copie de ces accords;

    b)

    les procédures et politiques qui garantissent le degré nécessaire de séparation opérationnelle en termes de ressources, de systèmes et de procédures, entre les services de référentiel central du demandeur au titre du règlement (UE) no 648/2012 et les autres lignes d'activité, y compris les lignes d'activité qui comprennent la fourniture de services en vertu du droit de l'Union ou de pays tiers, que ces lignes d'activité distinctes soient gérées par le référentiel central, par une entreprise appartenant à sa société holding ou par toute autre entreprise avec laquelle il a conclu un accord dans le contexte de la chaîne ou ligne d'activité de négociation ou de post-négociation.»

    11)

    Les articles 18, 19 et 20 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 18

    Transparence des règles d'accès

    1.   La demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes:

    a)

    les politiques et procédures en vertu desquelles les différents types d'utilisateurs déclarent les données au référentiel central et accèdent à ces données, notamment tout processus que doivent suivre les utilisateurs concernés pour accéder aux informations conservées par le référentiel central, les consulter ou les modifier;

    b)

    une copie des conditions générales qui définissent les droits et les obligations des différents types d'utilisateurs en ce qui concerne les informations conservées par le référentiel central;

    c)

    une description des différents niveaux d'accès disponibles pour les utilisateurs;

    d)

    les politiques et procédures d'accès en vertu desquelles d'autres prestataires de services peuvent bénéficier d'un accès non discriminatoire aux informations conservées par le référentiel central lorsque les contreparties concernées ont donné leur consentement écrit, libre et révocable;

    e)

    une description des moyens et mécanismes utilisés par le référentiel central pour publier des informations sur l'accès au référentiel central.

    2.   Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont fournies pour les types d'utilisateurs suivants:

    a)

    utilisateurs internes;

    b)

    contreparties déclarantes;

    c)

    entités qui fournissent la déclaration;

    d)

    entités responsables de la déclaration;

    e)

    contreparties non déclarantes;

    f)

    tiers non déclarants;

    g)

    entités énumérées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;

    h)

    autres types d'utilisateurs, le cas échéant.

    Article 19

    Vérification de l'exhaustivité et de l'exactitude des données

    Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes:

    a)

    les procédures d'authentification de l'identité des utilisateurs qui accèdent au référentiel central;

    b)

    les procédures de vérification de l'exhaustivité et de l'exactitude des éléments des contrats dérivés déclarés au référentiel central;

    c)

    les procédures de vérification de l'agrément et de l'autorisation informatique de l'entité qui déclare au nom de la contrepartie déclarante;

    d)

    les procédures visant à vérifier que la suite logique des éléments des contrats dérivés déclarés est maintenue à tout moment;

    e)

    les procédures de vérification de l'exhaustivité et de l'exactitude des éléments des contrats dérivés déclarés;

    f)

    les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux lorsque les contreparties déclarent des données à plusieurs référentiels centraux;

    g)

    les procédures pour la fourniture, aux contreparties des produits dérivés ou aux tiers qui déclarent en leur nom, d'un retour d'informations sur les vérifications effectuées au titre des points a) à e) et les résultats du rapprochement prévu au point f).

    Article 20

    Transparence de la politique de prix

    Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient une description:

    a)

    de la politique de prix du demandeur, notamment tout rabais et remise existant, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions;

    b)

    de la structure des frais de prestation des services de référentiel central et des services auxiliaires, notamment le coût estimé des services de référentiel central et des services auxiliaires, ainsi que des méthodes détaillées qui sont utilisées pour comptabiliser les coûts distincts que le demandeur est susceptible de supporter lorsqu'il fournit des services de référentiel central et des services auxiliaires;

    c)

    des méthodes utilisées pour rendre les informations publiquement accessibles à tous les types d'utilisateurs, y compris une copie de la structure des frais dans laquelle les services de référentiel central et les services auxiliaires sont séparés.»

    12)

    L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 21

    Risque opérationnel

    1.   Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient:

    a)

    une description détaillée des ressources disponibles et des procédures visant à définir et atténuer le risque opérationnel et tout autre risque significatif auquel le demandeur est exposé, notamment une copie des politiques, méthodes, procédures internes et manuels pertinents;

    b)

    une description des actifs liquides nets financés par des capitaux propres pour couvrir d'éventuelles pertes économiques de nature générale afin de maintenir la fourniture des services en continuité d'exploitation, ainsi qu'une évaluation de l'adéquation de ses ressources financières en vue de couvrir les coûts opérationnels d'une liquidation ou d'une réorganisation des opérations et des services essentiels pendant une période d'au moins six mois;

    c)

    le plan de continuité des activités du demandeur et la politique de mise à jour de ce plan, y compris les points suivants:

    i)

    l'ensemble des processus d'entreprise, des ressources, des procédures d'intervention par palier et des systèmes connexes qui sont indispensables pour garantir la fourniture des services du référentiel central demandeur, y compris tout service pertinent externalisé, ainsi que la stratégie, les politiques et les objectifs du référentiel central qui visent à assurer la continuité de ces processus;

    ii)

    les accords en vigueur conclus avec d'autres prestataires d'infrastructures de marchés financiers, y compris d'autres référentiels centraux;

    iii)

    les dispositifs visant à garantir un niveau de service minimal en ce qui concerne les fonctions essentielles et le délai prévu pour le rétablissement complet de ces processus;

    iv)

    le délai de rétablissement maximal acceptable pour les processus et les systèmes d'entreprise, en tenant compte du délai de déclaration aux référentiels centraux prévu à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 et du volume de données que le référentiel central doit traiter dans ce délai;

    v)

    les procédures relatives à la journalisation et à l'examen des incidents;

    vi)

    les programmes de test et les résultats des tests;

    vii)

    le nombre de sites techniques et opérationnels alternatifs disponibles, leur localisation, leurs ressources en comparaison avec celles du site principal et les procédures de continuité d'activités mises en place au cas où ces sites alternatifs devraient être utilisés;

    viii)

    des informations sur l'accès à un site d'activité secondaire permettant au personnel d'assurer la continuité des services si un site principal n'est pas accessible;

    ix)

    les plans, procédures et dispositifs prévus pour gérer les situations d'urgence et assurer la sécurité du personnel;

    x)

    les plans, procédures et dispositifs de gestion des crises, y compris la coordination des mesures globales de continuité des activités et leur activation rapide et effective dans un délai de rétablissement donné;

    xi)

    les plans, procédures et dispositifs de rétablissement du système, des applications et des composantes de l'infrastructure du demandeur dans le délai de rétablissement prescrit;

    d)

    une description des dispositifs visant à assurer la continuité des activités de référentiel central du demandeur en cas de perturbation, et de la participation des utilisateurs du référentiel central et autres tiers à ces dispositifs.

    2.   Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les procédures visant à assurer le remplacement ordonné du référentiel central initial lorsqu'une contrepartie déclarante le demande, ou lorsqu'un tiers qui effectue des déclarations au nom de contreparties non déclarantes le demande, ou lorsque ce remplacement résulte de la révocation d'un enregistrement, et elle contient également les procédures de transfert des données et de réorientation des flux de déclaration vers un autre référentiel central.»

    13)

    L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 22

    Politique de conservation des informations

    1.   Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur la réception et l'administration des données, notamment les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour garantir:

    a)

    l'enregistrement exact et rapide des informations déclarées;

    b)

    la conservation, dans un journal des déclarations, de toutes les informations déclarées concernant la conclusion, la modification ou la résiliation d'un contrat dérivé;

    c)

    que les données sont conservées en ligne et hors ligne;

    d)

    que les données sont copiées de manière appropriée à des fins de continuité des activités.

    2.   Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur les systèmes, politiques et procédures de conservation des informations qui sont utilisés pour garantir que les données déclarées sont modifiées de manière appropriée et les positions calculées correctement conformément aux exigences législatives ou réglementaires pertinentes.»

    14)

    L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 23

    Mécanismes visant la disponibilité des données

    Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient une description des ressources, méthodes et moyens que le demandeur utilise pour donner accès aux informations conformément à l'article 81, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement (UE) no 648/2012, et contient les informations suivantes:

    a)

    une procédure de calcul des positions agrégées conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission (*3), une description des ressources, méthodes et moyens qui seront employés par le référentiel central pour faciliter l'accès du public aux données qu'il conserve, conformément à l'article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, une description de la fréquence des mises à jour ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques;

    b)

    une description des ressources, méthodes et infrastructures que le référentiel central emploie pour faciliter l'accès des autorités concernées à ses informations conformément à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, la fréquence des mises à jour et les contrôles et vérifications qu'il peut établir pour filtrer l'accès, ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques;

    c)

    une procédure et une description des ressources, méthodes et moyens que le référentiel central emploie afin de faciliter la collecte rapide, structurée et exhaustive de données auprès des contreparties et l'accès à ses informations des contreparties aux contrats dérivés conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques.

    (*3)  Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).»"

    15)

    l'article 23 bis suivant est inséré:

    «Article 23 bis

    Accès direct et immédiat des autorités aux données

    Une demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations concernant:

    a)

    les conditions auxquelles les autorités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 se voient accorder un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés conservés par le référentiel central conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013;

    b)

    la procédure d'octroi aux autorités visées au point a) d'un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés conservés par le référentiel central conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013;»

    c)

    la procédure visant à garantir l'intégrité des données auxquelles ces autorités accèdent.

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d'enregistrement en tant que référentiel central (JO L 52 du 23.2.2013, p. 25).

    (3)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

    (4)  Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).

    (5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


    Top