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Document 32019D0682

    Décision (UE) 2019/682 du Conseil du 9 avril 2019 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

    ST/10923/2018/INIT

    JO L 115 du 2.5.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/682/oj

    2.5.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 115/7


    DÉCISION (UE) 2019/682 DU CONSEIL

    du 9 avril 2019

    autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 16, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 6 juin 2013, le Conseil a autorisé la Commission à participer, au nom de l'Union, aux négociations sur la modernisation de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108) (ci-après dénommée «convention 108») et sur les conditions et modalités de l'adhésion de l'Union à la convention 108 modifiée.

    (2)

    Le protocole d'amendement à la convention 108 (ci-après dénommé «protocole d'amendement») a été adopté le 18 mai 2018 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe.

    (3)

    Le protocole d'amendement vise à élargir le champ d'application, à augmenter le niveau et à améliorer l'efficacité de la protection des données offerte par la convention 108.

    (4)

    Les dispositions de la convention 108 modifiée couvrent à la fois les activités entrant dans le champ d'application du droit de l'Union et celles qui ne relèvent pas de son champ d'application, telles que la sécurité nationale et la défense.

    (5)

    Les dispositions de la convention 108 modifiée, dans la mesure où elles s'appliquent au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'activités relevant du champ d'application du droit de l'Union, peuvent affecter des règles communes ou en altérer la portée au sens de l'article 3, paragraphe 2, du traité, car ces dispositions reposent sur les mêmes principes que ceux énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 (1) et dans la directive (UE) 2016/680 (2) du Parlement européen et du Conseil.

    (6)

    Étant donné que la convention 108 modifiée prévoira des garanties reposant sur les mêmes principes que ceux énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 et dans la directive (UE) 2016/680, son entrée en vigueur contribuera à la promotion, à l'échelle mondiale, des normes de l'Union en matière de protection des données, facilitera les flux de données entre les parties à la convention 108 qui sont membres de l'Union et celles qui sont extérieures à celle-ci, garantira le respect, par les États membres, des obligations internationales qui leur incombent en vertu de la convention 108, et permettra l'adhésion future de l'Union à cette dernière.

    (7)

    L'Union ne peut ni signer ni ratifier le protocole d'amendement, puisqu'en vertu de la convention 108, seuls des États peuvent en être partie.

    (8)

    Il convient donc d'autoriser les États membres, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, à signer le protocole d'amendement, pour autant que ses dispositions relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les États membres sont autorisés à ratifier, dans l'intérêt de l'Union, le protocole d'amendement à la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), pour autant que ses dispositions relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 9 avril 2019.

    Par le Conseil

    Le président

    G. CIAMBA


    (1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (2)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


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