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Document 32019D0041

Décision (UE) 2019/41 du Conseil du 3 décembre 2018 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, concernant une modification du protocole 3 audit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

ST/10147/2018/REV/1

JO L 9 du 11.1.2019, p. 114–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/41/oj

11.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/114


DÉCISION (UE) 2019/41 DU CONSEIL

du 3 décembre 2018

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, concernant une modification du protocole 3 audit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er mai 2002. Conformément à l'article 89 de l'accord, il a été instauré un Conseil d'association pour examiner les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

(2)

Conformément à l'article 92 de l'accord, il a été institué un comité d'association qui est responsable de la gestion de l'accord et auquel le Conseil d'association peut déléguer tout ou partie de ses compétences.

(3)

Conformément à l'article 94, paragraphe 1, de l'accord, le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d'association lui a délégué ses compétences.

(4)

Conformément à l'article 2 de la décision 2002/357/CE, CECA du Conseil et de la Commission (2), la position que l'Union doit prendre au sein du comité d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission.

(5)

Il convient de définir la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité d'association UE-Jordanie, compte tenu du caractère contraignant que revêtira pour l'Union la décision du comité d'association modifiant les dispositions du protocole 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés sur le territoire du Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «Jordanie»), en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire.

(6)

Conformément à l'article 39 du protocole 3 à l'accord, modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie (3), le comité d'association peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(7)

Conformément au protocole 3 à l'accord, modifié par la décision no 1/2016, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés sur le territoire de la Jordanie, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire, la Jordanie a soumis des propositions visant à assouplir davantage le régime mis en place par la décision no 1/2016.

(8)

À la suite de l'examen de la demande de la Jordanie, le Conseil, au nom de l'Union, estime qu'il est justifié de convenir d'assouplissements supplémentaires dans le régime des règles d'origine, notamment en ce qui concerne l'abandon du critère de la zone, la fixation d'un taux obligatoire de main-d'œuvre syrienne équivalent à 15 % de la main-d'œuvre totale pendant toute la durée du régime pour chaque installation de production, et en étendant la validité du régime jusqu'au 31 décembre 2030.

(9)

L'annexe accompagnant la décision du comité d'association jointe à la présente décision (ci-après dénommée «décision du comité d'association») devrait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2030.

(10)

La réalisation, par la Jordanie, de son objectif consistant à créer, pour les réfugiés syriens, au moins 60 000 possibilités d'emplois légaux et actifs, en particulier sous la forme de permis de travail actifs ou d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, devrait également constituer une étape importante pour la mise en œuvre de la décision du comité d'association. En conséquence, lorsque cet objectif aura été atteint, l'Union et la Jordanie devraient, en tenant compte également de la modernisation de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, étendre le champ d'application de la décision du comité d'association pour y inclure l'ensemble de la production, effectuée en Jordanie, des produits visés par cette décision, sans qu'il soit exigé de satisfaire aux conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'annexe de la décision du comité d'association.

(11)

Si l'objectif consistant à créer, pour les réfugiés syriens, un nombre total d'au moins 60 000 possibilités d'emplois légaux et actifs, en particulier sous la forme de permis de travail actifs ou d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, n'est pas atteint, les conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'annexe de la décision du comité d'association devraient s'appliquer.

(12)

L'application de l'annexe de la décision du comité d'association devrait être assortie d'obligations appropriées en matière de suivi et de compte rendu et peut être suspendue si les conditions de son application ne sont plus remplies ou si les conditions pour l'institution de mesures de sauvegarde sont remplies,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité d'association UE-Jordanie institué par l'article 92 de l'accord, concernant la modification du protocole 3 audit accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative est fondée sur le projet de décision du comité d'association, jointe à la présente décision.

Article 2

Après son adoption, la décision du comité d'association est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2018.

Par le Conseil

Le président

N. HOFER


(1)  JO L 129 du 15.5.2002, p. 3.

(2)  Décision 2002/357/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 26 mars 2002 relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (JO L 129 du 15.5.2002, p. 1).

(3)  Décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie du 15 juin 2006 modifiant le protocole 3 à l'accord euro-méditerranéen, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (JO L 209 du 31.7.2006, p. 30).


PROJET DE

DÉCISION No …/… DU COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE

du …

modifiant les dispositions du protocole 3 à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés sur le territoire du Royaume hachémite de Jordanie, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire

LE COMITÉ D'ASSOCIATION UE-JORDANIE,

vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), et en particulier son article 94 et l'article 39 de son protocole 3,

considérant ce qui suit:

(1)

De l'entrée en vigueur de la décision no1/2016 du comité d'association UE-Jordanie (1) jusqu'au mois de mars 2018, onze sociétés se sont enregistrées pour bénéficier du régime des règles d'origine assouplies.

(2)

Entre janvier 2016 et octobre 2018, le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après dénommé «Jordanie») a délivré plus de 120 000 permis de travail à des réfugiés syriens, dont environ 42 000 étaient des permis de travail actifs durant le troisième trimestre de 2018.

(3)

En décembre 2017, la Jordanie a présenté le premier rapport annuel sur la mise en œuvre de la décision no 1/2016, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés sur le territoire de la Jordanie, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire.

(4)

Suivant les conclusions du rapport, la Jordanie a formulé une demande visant au réexamen de la décision no 1/2016 et à l'instauration d'assouplissements supplémentaires. L'Union a estimé que certaines améliorations du régime devraient contribuer encore à une croissance de l'emploi des réfugiés syriens ainsi que des Jordaniens.

(5)

La nouvelle révision des exigences applicables aux opérateurs économiques souhaitant bénéficier du régime des règles d'origine serait soumise à certaines conditions, de manière à ce que les avantages tirés aillent de pair avec les efforts jordaniens en faveur de l'emploi des réfugiés syriens.

(6)

L'annexe de la présente décision s'applique aux marchandises qui sont produites dans des installations de production situées en Jordanie et vise à contribuer à la création d'emplois pour les réfugiés syriens et pour la population jordanienne.

(7)

La présente modification a pour objectif d'améliorer la version initiale de l'initiative afin d'améliorer les effets du régime sur l'économie jordanienne et de contribuer à accroître l'emploi légal des réfugiés syriens en Jordanie, ainsi que celui des Jordaniens.

(8)

Il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement l'application de l'annexe de la présente décision si les conditions fixées à l'article 1er, paragraphes 1, 2 et 3, de ladite annexe ne sont pas remplies.

(9)

Il convient aussi de prévoir la possibilité de suspendre temporairement l'application de l'annexe de la présente décision pour tout produit visé à l'article 2 de ladite annexe, dont les importations augmentent en quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu'elles causent, ou menacent de causer, un préjudice grave aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents sur tout ou partie du territoire de l'Union ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de l'Union, conformément aux articles 24 et 26 de l'accord.

(10)

La présente décision devrait être valable pour une période limitée d'une durée suffisante pour stimuler les investissements et la création d'emplois et devrait donc expirer le 31 décembre 2030.

(11)

La réalisation, par la Jordanie, de son objectif consistant à créer, pour les réfugiés syriens, au moins 60 000 possibilités d'emplois légaux et actifs, en particulier sous la forme de permis de travail actifs ou d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, devrait également constituer une étape importante. En conséquence, lorsque cet objectif aura été atteint, l'Union et la Jordanie devraient, en tenant compte également de la modernisation de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, étendre le champ d'application de la présente décision pour y inclure l'ensemble de la production, effectuée en Jordanie, des produits visés par la présente décision, sans qu'il soit exigé de satisfaire aux conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'annexe de la présente décision.

(12)

Si l'objectif consistant à créer, pour les réfugiés syriens, au moins 60 000 possibilités d'emplois légaux et actifs, en particulier sous la forme de permis de travail actifs ou d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, n'est pas atteint, les conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'annexe de la présente décision devraient s'appliquer.

(13)

La Jordanie élaborera un cadre juridique clair et stable pour l'emploi décent des réfugiés syriens. Plus précisément, la Jordanie continuera à étendre les secteurs et métiers ouverts aux réfugiés, essentiellement au niveau technique, en mettant particulièrement l'accent sur la participation des femmes. Pour la mise en œuvre de son programme national d'autonomisation et d'emploi (programme NEEP) et pour le calcul de la participation des ressortissants non jordaniens à divers secteurs professionnels, la Jordanie exemptera les réfugiés de réductions éventuelles du pourcentage de ressortissants non jordaniens. La Jordanie veillera aussi à ce que les réfugiés syriens soient exemptés en permanence du coût lié à l'obtention du droit de travailler.

(14)

La Jordanie assurera, avec l'assistance de l'UE le cas échéant, un cadre clair pour la création de co-entreprises entre Jordaniens et ressortissants de pays tiers, y compris des réfugiés syriens, axé tout particulièrement sur les femmes, en veillant à ce que les droits des deux parties soient assurés, la propriété clarifiée et l'accès au financement facilité.

(15)

La Jordanie prendra les mesures nécessaires en vue de faciliter l'investissement et d'améliorer le climat général des affaires. À cet effet, elle adoptera et mettra en œuvre un plan d'action en concertation étroite avec l'Union européenne. En particulier, la Jordanie créera des synergies renforcées entre les entités du secteur public, le secteur privé et les bailleurs de fonds, dans le but d'améliorer l'environnement des entreprises et d'attirer des investissements. Pour compléter cette action, la communauté internationale apportera une assistance au niveau des entreprises et fournira des programmes, en vue d'accroître la capacité d'exportation des entreprises jordaniennes dans des secteurs où le pays possède un avantage concurrentiel sur le marché mondial.

(16)

La Jordanie assurera une prévisibilité réglementaire, afin de réduire les formalités administratives et les coûts pour les investisseurs. Il s'agira notamment d'inciter davantage les entreprises informelles à officialiser leur existence, de simplifier le processus d'enregistrement des sociétés, d'adopter un cadre juridique stable pour l'insolvabilité, l'imposition des entreprises et les prêts bancaires, ainsi que de mettre en place des établissements financiers non bancaires, et de réduire la charge administrative pesant sur les sociétés qui ont besoin d'une licence d'exportation,

(17)

La Jordanie organisera, en temps opportun, une conférence des entreprises et des investisseurs en Jordanie afin de présenter la réforme du régime, conférence qui était initialement censée avoir lieu à l'automne 2017 en Jordanie.

(18)

La Jordanie soutient la modernisation de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes dans le but d'améliorer les conditions d'accès au marché de l'Union européenne pour les exportations jordaniennes et de renforcer l'intégration économique et commerciale régionale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'annexe II a) du protocole 3 à l'accord, qui énonce les conditions d'application et la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé en Jordanie en relation avec la création d'emplois supplémentaires pour les réfugiés syriens puisse obtenir le caractère originaire, est remplacée par une nouvelle version de l'annexe II a) du protocole 3 à l'accord, figurant à l'annexe de la présente décision.

2.   L'annexe II a) du protocole 3 à l'accord s'applique jusqu'au 31 décembre 2030.

Article 2

L'annexe fait partie intégrante de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le comité d'association.

Fait à [Amman][Bruxelles], le [x/x/]2018

Par le comité d'association UE-Jordanie

Le président


(1)  Décision no 1/2006 du comité d'association UE-Jordanie du 19 juillet 2016 modifiant les dispositions du protocole 3 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, relatif à la définition du concept de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés dans des zones de développement et des zones industrielles spécifiques, en relation avec la création d'emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire [2016/1436] (JO L 233 du 30.8.2016, p. 6).


ANNEXE

«ANNEXE II a)

ADDENDUM À LA LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Article premier

Dispositions communes

A.   Définition de l'origine

1.

Pour les produits énumérés à l'article 2, les règles ci-après peuvent aussi s'appliquer au lieu des règles énoncées à l'annexe II du protocole 3, pour autant que ces produits respectent les conditions suivantes:

a)

les ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits concernés obtiennent le caractère originaire ont lieu dans des installations de production situées sur le territoire de la Jordanie; et

b)

la main-d'œuvre totale de chaque installation de production située sur le territoire de la Jordanie où les produits concernés sont ouvrés ou transformés comprend une proportion de réfugiés syriens d'au moins 15 % (calculée individuellement pour chaque installation de production).

2.

La proportion visée au paragraphe 1, point b) est calculée à tout moment après l'entrée en vigueur de la présente annexe et, ensuite, sur une base annuelle, en tenant compte du nombre de réfugiés syriens, en équivalent temps plein, qui occupent des emplois formels et décents et qui ont reçu un permis de travail valable pour une période minimale de douze mois selon la législation jordanienne applicable.

3.

Les autorités compétentes jordaniennes veillent à ce que les installations de production éligibles respectent les conditions fixées au paragraphe 1 et attribuent aux installations de production satisfaisant auxdites conditions un numéro d'autorisation, qui leur est retiré sans délai lorsqu'elles ne remplissent plus ces conditions.

B.   Preuve de l'origine

4.

Une preuve de l'origine établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante en anglais: «Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 –authorisation number granted by the competent authorities of Jordan».

C.   Coopération administrative

5.

Lorsque, conformément à l'article 33, paragraphe 5, du présent protocole, modifié par la décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie (1), les autorités douanières jordaniennes informent la Commission européenne ou les autorités douanières des États membres de l'Union européenne (ci-après dénommés «États membres») qui en font la demande des résultats du contrôle, elles précisent que les produits visés à l'article 2 remplissent les conditions fixées au paragraphe 1.

6.

Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les conditions fixées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Jordanie, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Commission européenne ou des autorités douanières des États membres, mène les enquêtes appropriées ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s'impose en vue de détecter et de prévenir pareilles violations. Dans ce contexte, la Commission européenne ou les autorités douanières des États membres peuvent participer aux enquêtes.

D.   Rapports, suivi et révision

7.

Chaque année après l'entrée en vigueur de la présente annexe, la Jordanie soumet un rapport à la Commission européenne sur le fonctionnement et les effets de la présente annexe, incluant des statistiques sur la production et les exportations au niveau à huit chiffres ou au niveau de détail le plus élevé possible pour les produits couverts par le régime. La Jordanie soumet également une liste recensant les installations de production en Jordanie et précisant le pourcentage de réfugiés syriens employés dans chaque installation de production sur une base annuelle. En outre, la Jordanie rend compte, tous les trimestres, du nombre total de permis de travail actifs ou des autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association. Les parties examinent conjointement ces rapports et toutes les questions relatives à la mise en œuvre et au suivi de la présente annexe au sein des organes institués par l'accord d'association et, en particulier, dans le cadre du sous-comité «Industrie, commerce et services». Les parties veillent aussi à associer au processus de suivi des organisations internationales compétentes en la matière, comme l'Organisation internationale du travail et la Banque mondiale.

8.

Une fois que la Jordanie aura atteint son objectif consistant à faciliter une plus grande participation des réfugiés syriens au marché du travail formel par la délivrance à ceux-ci d'au moins 60 000 permis de travail actifs ou par d'autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d'association, les parties appliqueront les dispositions de la présente annexe à l'ensemble des produits visés par ladite annexe, sans qu'il soit exigé de satisfaire aux conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b).

9.

Si l'Union considère que les éléments attestant le respect des conditions énoncées au paragraphe 8 par la Jordanie sont insuffisants, elle peut saisir le comité d'association. Si le comité d'association ne déclare pas, dans un délai de 90 jours à compter de la saisine, que les conditions énoncées au paragraphe 8 sont respectées ou ne modifie pas la présente annexe, l'Union peut décider que les conditions spécifiques énoncées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), s'appliquent.

E.   Suspension temporaire

10.

a)

Sans préjudice des paragraphes 8 et 9, l'Union peut saisir le comité d'association si elle considère que les éléments attestant le respect des conditions fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 par la Jordanie ou par une quelconque installation de production spécifique sont insuffisants. Cette saisine détermine si le non-respect des conditions fixées au paragraphe 1 est imputable à la Jordanie ou à une installation de production spécifique.

b)

Si le comité d'association ne déclare pas, dans un délai de 90 jours à compter de la saisine, que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont respectées ou ne modifie pas la présente annexe, l'application de la présente annexe est suspendue. L'étendue de la suspension est indiquée dans la saisine du comité d'association par l'Union.

c)

Le comité d'association peut aussi décider de prolonger le délai de 90 jours. Dans ce cas, la suspension prend effet lorsque le Conseil d'association n'a pas pris l'une des mesures visées au point b) dans le délai ainsi prolongé.

d)

L'application de la présente annexe peut reprendre si le comité d'association en décide ainsi.

e)

En cas de suspension, la présente annexe continue à s'appliquer pendant une période de quatre mois aux produits qui, à la date de la suspension temporaire de l'annexe, sont en transit ou en dépôt temporaire en entrepôt douanier ou dans une zone franche de l'Union et pour lesquels une preuve de l'origine a été dûment établie, conformément aux dispositions de l'annexe, avant la date de la suspension temporaire.

F.   Mécanisme de sauvegarde

11.

Lorsqu'un produit visé à l'article 2 bénéficiant de l'application de la présente annexe est importé en quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu'il cause, ou menace de causer, un préjudice grave aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents sur tout ou partie du territoire de l'Union ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique de l'Union, conformément aux articles 24 et 26 de l'accord, l'Union peut saisir le comité d'association pour examen. Si, dans un délai de 90 jours à compter de la saisine, le comité d'association n'adopte pas une décision mettant un terme à ce préjudice grave, cette menace de préjudice grave ou ces perturbations sérieuses, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée, l'application de la présente annexe sera suspendue pour ce produit, jusqu'à ce que le comité d'association adopte une décision déclarant que ce préjudice grave, cette menace de préjudice grave ou ces perturbations sérieuses ont cessé ou jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante ait été trouvée par les parties et notifiée au comité d'association.

G.   Entrée en vigueur et application

12.

La présente annexe s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du comité d'association à laquelle elle est jointe et jusqu'au 31 décembre 2030.

Article 2

Liste des produits et des ouvraisons et transformations à appliquer

La liste des produits auxquels la présente annexe s'applique et les règles en matière d'ouvraison et de transformation qui peuvent s'appliquer à la place de celles qui sont énoncées à l'annexe II figurent ci-après.

L'annexe I du protocole 3 à l'accord, qui contient les notes introductives à la liste de l'annexe II du protocole 3 à l'accord, s'applique mutatis mutandis à la liste ci-dessous, sous réserve des modifications suivantes:

À la note 5.2, les matières de base suivantes sont ajoutées au deuxième alinéa:

les fibres de verre,

les fibres métalliques.

À la note 7.3, le texte est remplacé par le texte suivant:

Au sens des nosex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l'origine.

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé.

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, «snack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques et organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 2811

Trioxyde de soufre; et

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 2840

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

2843

Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2843 .

ex 2852

Composés de mercure d'éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

 

Composés de mercure d'acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques.

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des nos 2852 , 2932 , 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

2905 43 ;

2905 44 ;

2905 45

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol

Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l'exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des nos 2915 et 2916 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 2932

Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

 

Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des nos 2932 et 2933 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

2934

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des nos 2932 , 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 31

Engrais

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (4) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 3404

Cires artificielles et cires préparées:

à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication à partir de matières de toute position

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

3806 30

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

3809 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple),des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

3824 60

Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44 . Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit.

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 3907

Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (5)

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

 

Polyester

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo-(bisphenol A)

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 3920

Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 3921

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes de polyester hautement transparentes d'une épaisseur inférieure à 23 microns (6)

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc

 

 

Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

 

Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos4011 et 4012

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

4101 à 4103

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41

Fabrication à partir de matières de toute position

4104 à 4106

Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11 , 4104 19 , 4105 10 , 4106 21 , 4106 31 ou 4106 91

ou

fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

4107 , 4112 , 4113

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41 , 4104 49 , 4105 30 , 4106 22 , 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l'état sec font l'objet d'une opération de retannage.

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101 , 4102 ou 4103

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 

 

nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

ex Chapitre 44

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

ex 4408

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout.

ex 4410 à ex 4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex 4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente en bois

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés.

 

Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

5106 à 5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7)

5111 à 5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Tissage (7)

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion de:

fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

5204 à 5207

Fils de coton

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7)

5208 à 5212

Tissus de coton:

Tissage (7)

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

5306 à 5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7)

5309 à 5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

Tissage (7)

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5401 à 5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles (7)

5407 et 5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

Tissage (7)

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5501 à 5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques.

5508 à 5511

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage (7)

5512 à 5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Tissage (7)

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion de:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles

ou

Flocage accompagné de teinture ou d'impression (7)

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 

 

feutres aiguilletés

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu.

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no5402 ,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 , ou

des câbles de filaments de polypropylène du no5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex,

peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ou

fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles (7)

 

autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu.

ou

fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles (7)

5603

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 

 

fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d'un filage, ou d'un filage de fibres naturelles (7)

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues (7)

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d'un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues

ou

filage accompagné de flocage

ou

flocage accompagné de teinture (7)

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

touffetage accompagné de teinture ou d'impression

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l'utilisation de techniques de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage (7)

Toutefois:

des fils de filaments de polypropylène du no5402 ,

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 , ou

des câbles de filaments de polypropylène du no5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit.

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support.

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l'exclusion de:

Tissage (7)

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

5901

Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression.

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

 

 

contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Tissage

 

autres

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage (7)

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

 

 

imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

 

autres

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tissage

ou

tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7).

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 :

 

 

Étoffes de bonneterie

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage

ou

tricotage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (7)

 

autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage

 

autres

Tissage accompagné de teinture ou d'enduisage

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 

 

manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées.

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

5909 à 5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 

 

disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no5911

Tissage

 

tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

Tissage (7)

 

autres

Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d'un tissage (7)

ou

tissage accompagné de teinture ou d'enduisage.

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage

ou

tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d'enduisage

ou

flocage accompagné de teinture ou d'impression

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage

ou

torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 

 

obtenus par assemblage par couture ou autrement d'au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie.

 

autres

Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d'un tricotage (articles tricotés directement en forme)

ou

teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d'un tricotage (articles tricotés directement en forme) (7)

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion de:

Fabrication à partir d'étoffes de bonneterie.

6213 et 6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires:

 

 

brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)

ou

confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7)  (8)

 

autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

confection précédée d'une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (7)  (8).

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212 :

 

 

brodés

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)

 

équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) (8)

 

triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

6301 à 6304

Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d'ameublement:

 

 

en feutre, en nontissés

Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe).

 

autres:

 

 

brodés

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)  (9)

 

autres

Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe)

6305

Sacs et sachets d'emballage

Tissage ou tricotage plus confection (y compris la coupe) (7)

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

 

 

en nontissés

Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe).

 

autres

Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (7)  (8)

ou

enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe).

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée.

ex 6812

Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

7006

Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 

 

Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (10)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

 

Autres

Fabrication à partir des matières du no7001

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou de

laine de verre.

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

7106 , 7108 et 7110

Métaux précieux:

 

 

sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110

ou

fusion et/ou alliage de métaux précieux des nos7106 , 7108 ou 7110 , entre eux ou avec des métaux communs.

 

sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute.

ex 7107 , ex 7109 et ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous forme brute

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication à partir d'éléments en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no7207

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no7206

7304 , 7305 et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 ou 7224 .

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur totale ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées du no7315 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no7606 .

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

7801

Plomb sous forme brute:

 

 

plomb affiné

Fabrication à partir de matières de toute position

 

autres

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés.

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8206

Outils d'au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment.

8211

Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés.

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8501 , 8502

Moteurs et machines génératrices, électriques; groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8503

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8513

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du no8512

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8519

Appareils d'enregistrement et de reproduction du son

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8522

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8522

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et autres caméscopes

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8528

Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8529

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8535 à 8537

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit et du no8538

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8540 11 et 8540 12

Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 8542 31 à ex 8542 33 et ex 8542 39

Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit.

ou

opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non-partie.

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion de:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 91

Horlogerie

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées.

ex Chapitre 96

Marchandises et produits divers, à l'exclusion de:

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit

ou

fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

9601 et 9602

Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage).

Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie

Fabrication à partir de matières de toute position

9603

Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui lui serait applicable s'il n'était pas inclus dans l'assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plumes, porte-crayons et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609

Fabrication à partir de matières de toute position à l'exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées.

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication:

à partir de matières de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit, et

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit.

9613 20

Briquets de poche, à gaz, rechargeables

Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières utilisées qui relèvent du no9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9614

Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position

»

(1)  Décision no 1/2006 du Conseil d'association UE-Jordanie du 15 juin 2006 modifiant le protocole 3 à l'accord euro-méditerranéen, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (JO L 209 du 31.7.2006, p. 30).

(2)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.

(3)  Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans la note introductive 7.2.

(4)  On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position entre deux points virgules.

(5)  Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les nos3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nos3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(6)  Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: les bandes dont le trouble optique – mesuré selon la méthode ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.

(7)  Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(8)  Voir la note introductive 6.

(9)  Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(10)  SEMII—Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.


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