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Document 32018D0744

    Décision d'exécution (UE) 2018/744 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2018) 2815] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2018/2815

    JO L 123 du 18.5.2018, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/744/oj

    18.5.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 123/119


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/744 DE LA COMMISSION

    du 16 mai 2018

    modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres

    [notifiée sous le numéro C(2018) 2815]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), et notamment son article 14, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 1, point a), son article 19, paragraphe 3, point a), et son article 19, paragraphes 4 et 6,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4), et notamment son article 4, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 92/119/CEE établit des mesures générales de lutte à appliquer en cas d'apparition de certaines maladies animales, dont la dermatose nodulaire contagieuse (ci-après la «DNC»). Ces mesures incluent l'établissement de zones de protection et de surveillance autour de l'exploitation infectée, et elles prévoient également la vaccination d'urgence en cas d'apparition d'un foyer de DNC, en complément d'autres mesures de lutte.

    (2)

    La décision d'exécution (UE) 2016/2008 de la Commission (5) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la DNC dans certains États membres ou certaines parties de ceux-ci. Aux fins de ladite décision, on entend par «zones infectées», les parties du territoire d'un État membre mentionnées à l'annexe I, partie II, de cette décision d'exécution, qui incluent les régions dans lesquelles la présence de la dermatose nodulaire contagieuse a été confirmée et toutes les zones de protection et de surveillance établies conformément à la directive 92/119/CEE, et dans lesquelles la vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse pourra être pratiquée à la suite de l'approbation des programmes de vaccination. Par ailleurs, les «zones indemnes avec vaccination» y sont définies comme les parties du territoire d'un État membre mentionnées à l'annexe I, partie I, de ladite décision d'exécution, qui incluent les régions situées en dehors des zones infectées dans lesquelles la vaccination contre la DNC est pratiquée à la suite de l'approbation des programmes de vaccination.

    (3)

    La décision d'exécution (UE) 2016/2008 prévoit des mesures spécifiques d'atténuation des risques et des restrictions commerciales concernant les animaux d'espèces bovines et les ruminants sauvages captifs vivants, leurs produits germinaux et d'autres produits de ces animaux, à mettre en place dans les «zones indemnes avec vaccination», afin de réduire autant que possible tout risque de propagation de la DNC.

    (4)

    En Europe continentale, la DNC a été confirmée pour la première fois en août 2015 (en Grèce). La maladie est réapparue en 2016, touchant au total sept pays de l'Europe du Sud-Est [la Grèce, la Bulgarie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, le Kosovo (6), l'Albanie et le Monténégro], tandis qu'en 2017, la DNC a été présente dans une bien moindre mesure (réapparition à grande échelle uniquement en Albanie et apparition de rares foyers sporadiques en Grèce et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine).

    (5)

    En réponse à la DNC, tous les États membres concernés (à savoir, la Grèce et la Bulgarie) et tous les pays tiers touchés ont rapidement eu recours à la vaccination de masse de l'ensemble des animaux vivants de l'espèce bovine et des ruminants sauvages captifs pendant au moins deux années consécutives (2016 et 2017). Durant cette période, et bien que la DNC n'y soit jamais apparue à ce jour, la Croatie a appliqué cette même mesure de vaccination, à titre préventif, compte tenu de la situation épidémiologique des pays voisins.

    (6)

    Depuis la première apparition de la DNC en Europe continentale, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis urgent en la matière, adopté le 29 juillet 2016 (7), et deux rapports, approuvés respectivement le 27 mars 2017 (8) et le 29 janvier 2018 (9). Toutes ces évaluations scientifiques indiquent que d'après les résultats de l'analyse des données épidémiologiques disponibles sur la DNC en Europe en 2016 et en 2017, les campagnes de vaccination de masse contre la DNC, lorsqu'elles ont été correctement mises en œuvre, ont permis de maîtriser la maladie, en prévenant l'apparition de nouveaux foyers. Il y est en outre conclu que la vaccination de masse est la mesure la plus efficace de lutte contre la DNC, en particulier lorsque la protection des animaux vaccinés était déjà en place avant l'apparition de la maladie, au moyen de la vaccination préventive.

    (7)

    Compte tenu de l'efficacité des récentes campagnes de vaccination contre la DNC, comme cela a été confirmé par l'avis de l'EFSA de 2016 et par les rapports de l'EFSA de 2017 et 2018, le risque de propagation de la DNC due au déplacement d'animaux vivants de l'espèce bovine et de ruminants sauvages captifs à l'intérieur d'une zone indemne avec vaccination est très faible après une campagne de vaccination contre la DNC conforme aux dispositions de l'annexe II de la décision d'exécution (UE) 2016/2008.

    (8)

    En ce qui concerne la Croatie, la Bulgarie et la Grèce, l'intégralité de leur territoire ou certaines parties de celui-ci sont énumérés à l'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 comme «zones indemnes avec vaccination».

    (9)

    La Croatie et la Bulgarie ont déjà signalé la fin de leur campagne de vaccination contre la DNC dans leurs «zones indemnes avec vaccination» en 2017, conformément aux dispositions de l'annexe II de la décision d'exécution (UE) 2016/2008. En outre, compte tenu de la situation épidémiologique favorable en Europe du Sud-Est en 2017, la Croatie cessera la vaccination contre la DNC à partir de 2018.

    (10)

    À l'issue de la campagne de vaccination contre la DNC menée dans les «zones indemnes avec vaccination» de la Grèce, les dérogations introduites par la présente décision devraient s'appliquer aux «zones indemnes avec vaccination» de la Grèce.

    (11)

    En vertu des dispositions actuelles de l'article 6 bis de la décision d'exécution (UE) 2016/2008, le déplacement d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants à l'intérieur de «zones indemnes avec vaccination» du même État membre n'est autorisé que si ces animaux proviennent d'exploitations dans lesquelles tous les autres animaux sont immunisés du fait d'une vaccination antérieure ou de l'immunité maternelle, à quelques exceptions près (les animaux destinés à un abattage d'urgence ou les animaux introduits de zones indemnes de DNC il y a moins de trois mois). En conséquence, compte tenu de l'abandon progressif de la vaccination contre la DNC dans les «zones indemnes avec vaccination», il est nécessaire de prendre des dispositions en ce qui concerne les déplacements d'animaux vivants de l'espèce bovine et de ruminants sauvages captifs à partir du moment où les veaux ne sont plus protégés par l'immunité maternelle, en particulier durant le second semestre de 2018.

    (12)

    Il y a donc lieu de modifier les exigences concernant les dérogations et les conditions spéciales pour l'expédition d'animaux d'espèces bovines et de ruminants sauvages captifs vivants à l'intérieur des «zones indemnes avec vaccination», et de modifier l'article 6 bis de la décision d'exécution (UE) 2016/2008 en conséquence.

    (13)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 6 bis, paragraphe 2, de la décision d'exécution (UE) 2016/2008, le point e) ci-après est ajouté:

    «e)

    les animaux, indépendamment de leur statut vaccinal ou de la vaccination dans leur exploitation d'origine contre la dermatose nodulaire contagieuse, peuvent être déplacés à partir d'exploitations situées dans des zones mentionnées à l'annexe I, partie I, vers toute destination située dans une autre zone mentionnée à l'annexe I, partie I, du même État membre, sous réserve:

    i)

    que les autorités compétentes de l'État membre concerné aient mis en œuvre, dans toutes les zones de cet État membre mentionnées à l'annexe I, partie I, un programme de vaccination annuel contre la dermatose nodulaire contagieuse, complété au moins vingt-huit jours avant la date de l'expédition, qui remplit les conditions fixées à l'annexe II et qui a été approuvé par la Commission, et qu'elles aient informé la Commission et les autres États membres de la date de début et de la date de fin de ce programme de vaccination; et

    ii)

    que si dans le cadre de leur déplacement, les animaux doivent passer par une zone mentionnée à l'annexe I, partie II, une procédure d'acheminement conforme à l'article 12 ait été mise en place, sous le contrôle des autorités compétentes des lieux d'origine, de transit et de destination.»

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 mai 2018.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (3)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69.

    (4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (5)  Décision d'exécution (UE) 2016/2008 de la Commission du 15 novembre 2016 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres (JO L 310 du 17.11.2016, p. 51).

    (6)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

    (7)  EFSA Journal, 2016, 14(8):4573.

    (8)  EFSA Journal, 2017, 15(4):4773.

    (9)  EFSA Journal, 2018, 16(2):5176.


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