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Document 32017R1238

    Règlement d'exécution (UE) 2017/1238 de la Commission du 7 juillet 2017 soumettant à enregistrement les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine

    C/2017/4629

    JO L 177 du 8.7.2017, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1238/oj

    8.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 177/39


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1238 DE LA COMMISSION

    du 7 juillet 2017

    soumettant à enregistrement les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

    après avoir informé les États membres,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 9 décembre 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), à la suite d'une plainte déposée le 25 octobre 2016 par EUROFER (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de certains aciers résistant à la corrosion.

    1.   PRODUIT CONCERNÉ

    (2)

    Le produit soumis à l'enquête correspond à certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine.

    (3)

    Les aciers résistant à la corrosion consistent en des produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium; présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites.

    Les produits suivants sont exclus:

    produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits magnétiques et en aciers à coupe rapide,

    produits simplement laminés à chaud ou à froid.

    (4)

    Le produit concerné relève actuellement des codes NC suivants: ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 et ex 7226 99 70 (TARIC codes: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).

    2.   DEMANDE

    (5)

    La demande d'enregistrement, en application de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a été déposée par le plaignant le 24 mai 2017. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

    3.   MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

    (6)

    En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de manière que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l'encontre de ces importations. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.

    (7)

    Le plaignant affirme que l'enregistrement est justifié étant donné que le produit concerné continue à faire l'objet d'un dumping et que les importateurs avaient pleinement connaissance de l'existence de pratiques de dumping s'étendant sur une longue durée et causant un préjudice à l'industrie de l'Union. Le plaignant allègue, par ailleurs, que les importations en provenance de Chine causent un préjudice à l'industrie de l'Union et qu'une hausse sensible du niveau de ces importations a été observée, même après la période d'enquête, ce qui risque de compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping, si un tel droit devait être appliqué.

    (8)

    La Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des exportateurs. La plainte comportait des éléments de preuve suffisants à première vue à ce sujet et l'allégation de dumping était décrite dans l'avis d'ouverture de la présente procédure (3). Dans la version non confidentielle de la plainte, les marges de dumping pour les importations en provenance de Chine ont été estimées à 50 %. L'allégation de dumping dans la plainte repose sur la comparaison entre la valeur normale établie à partir des informations sur les prix communiquées par un producteur au Canada, pays choisi en tant que pays analogue, et le prix à l'exportation (au niveau départ usine) vers l'Union du produit concerné. Le prix des exportations chinoises a été déterminé sur la base des informations constatées par les producteurs-exportateurs chinois sur le marché de l'Union pendant la période d'août 2012 à avril 2016.

    (9)

    Étant donné l'importance du dumping qui pourrait avoir lieu, il est raisonnable de supposer que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de la situation.

    (10)

    En outre, le plaignant a fourni à la fois dans la plainte et la demande d'enregistrement des éléments de preuve suffisants sous la forme de communiqués de presse dans lesquels les pratiques de dumping des exportateurs chinois sont décrites et qui, à première vue, ne pouvaient pas ou n'auraient pas dû être ignorés par les importateurs. La demande de réexamen faisait également référence aux mesures de défense commerciale y compris les mesures anti-dumping actuellement applicables dans les pays tiers.

    (11)

    Depuis l'ouverture de la procédure en décembre 2016, la Commission a constaté une augmentation supplémentaire de plus de 50 % en comparant les volumes des importations au cours de la période d'octobre 2015 à septembre 2016 (période d'enquête) avec ceux de la période de janvier 2017 à avril 2017 (période ayant suivi l'ouverture). Des éléments de preuve supplémentaires ont montré à première vue que les parts de marché étaient en augmentation que des stocks étaient constitués.

    (12)

    En outre, la plainte contient des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, qu'il existe un préjudice. Parmi les informations soumises dans le cadre de l'enquête, y compris la demande d'enregistrement, figurent également des éléments de preuve indiquant qu'un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse de ces importations. Compte tenu du moment auquel elles interviennent, de leur volume croissant et d'autres circonstances (comme la capacité excédentaire en Chine et la politique en matière de prix des exportateurs chinois qui ont été démontrées dans la plainte initiale), les importations faisant l'objet d'un dumping seraient de nature à compromettre sérieusement l'effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces derniers ne soient appliqués de manière rétroactive. De plus, étant donné l'ouverture de la procédure en cours et l'évolution observée jusqu'à présent des prix et volumes des importations en provenance de Chine, il est raisonnable de supposer que le niveau des importations du produit concerné pourrait encore augmenter avant l'adoption, le cas échéant, de mesures provisoires, et que des stocks pourraient être rapidement constitués par les importateurs.

    4.   DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

    (13)

    Au vu des éléments précités, la Commission estime que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

    (14)

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

    5.   ENREGISTREMENT

    (15)

    En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, de sorte que, dans l'hypothèse où les résultats de l'enquête entraîneraient l'imposition de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

    (16)

    Dans la plainte, le plaignant estime la marge moyenne de dumping à environ 50 % et la marge moyenne de sous-cotation à entre 37,8 % et 41,0 % pour le produit concerné. Le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé pour la Chine au niveau de sous-cotation estimé sur la base de la plainte, c'est-à-dire entre 37,8 % et 41,0 % de la valeur CAF à l'importation du produit concerné.

    6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    (17)

    Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine consistant en des produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, calmés à l'aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d'aluminium, et d'aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d'aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium; présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, à l'exclusion des produits suivants:

    produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits magnétiques et en aciers à coupe rapide,

    produits simplement laminés à chaud ou à froid,

    et relevant actuellement des codes NC suivants: codes ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 et ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094).

    L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    2.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO C 459 du 9.12.2016, p. 17.

    (3)  JO C 459 du 9.12.2016, p. 17 (point 3 de l'avis d'ouverture).

    (4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


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