EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0864

Décision (UE) 2017/864 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relative à une Année européenne du patrimoine culturel (2018)

JO L 131 du 20.5.2017, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/864/oj

20.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 131/1


DÉCISION (UE) 2017/864 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 mai 2017

relative à une Année européenne du patrimoine culturel (2018)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 167,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les idéaux, les principes et les valeurs intrinsèques du patrimoine culturel de l'Europe constituent une source commune de mémoire, de compréhension, d'identité, de dialogue, de cohésion et de créativité pour l'Europe. Le patrimoine culturel joue un rôle dans l'Union européenne, et le préambule du traité sur l'Union européenne dispose que les signataires se sont inspirés des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe.

(2)

L'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

(3)

L'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne charge l'Union de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. L'action de l'Union doit viser à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines, entre autres, de l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens, ainsi que de la conservation et de la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne.

(4)

Comme l'a souligné la Commission dans sa communication du 22 juillet 2014 intitulée «Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen», le patrimoine culturel constitue une ressource partagée et un bien commun dont nous prenons soin pour les générations futures. Il est, par conséquent, de la responsabilité commune de l'ensemble des parties prenantes de veiller sur le patrimoine culturel.

(5)

Le patrimoine culturel présente une grande valeur culturelle, environnementale, sociale et économique pour la société européenne. Sa gestion durable constitue donc un choix stratégique pour le XXIe siècle, ainsi que l'a souligné le Conseil dans ses conclusions du 21 mai 2014 (3). La contribution du patrimoine culturel sur le plan de la création de valeur, des compétences et des emplois, ainsi que de la qualité de vie, est sous-estimée.

(6)

Le patrimoine culturel est un élément central de l'agenda européen de la culture (4) et contribue à la réalisation de ses objectifs, consistant à assurer la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, la promotion de la culture en tant que catalyseur de la créativité et la promotion de la culture en tant qu'élément indispensable dans les relations internationales de l'Union. Il est aussi une des quatre priorités de la coopération européenne en matière de culture pour la période 2015-2018, comme indiqué dans l'actuel programme de travail en faveur de la culture, adopté par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, le 25 novembre 2014 (5).

(7)

Le Conseil, dans ses conclusions du 21 mai 2014, a déclaré que le patrimoine culturel englobe un large éventail de ressources héritées du passé, sous toutes leurs formes et tous leurs aspects — tangibles, intangibles et numériques (numériques d'origine ou numérisés), notamment les monuments, les sites, les paysages, les savoir-faire, les pratiques, les savoirs et les expressions de la créativité humaine, ainsi que les collections conservées et gérées par des organismes publics et privés tels que les musées, les bibliothèques et les archives. Le patrimoine culturel englobe également le patrimoine cinématographique.

(8)

Le patrimoine culturel s'est forgé au fil des siècles par l'interaction entre les expressions culturelles des diverses civilisations qui ont peuplé l'Europe. Une Année européenne du patrimoine culturel contribuera à encourager et à promouvoir la compréhension de l'importance que revêtent la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Parmi les moyens de parvenir à cette compréhension figurent les programmes d'éducation et de sensibilisation accrue du public, conformément aux obligations découlant de la convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, à laquelle l'Union et ses États membres sont parties.

(9)

Conformément à l'article 30 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle sont parties l'Union et la plupart des États membres, les parties à la convention reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles aient accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.

(10)

L'Access City Award (prix européen des villes les plus accessibles) a montré qu'il était non seulement possible de rendre le patrimoine culturel des villes accessible, selon des modes qui respectent sa nature et ses valeurs, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, et aux personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap temporaire, mais qu'il s'agissait également d'une bonne pratique.

(11)

Le patrimoine culturel joue un rôle majeur dans la cohésion sociale, à l'heure où la diversité culturelle est en progression dans les sociétés européennes. Les sites qui ont reçu le label du patrimoine européen revêtent une forte dimension européenne, puisqu'ils ont été sélectionnés pour leur rôle dans l'histoire de l'Europe. Avec les capitales européennes de la culture, ces sites renforcent le sentiment d'appartenance à un espace européen commun. Il importe donc de rechercher des complémentarités avec l'Année européenne du patrimoine culturel. De nouvelles approches participatives et interculturelles à l'égard des politiques relatives au patrimoine et des initiatives éducatives attribuant une égale dignité à toutes les formes de patrimoines culturels sont de nature à renforcer la confiance, la reconnaissance mutuelle et la cohésion sociale, comme le montre également la coopération internationale dans le cadre du Conseil de l'Europe.

(12)

Le rôle du patrimoine culturel est également reconnu par le programme des Nations unies de développement durable à l'horizon 2030 (ci-après dénommé «Programme 2030»), qui présente la citoyenneté mondiale, la diversité culturelle et le dialogue interculturel comme des principes généraux du développement durable. Le Programme 2030 reconnaît que toutes les cultures et toutes les civilisations peuvent contribuer au développement durable, dont elles sont des éléments indispensables. La culture est explicitement mentionnée dans plusieurs objectifs de développement durable du Programme 2030 et en particulier dans l'objectif 11 (villes-patrimoine), ainsi que dans l'objectif 4 (éducation) et, en ce qui concerne le tourisme, dans l'objectif 8 (croissance durable) et l'objectif 12 (modes de consommation).

(13)

Cette reconnaissance accrue au niveau international de la nécessité de placer l'être humain et les valeurs humaines au cœur d'un concept élargi et interdisciplinaire du patrimoine culturel renforce le besoin de promouvoir un accès plus large au patrimoine culturel, entre autres au vu de ses effets positifs sur la qualité de vie. Un tel accès plus large peut être atteint en ciblant différents publics et en renforçant l'accessibilité aux lieux, aux bâtiments, aux produits et aux services, en tenant compte des besoins spécifiques et des conséquences du changement démographique.

(14)

Les politiques d'entretien, de restauration, de conservation, de réutilisation, d'accessibilité et de promotion du patrimoine culturel, ainsi que les services associés, relèvent essentiellement des compétences des pouvoirs nationaux, régionaux ou locaux. Néanmoins, le patrimoine culturel possède une forte dimension européenne qui est traitée, en plus de la politique culturelle, dans le cadre d'autres politiques de l'Union comme les politiques en matière d'éducation, d'agriculture et de développement rural, de développement régional, de cohésion sociale, d'affaires maritimes, d'environnement, de tourisme, d'agenda numérique, de recherche et d'innovation ainsi que de communication.

(15)

L'année 2018 revêt une importance symbolique et historique pour l'Europe et son patrimoine culturel, parce qu'elle marque une série d'événements tels que le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale et de l'indépendance de plusieurs États membres ainsi que le 400e anniversaire du début de la guerre de Trente Ans. L'Année européenne du patrimoine culturel peut dès lors offrir l'occasion de mieux comprendre le présent grâce à une compréhension plus riche et partagée du passé.

(16)

Afin de tirer pleinement parti du potentiel du patrimoine culturel pour les sociétés et les économies européennes, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel nécessitent une gouvernance participative efficace (c'est-à-dire englobant les différents niveaux et acteurs concernés) et une coopération transsectorielle améliorée, comme l'a indiqué le Conseil dans ses conclusions du 25 novembre 2014 (6). Une telle gouvernance et une telle coopération impliquent toutes les parties prenantes, y compris les pouvoirs publics, le secteur du patrimoine culturel, les acteurs privés et les organisations de la société civile, telles que les ONG et les organisations du secteur associatif.

(17)

En outre, dans ses conclusions du 25 novembre 2014, le Conseil a invité la Commission à envisager de présenter une proposition relative à une Année européenne du patrimoine culturel.

(18)

Dans sa résolution du 8 septembre 2015, le Parlement européen a recommandé de proclamer, de préférence avant 2018, une Année européenne du patrimoine culturel.

(19)

Dans son avis du 16 avril 2015 (7), le Comité des régions a accueilli favorablement la proposition du Conseil selon laquelle il conviendrait d'envisager une «Année européenne du patrimoine culturel», soulignant sa contribution à la réalisation d'objectifs communs dans le contexte paneuropéen.

(20)

Proclamer une Année européenne du patrimoine culturel constitue un moyen efficace de sensibiliser le public, de diffuser des informations sur les bonnes pratiques, de promouvoir le débat politique, la recherche et l'innovation et d'améliorer la collecte et l'analyse des données qualitatives et quantitatives, y compris statistiques, relatives aux incidences sociales et économiques du patrimoine culturel. L'instauration d'un environnement visant à promouvoir ces objectifs simultanément au niveau de l'Union et aux niveaux national, régional et local, peut contribuer à améliorer les synergies et l'utilisation des ressources. À cet égard, la Commission devrait informer en temps utile le Parlement européen, le Conseil et les États membres, le Comité des régions ainsi que les organismes et associations qui œuvrent dans le domaine du patrimoine culturel au niveau de l'Union, et devrait coopérer étroitement avec eux. Afin de veiller à ce que les activités développées pour l'Année européenne du patrimoine culturel aient une dimension européenne, les États membres sont également invités à collaborer entre eux.

(21)

Le patrimoine culturel constitue aussi un champ d'intervention de plusieurs programmes du domaine des relations extérieures, essentiellement, mais pas exclusivement, au Proche-Orient. La promotion de la valeur du patrimoine culturel constitue également une réponse à la destruction délibérée de chefs-d'œuvre culturels dans les zones en conflit, comme l'ont souligné la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission dans leur communication conjointe du 8 juin 2016 intitulée «Vers une stratégie de l'Union européenne dans le domaine des relations culturelles internationales». Il est essentiel de garantir la complémentarité entre l'Année européenne du patrimoine culturel et toutes les initiatives en matière de relations extérieures élaborées dans des cadres adéquats. Les actions visant à protéger et à promouvoir le patrimoine culturel au titre d'instruments pertinents en matière de relations extérieures devraient notamment tenir compte de l'intérêt mutuel associé à l'échange d'expériences et de valeurs avec les pays tiers. L'année européenne du patrimoine culturel devrait encourager la connaissance, le respect et la compréhension mutuels des cultures des uns et des autres.

(22)

Les pays candidats à l'adhésion et les pays candidats potentiels à l'adhésion devraient être étroitement associés aux actions menées dans le cadre de l'Année européenne du patrimoine culturel. La participation des pays relevant du champ d'application de la politique européenne de voisinage et d'autres pays partenaires devrait également être recherchée, le cas échéant. Une telle participation peut être atteinte dans le contexte des cadres de coopération et de dialogue pertinents, en particulier dans celui du dialogue qui a été instauré entre les sociétés civiles de l'Union et celles de ces pays.

(23)

La sauvegarde, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel de l'Europe s'inscrivent dans le cadre des objectifs des programmes existants de l'Union. Une Année européenne du patrimoine culturel peut dès lors être mise en œuvre en recourant à ces programmes conformément à leurs dispositions en vigueur et en fixant des priorités de financement sur une base annuelle ou pluriannuelle. Les programmes et les politiques dans des domaines tels que la culture, l'éducation, l'agriculture et le développement rural, le développement régional, la cohésion sociale, les affaires maritimes, l'environnement, le tourisme, la stratégie pour un marché unique numérique, la recherche et l'innovation ainsi que la communication, contribuent de manière directe et indirecte à la protection, à la mise en valeur, à la réutilisation innovante et à la promotion du patrimoine culturel de l'Europe et peuvent appuyer l'Année européenne du patrimoine culturel conformément à leurs cadres juridiques respectifs. Des contributions nationales venant s'ajouter au cofinancement alloué au niveau de l'Union peuvent être envisagées, y compris par le biais de mécanismes de financement flexibles tels que des partenariats public-privé et des financements participatifs, afin de soutenir les objectifs de l'Année européenne du patrimoine culturel.

(24)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.

(25)

La présente décision établit, pour toute la durée de l'Année européenne du patrimoine culturel, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (8), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(26)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir encourager le partage et l'appréciation du patrimoine culturel de l'Europe, sensibiliser à l'histoire et aux valeurs communes, et renforcer un sentiment d'appartenance à un espace européen commun, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, en raison de la nécessité des échanges transnationaux d'informations et de la diffusion de bonnes pratiques au niveau de l'Union, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

1.   L'année 2018 est proclamée «Année européenne du patrimoine culturel» (ci-après dénommée «Année européenne»).

2.   L'Année européenne a pour objectifs d'encourager le partage et l'appréciation du patrimoine culturel de l'Europe en tant que ressource partagée, de sensibiliser à l'histoire et aux valeurs communes, et de renforcer un sentiment d'appartenance à un espace européen commun.

Article 2

Objectifs

1.   Les objectifs généraux de l'Année européenne consistent à encourager et à soutenir les efforts que fournissent l'Union, les États membres et les autorités régionales et locales, en coopération avec le secteur du patrimoine culturel et la société civile au sens large, afin de protéger, de sauvegarder, de réutiliser, de développer, de valoriser et de promouvoir le patrimoine culturel de l'Europe. En particulier, l'Année européenne:

a)

contribue à promouvoir le rôle du patrimoine culturel de l'Europe en tant que composante essentielle de la diversité culturelle et du dialogue interculturel. Tout en respectant pleinement les compétences des États membres, elle met en évidence les meilleurs moyens d'assurer la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel de l'Europe et sa jouissance par un public plus large et plus diversifié, y compris via des mesures visant à attirer de nouveaux publics et l'éducation au patrimoine, contribuant ainsi à l'inclusion et à l'intégration sociales;

b)

améliore la contribution du patrimoine culturel européen à la société et à l'économie, grâce à son potentiel économique direct et indirect, ce qui inclut la capacité à soutenir les secteurs de la culture et de la création, y compris les petites et moyennes entreprises, et à inspirer la création et l'innovation, à promouvoir un développement et un tourisme durables, à renforcer la cohésion sociale et à créer des emplois à long terme;

c)

contribue à promouvoir le patrimoine culturel en tant qu'élément important des relations entre l'Union et les pays tiers, en se fondant sur l'intérêt et les besoins des pays partenaires et sur l'expertise européenne en matière de patrimoine culturel.

2.   L'Année européenne poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

encourager les approches relatives au patrimoine culturel qui sont centrées sur l'être humain, inclusives, tournées vers l'avenir, plus intégrées, durables, et transsectorielles;

b)

promouvoir des modèles novateurs de gouvernance et de gestion participatives du patrimoine culturel, associant toutes les parties prenantes, y compris les pouvoirs publics, le secteur du patrimoine culturel, les acteurs privés et les organisations de la société civile;

c)

stimuler le débat, la recherche et l'échange de bonnes pratiques sur la qualité de la conservation, de la sauvegarde, de la réutilisation innovante et de la mise en valeur du patrimoine culturel, ainsi que sur les interventions contemporaines dans l'environnement historique;

d)

promouvoir des solutions qui rendent le patrimoine culturel accessible à tous, y compris par des moyens numériques, en supprimant les barrières sociales, culturelles et physiques, en tenant compte des personnes qui ont des besoins spécifiques;

e)

souligner et améliorer la contribution positive du patrimoine culturel à la société et à l'économie au moyen de la recherche et de l'innovation, y compris par le renforcement des données probantes disponibles pour une telle contribution au niveau de l'Union;

f)

encourager les synergies entre les politiques relatives au patrimoine culturel et celles relatives à l'environnement par l'intégration du patrimoine culturel dans les politiques en matière d'environnement, d'architecture et d'aménagement du territoire, ainsi que par la promotion de l'efficacité énergétique;

g)

encourager les stratégies de développement régional et local qui exploitent le potentiel du patrimoine culturel, y compris par la promotion du tourisme durable;

h)

soutenir le développement de compétences spécialisées et améliorer la gestion de connaissances et la transmission de savoirs dans le secteur du patrimoine culturel, en tenant compte des implications du passage au numérique;

i)

promouvoir le patrimoine culturel en tant que source d'inspiration pour la création contemporaine et l'innovation, et mettre en évidence le potentiel d'enrichissement réciproque et d'interaction accrue entre le secteur du patrimoine culturel et d'autres secteurs culturels et créatifs;

j)

sensibiliser à l'importance du patrimoine culturel européen par l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie, en particulier en ciblant les enfants, les jeunes et les personnes âgées, les communautés locales et les groupes difficiles à atteindre;

k)

souligner le potentiel de la coopération dans les questions touchant au patrimoine culturel en vue de renforcer les liens au sein de l'Union et avec des pays en dehors de l'Union et d'encourager le dialogue interculturel, la réconciliation après un conflit et la prévention des conflits;

l)

promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine du patrimoine culturel, faciliter l'utilisation et l'exploitation des résultats des recherches par toutes les parties prenantes, en particulier les pouvoirs publics et le secteur privé, et faciliter la diffusion des résultats des recherches auprès d'un plus large public;

m)

encourager les synergies entre l'Union et les États membres, notamment en renforçant les initiatives de prévention du trafic illicite de biens culturels; et

n)

mettre en évidence, au cours de l'année 2018, les événements historiques qui revêtent une importance symbolique pour l'histoire et le patrimoine culturel de l'Europe.

Article 3

Contenu des mesures

1.   Les mesures qu'il convient de prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 2 comportent les activités suivantes au niveau de l'Union, ou au niveau national, régional ou local liées aux objectifs de l'Année européenne:

a)

des initiatives et des événements visant à stimuler le débat et à sensibiliser à l'importance et à la valeur du patrimoine culturel, ainsi qu'à faciliter l'implication des citoyens et des parties prenantes;

b)

des campagnes d'information, des expositions, des campagnes d'éducation et de sensibilisation afin de transmettre des valeurs telles que la diversité et le dialogue interculturel en se fondant sur des exemples provenant du riche patrimoine culturel de l'Europe et afin de stimuler la contribution du public à la protection et à la gestion du patrimoine culturel et, plus généralement, à la réalisation des objectifs de l'Année européenne;

c)

le partage des expériences et des bonnes pratiques des administrations nationales, régionales et locales et d'autres organisations, et la diffusion d'informations au sujet du patrimoine culturel, y compris par le biais d'Europeana;

d)

la réalisation d'études et d'activités de recherche et d'innovation, et la diffusion de leurs résultats à l'échelle européenne ou nationale; et

e)

la promotion de projets et de réseaux liés à l'Année européenne, y compris via les médias et les réseaux sociaux.

2.   La Commission et les États membres, respectivement au niveau de l'Union et au niveau national, peuvent recenser d'autres activités que celles visées au paragraphe 1, pour autant que celles-ci contribuent à la réalisation des objectifs de l'Année européenne énoncés à l'article 2.

3.   Les institutions et organes de l'Union, ainsi que les États membres, respectivement au niveau de l'Union et au niveau national, peuvent faire référence à l'Année européenne et utiliser son logo pour la promotion des activités visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4

Coordination au niveau des États membres

L'organisation de la participation à l'Année européenne au niveau national relève de la responsabilité des États membres. À cette fin, les États membres désignent des coordinateurs nationaux. Les coordinateurs nationaux veillent à la coordination des activités pertinentes au niveau national.

Article 5

Coordination au niveau de l'Union

1.   La Commission organise régulièrement des réunions des coordinateurs nationaux pour coordonner le déroulement de l'Année européenne. Ces réunions servent également à échanger des informations sur la mise en œuvre de l'Année européenne au niveau national et au niveau de l'Union; des représentants du Parlement européen peuvent participer à ces réunions en qualité d'observateurs.

2.   La coordination de l'Année européenne au niveau de l'Union a une approche transversale en vue de créer des synergies entre les différents programmes et initiatives de l'Union qui financent des projets dans le domaine du patrimoine culturel.

3.   La Commission réunit régulièrement les parties prenantes et les représentants des organisations ou organismes qui œuvrent dans le domaine du patrimoine culturel, y compris les réseaux culturels transnationaux existants et les ONG concernées, ainsi que les organisations de la jeunesse, pour qu'ils l'aident à mettre en œuvre l'Année européenne au niveau de l'Union.

Article 6

Coopération internationale

Aux fins de l'Année européenne, la Commission coopère avec les organisations internationales compétentes, notamment le Conseil de l'Europe et l'Unesco, tout en s'attachant à assurer la visibilité de la participation de l'Union.

Article 7

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union, lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre de la présente décision, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles et des vérifications efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur la base de contrôles et de vérifications sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre de la présente décision.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10) et en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre de la présente décision.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre de la présente décision, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 8

Financement

Le cofinancement, au niveau de l'Union, des activités mettant en œuvre l'Année européenne est conforme aux règles applicables aux programmes existants, comme le programme «Europe créative», et est alloué dans le cadre des possibilités existantes pour la fixation des priorités sur une base annuelle ou pluriannuelle. L'Année européenne peut également s'appuyer, le cas échéant, sur d'autres programmes et politiques dans le cadre de leurs dispositions juridiques et financières existantes.

Article 9

Budget

L'enveloppe financière pour l'exécution de la présente décision, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, est établie à 8 000 000 EUR.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

Article 10

Suivi et évaluation

La Commission présente, le 31 décembre 2019 au plus tard, un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale des initiatives prévues dans la présente décision. Ce rapport comprend des idées de nouveaux efforts communs dans le domaine du patrimoine culturel.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  JO C 88 du 21.3.2017, p. 7.

(2)  Position du Parlement européen du 27 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mai 2017.

(3)  Conclusions du Conseil du 21 mai 2014 sur la dimension stratégique du patrimoine culturel pour une Europe durable (JO C 183 du 14.6.2014, p. 36).

(4)  Résolution du Conseil du 16 novembre 2007 relative à un agenda européen de la culture (JO C 287 du 29.11.2007, p. 1).

(5)  Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur un programme de travail (2015-2018) en faveur de la culture (JO C 463 du 23.12.2014, p. 4).

(6)  Conclusions du Conseil sur la gouvernance participative du patrimoine culturel (JO C 463 du 23.12.2014, p. 1).

(7)  Avis du Comité des régions «Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen» (JO C 195 du 12.6.2015, p. 22).

(8)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Conformément à l'article 9 de la décision, l'enveloppe financière pour la mise en œuvre de l'Année européenne du patrimoine culturel (2018) est de 8 000 000 EUR. Afin de financer la préparation de l'Année européenne du patrimoine culturel, un montant de 1 000 000 EUR sera financé par les ressources existantes dans le budget 2017. Pour le budget 2018, un montant de 7 000 000 EUR sera réservé pour l'Année européenne du patrimoine culturel et apparaîtra sur une ligne budgétaire. De ce montant, 3 000 000 EUR proviendront des ressources actuellement prévues pour le programme «Europe créative» et 4 000 000 EUR seront réaffectés à partir d'autres ressources existantes sans faire usage des marges disponibles, et sans préjudice des pouvoirs de l'autorité budgétaire.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission prend acte de l'accord des colégislateurs visant à introduire une enveloppe financière de 8 000 000 EUR à l'article 9 de la décision du Parlement européen et du Conseil relative à une Année européenne du patrimoine culturel (2018). La Commission rappelle que l'autorité budgétaire a la prérogative d'autoriser le montant des crédits dans le budget annuel, conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Top