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Document 32014R0361R(02)

    Rectificatif au règlement (UE) n° 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission (JO L 107 du 10.4.2014)

    JO L 258 du 3.10.2015, p. 11–23 (HU)
    JO L 258 du 3.10.2015, p. 11–18 (FR, LV, SV)
    JO L 258 du 3.10.2015, p. 11–24 (ET, IT, NL)
    JO L 258 du 3.10.2015, p. 11–15 (BG, ES, DA, DE, EL, EN, HR, LT, MT, PT, SK, SL, FI)
    JO L 258 du 3.10.2015, p. 11–17 (PL)
    JO L 258 du 3.10.2015, p. 11–20 (CS, RO)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/361/corrigendum/2015-10-03/oj

    3.10.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 258/11


    Rectificatif au règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission

    ( «Journal officiel de l'Union européenne» L 107 du 10 avril 2014 )

    Page 43, l'annexe I est à lire comme suit:

    «

    ANNEXE I

    Image

    »

    Pages 44 à 46, l'annexe II est à lire comme suit:

    «ANNEXE II

    Page de garde du carnet

    (Papier non couché au format DIN A4 100 g/m2 ou plus)

    Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

    ÉTAT DE DÉLIVRANCE DU CARNET

    Dénomination de l'autorité compétente

    Signe distinctif du pays (1)

    CARNET No …

    de feuilles de route:

    a)

    pour des services occasionnels internationaux effectués par autocar et autobus entre États membres, délivré sur la base du règlement (CE) no 1073/2009;

    b)

    pour des transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels effectués par un transporteur dans un État membre autre que celui où il est établi, délivré sur la base du règlement (CE) no 1073/2009.

    à: …

    (Nom et prénom ou raison sociale du transporteur)

    (Adresse complète et numéros de téléphone et de télécopieur)

    (Lieu et date de délivrance)

    (Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme de délivrance du carnet)

    (Deuxième page de garde du carnet)

    Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

    AVIS IMPORTANT

    A.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.

    L'article 12, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009 prévoient que les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle (feuille de route détachée du carnet de feuilles de route délivré à un transporteur).

    2.

    L'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009 définit les services occasionnels comme étant “les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même”.

    L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009 définit les services réguliers comme étant “les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés”. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

    Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

    Les services, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, sont considérés comme des services réguliers. Ces services sont dénommés “services réguliers spécialisés” et comprennent:

    a)

    le transport des travailleurs entre leur domicile et leur travail;

    b)

    le transport des écoliers et étudiants à destination et en provenance de l'établissement d'enseignement. Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport peut être adaptée aux besoins des utilisateurs.

    3.

    La feuille de route est valable pour tout le parcours.

    4.

    Le titulaire de la licence communautaire et de la feuille de route est habilité à effectuer:

    i)

    des services occasionnels internationaux entre deux ou plusieurs États membres en autocar et autobus;

    ii)

    des transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels dans un État membre autre que celui où il est établi.

    5.

    La feuille de route doit être remplie, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, avant le début de chaque service. La copie de la feuille de route reste à l'entreprise. Le conducteur conserve l'original à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage et le présente aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande.

    6.

    Le conducteur rend la feuille de route à l'entreprise qui l'a délivrée après avoir fini le voyage. Le transporteur est responsable de la tenue régulière de ces documents. Ceux-ci doivent être remplis en caractères lisibles et de façon indélébile.

    (Troisième page de garde du carnet)

    B.   DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX

    1.

    L'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1073/2009 dispose que l'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation.

    2.

    Dans le cadre d'un service occasionnel international, un transporteur peut effectuer des excursions locales dans un État membre autre que celui où il est établi. Ces services sont destinés à des voyageurs non-résidents transportés au préalable par le même transporteur dans le cadre d'un service occasionnel international. Ces voyageurs sont transportés dans le même véhicule ou dans un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

    3.

    Dans le cas des excursions locales, la feuille de route est remplie avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée.

    4.

    Dans le cas d'un service occasionnel international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant éventuellement une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule assurant le service. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur concerné.

    C.   DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS DE CABOTAGE DANS LE CADRE DE SERVICES OCCASIONNELS

    1.

    L'exécution de transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation de l'Union, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

    i)

    les conditions régissant le contrat de transport;

    ii)

    les poids et les dimensions des véhicules routiers;

    iii)

    les prescriptions relatives au transport de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

    iv)

    le temps de conduite et les périodes de repos;

    v)

    la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport. Dans ce domaine, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), notamment son article 48, en liaison avec les articles 193 et 194, s'applique aux services visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1073/2009.

    2.

    Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

    3.

    Les États membres appliquent les dispositions nationales visées aux points 1 et 2 ci-dessus aux transporteurs non-résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux transporteurs établis dans l'État membre d'accueil, afin d'éviter toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement.

    4.

    Dans le cas de transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels, les feuilles de route sont renvoyées par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme (3).

    5.

    Dans le cas de l'exécution de transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés, la feuille de route doit prendre la forme d'un récapitulatif mensuel rempli et renvoyé par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.»

    Pages 47 à 49, l'annexe III est à lire comme suit:

    «ANNEXE III

    Page de garde du carnet

    (Papier non couché au format DIN A4)

    Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre d'établissement du transporteur

    DEMANDE D'AUTORISATION POUR  (4) :

    UN SERVICE RÉGULIER ☐

    UN SERVICE RÉGULIER SPÉCIALISÉ (5)

    LE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION D'UN SERVICE (6)

    LA MODIFICATION DES CONDITIONS D'UN SERVICE AUTORISÉ (6)

    effectué par autocar et autobus entre États membres, délivrée sur la base du règlement (CE) no 1073/2009

    adressée à …

    (Autorité compétente)

    1.   Nom et prénom ou raison sociale, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur et/ou adresse de courrier électronique de l'entreprise requérante et, le cas échéant, de l'entreprise gérante de l'association d'entreprises (pool):

    2.   Service(s) exploité(s) (4)

    par une entreprise ☐

    en association d'entreprises (pool) ☐

    en sous-traitance ☐

    3.   Noms et adresses:

    du transporteur, du (des) transporteur(s) associé(s) ou du (des) sous-traitant(s) (7)  (8)

    3.1.    …téléphone …

    3.2.    …téléphone …

    3.3.    …téléphone …

    3.4.    …téléphone …

    (Deuxième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation)

    4.   En cas de service régulier spécialisé:

    4.1.   Catégorie de voyageurs: …

    5.   Durée de l'autorisation demandée ou date à laquelle le service prendra fin:

    6.   Itinéraire principal du service (souligner les points de prise en charge des voyageurs):

    7.   Période d'exploitation:

    8.   Fréquence (journalière, hebdomadaire, etc.):

    9.   Tarifs: … Annexe jointe

    10.   Ajouter en annexe un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos.

    11.   Nombre d'autorisations ou de copies d'autorisations demandées (9):

    12.   Indications complémentaires éventuelles:

    13.

     

    (Lieu et date)

    (Signature du requérant)

    (Troisième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation)

    AVIS IMPORTANT

    1.

    Doivent être annexés à la présente demande, le cas échéant:

    a)

    les horaires;

    b)

    les barèmes tarifaires;

    c)

    une copie certifiée conforme de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui prévue à l'article 4 du règlement no 1073/2009;

    d)

    des précisions concernant la nature et le volume de trafic que le requérant envisage d'assurer s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré s'il s'agit d'une demande de renouvellement de l'autorisation;

    e)

    une carte à échelle appropriée sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les points d'arrêt pour la prise ou le dépôt de voyageurs;

    f)

    un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos.

    2.

    Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité de délivrance.

    3.

    Le règlement (CE) no 1073/2009 dispose à son article 5 que sont soumis à autorisation:

    a)

    les services réguliers, les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service;

    b)

    les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur. Les services, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, sont considérés comme des services réguliers. De tels services sont dénommés “services réguliers spécialisés” et comprennent:

    i)

    le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs;

    ii)

    le transport des écoliers et étudiants à destination et en provenance de l'établissement d'enseignement.

    Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins des utilisateurs.

    4.

    La demande est introduite auprès de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ du service, c'est-à-dire, l'un des terminus du service.

    5.

    La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.»


    (1)  Autriche (A), Belgique (B), Bulgarie (BG), Croatie (HR), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), Hongrie (H), Malte (M), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Royaume-Uni (UK).

    (2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (3)  Les autorités compétentes des États membres peuvent compléter le point 4 en fournissant des renseignements sur les membres du personnel de l'organisme chargés de recueillir les feuilles de route ainsi que sur les modalités de transmission des informations.

    (4)  Cocher la mention pertinente ou compléter.

    (5)  Il s'agit des services réguliers spécialisés qui ne sont pas couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

    (6)  Dans le contexte de l'article 9 du règlement (CE) no 1073/2009.

    (7)  Indiquer, pour chaque cas, s'il s'agit d'un transporteur associé ou d'un sous-traitant.

    (8)  Relevé joint, le cas échéant.

    (9)  L'attention du requérant est attirée sur le fait que, l'autorisation devant se trouver à bord du véhicule, le nombre d'autorisations dont il devra disposer doit correspondre au nombre de véhicules appelés à circuler simultanément à une date quelconque pour l'exécution du service demandé.


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