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Document 32014R0361R(02)
Corrigendum to Commission Regulation (EU) No 361/2014 of 9 April 2014 laying down detailed rules for the application of Regulation (EC) No 1073/2009 as regards documents for the international carriage of passengers by coach and bus and repealing Commission Regulation (EC) No 2121/98 (OJ L 107, 10.4.2014)
Rectificatif au règlement (UE) n° 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission (JO L 107 du 10.4.2014)
Rectificatif au règlement (UE) n° 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission (JO L 107 du 10.4.2014)
JO L 258 du 3.10.2015, p. 11–23
(HU)
JO L 258 du 3.10.2015, p. 11–18
(FR, LV, SV)
JO L 258 du 3.10.2015, p. 11–24
(ET, IT, NL)
JO L 258 du 3.10.2015, p. 11–15
(BG, ES, DA, DE, EL, EN, HR, LT, MT, PT, SK, SL, FI)
JO L 258 du 3.10.2015, p. 11–17
(PL)
JO L 258 du 3.10.2015, p. 11–20
(CS, RO)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/361/corrigendum/2015-10-03/oj
3.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 258/11 |
Rectificatif au règlement (UE) no 361/2014 de la Commission du 9 avril 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents relatifs aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, et abrogeant le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 107 du 10 avril 2014 )
Page 43, l'annexe I est à lire comme suit:
ANNEXE I
Pages 44 à 46, l'annexe II est à lire comme suit:
«ANNEXE II
Page de garde du carnet
(Papier non couché au format DIN A4 100 g/m2 ou plus)
ÉTAT DE DÉLIVRANCE DU CARNET |
Dénomination de l'autorité compétente |
Signe distinctif du pays (1) |
… |
CARNET No …
de feuilles de route:
a) |
pour des services occasionnels internationaux effectués par autocar et autobus entre États membres, délivré sur la base du règlement (CE) no 1073/2009; |
b) |
pour des transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels effectués par un transporteur dans un État membre autre que celui où il est établi, délivré sur la base du règlement (CE) no 1073/2009. |
à: …
(Nom et prénom ou raison sociale du transporteur)
…
…
(Adresse complète et numéros de téléphone et de télécopieur)
… |
… |
(Lieu et date de délivrance) |
(Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme de délivrance du carnet) |
(Deuxième page de garde du carnet)
AVIS IMPORTANT
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. |
L'article 12, paragraphe 1, l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009 prévoient que les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle (feuille de route détachée du carnet de feuilles de route délivré à un transporteur). |
2. |
L'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1073/2009 définit les services occasionnels comme étant “les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même”. L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/2009 définit les services réguliers comme étant “les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés”. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service. Les services, quel qu'en soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, sont considérés comme des services réguliers. Ces services sont dénommés “services réguliers spécialisés” et comprennent:
|
3. |
La feuille de route est valable pour tout le parcours. |
4. |
Le titulaire de la licence communautaire et de la feuille de route est habilité à effectuer:
|
5. |
La feuille de route doit être remplie, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, avant le début de chaque service. La copie de la feuille de route reste à l'entreprise. Le conducteur conserve l'original à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage et le présente aux agents chargés du contrôle s'ils en font la demande. |
6. |
Le conducteur rend la feuille de route à l'entreprise qui l'a délivrée après avoir fini le voyage. Le transporteur est responsable de la tenue régulière de ces documents. Ceux-ci doivent être remplis en caractères lisibles et de façon indélébile. |
(Troisième page de garde du carnet)
B. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX
1. |
L'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1073/2009 dispose que l'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation. |
2. |
Dans le cadre d'un service occasionnel international, un transporteur peut effectuer des excursions locales dans un État membre autre que celui où il est établi. Ces services sont destinés à des voyageurs non-résidents transportés au préalable par le même transporteur dans le cadre d'un service occasionnel international. Ces voyageurs sont transportés dans le même véhicule ou dans un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs. |
3. |
Dans le cas des excursions locales, la feuille de route est remplie avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée. |
4. |
Dans le cas d'un service occasionnel international exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d'ordre et comportant éventuellement une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route est conservé à bord du véhicule assurant le service. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur concerné. |
C. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSPORTS DE CABOTAGE DANS LE CADRE DE SERVICES OCCASIONNELS
1. |
L'exécution de transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels est soumise, sous réserve de l'application de la réglementation de l'Union, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre d'accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:
|
2. |
Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international. |
3. |
Les États membres appliquent les dispositions nationales visées aux points 1 et 2 ci-dessus aux transporteurs non-résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux transporteurs établis dans l'État membre d'accueil, afin d'éviter toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d'établissement. |
4. |
Dans le cas de transports de cabotage dans le cadre de services occasionnels, les feuilles de route sont renvoyées par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme (3). |
5. |
Dans le cas de l'exécution de transports de cabotage dans le cadre de services réguliers spécialisés, la feuille de route doit prendre la forme d'un récapitulatif mensuel rempli et renvoyé par le transporteur à l'autorité compétente ou à l'organisme compétent de l'État membre d'établissement selon des modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.» |
Pages 47 à 49, l'annexe III est à lire comme suit:
«ANNEXE III
Page de garde du carnet
(Papier non couché au format DIN A4)
DEMANDE D'AUTORISATION POUR (4) :
UN SERVICE RÉGULIER ☐
UN SERVICE RÉGULIER SPÉCIALISÉ (5) ☐
LE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION D'UN SERVICE (6) ☐
LA MODIFICATION DES CONDITIONS D'UN SERVICE AUTORISÉ (6) ☐
effectué par autocar et autobus entre États membres, délivrée sur la base du règlement (CE) no 1073/2009
adressée à …
(Autorité compétente)
1. Nom et prénom ou raison sociale, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur et/ou adresse de courrier électronique de l'entreprise requérante et, le cas échéant, de l'entreprise gérante de l'association d'entreprises (pool):
…
…
2. Service(s) exploité(s) (4)
par une entreprise ☐ |
en association d'entreprises (pool) ☐ |
en sous-traitance ☐ |
3. Noms et adresses:
du transporteur, du (des) transporteur(s) associé(s) ou du (des) sous-traitant(s) (7) (8)
3.1. …téléphone …
3.2. …téléphone …
3.3. …téléphone …
3.4. …téléphone …
(Deuxième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation)
4. En cas de service régulier spécialisé:
4.1. Catégorie de voyageurs: …
5. Durée de l'autorisation demandée ou date à laquelle le service prendra fin:
…
…
…
6. Itinéraire principal du service (souligner les points de prise en charge des voyageurs):
…
…
…
…
7. Période d'exploitation:
…
…
…
8. Fréquence (journalière, hebdomadaire, etc.):
…
9. Tarifs: … Annexe jointe
10. Ajouter en annexe un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation de l'Union européenne relative aux temps de conduite et de repos.
11. Nombre d'autorisations ou de copies d'autorisations demandées (9):
…
12. Indications complémentaires éventuelles:
…
…
…
13. |
… |
… |
|
(Lieu et date) |
(Signature du requérant) |
(Troisième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation)
AVIS IMPORTANT
1. |
Doivent être annexés à la présente demande, le cas échéant:
|
2. |
Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité de délivrance. |
3. |
Le règlement (CE) no 1073/2009 dispose à son article 5 que sont soumis à autorisation:
|
4. |
La demande est introduite auprès de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ du service, c'est-à-dire, l'un des terminus du service. |
5. |
La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.» |
(1) Autriche (A), Belgique (B), Bulgarie (BG), Croatie (HR), Chypre (CY), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), Hongrie (H), Malte (M), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Royaume-Uni (UK).
(2) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(3) Les autorités compétentes des États membres peuvent compléter le point 4 en fournissant des renseignements sur les membres du personnel de l'organisme chargés de recueillir les feuilles de route ainsi que sur les modalités de transmission des informations.
(4) Cocher la mention pertinente ou compléter.
(5) Il s'agit des services réguliers spécialisés qui ne sont pas couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.
(6) Dans le contexte de l'article 9 du règlement (CE) no 1073/2009.
(7) Indiquer, pour chaque cas, s'il s'agit d'un transporteur associé ou d'un sous-traitant.
(8) Relevé joint, le cas échéant.
(9) L'attention du requérant est attirée sur le fait que, l'autorisation devant se trouver à bord du véhicule, le nombre d'autorisations dont il devra disposer doit correspondre au nombre de véhicules appelés à circuler simultanément à une date quelconque pour l'exécution du service demandé.