EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0752

Règlement d’exécution (UE) n ° 752/2013 de la Commission du 31 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 555/2008 en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux et les échanges avec les pays tiers dans le secteur vitivinicole

JO L 210 du 6.8.2013, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 210 du 6.8.2013, p. 4–7 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/752/oj

6.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 752/2013 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux et les échanges avec les pays tiers dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 septvicies bis et son article 158 bis, paragraphe 4, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 4 et 5 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (2) prévoient des critères d’admissibilité pour les actions de promotion des vins sur les marchés des pays tiers inclus dans des programmes d’aide nationaux et pour la procédure de sélection de ce type d’actions.

(2)

Au regard de la nature spécifique de la mesure en faveur de la promotion du vin sur les marchés des pays tiers et à la lumière de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre des programmes d’aide nationaux, il convient de définir les règles d’admissibilité des frais de personnel ou des frais généraux supportés par le bénéficiaire dans le cadre de l’application de ce type de mesures.

(3)

L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit la gestion financière des mesures d’investissement. Pour faciliter la réalisation des projets d’investissement dans le cadre de la mise en œuvre de la période de programmation 2014-2018, il y a lieu d’augmenter le plafond des avances en 2014 et 2015. Il convient d’adopter la même approche pour la réalisation des projets d’investissement dans le contexte de la fin de la première période de programmation allant de 2009 à 2013. En conséquence, il a lieu d’augmenter le plafond des avances également pour 2013.

(4)

Il est opportun d’introduire des mesures visant à garantir la bonne gestion financière et à améliorer le contrôle des avances octroyées par l’Union aux bénéficiaires dans le cadre de programmes d’aide nationaux. Compte tenu du temps nécessaire aux États membres pour mettre en œuvre ces mesures, il importe que leur application débute dès 2014, sauf si les États membres décident d’accorder des avances majorées en 2013, à concurrence des plafonds qui seront introduits à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008.

(5)

Le titre III, chapitre II, section 2, du règlement (CE) no 555/2008 établit les conditions à remplir pour l’importation des vins, jus de raisins et moûts de raisins dans l’Union. Il prévoit notamment l’obligation de produire un document V I 1, établi sur un formulaire V I 1 correspondant au modèle présenté à l’annexe IX dudit règlement, signé par un fonctionnaire d’un organisme officiel et par un fonctionnaire d’un laboratoire reconnu, ou une version simplifiée du document V I 1 sur support papier pour les produits vitivinicoles importés dans l’Union. Compte tenu de l’évolution des systèmes informatisés dans ce secteur et afin de faciliter le suivi des mouvements et des contrôles des produits viticoles, il est approprié d’autoriser également l’utilisation de systèmes informatisés et, partant, de documents électroniques. Néanmoins, il y a lieu de subordonner l’utilisation de systèmes informatisés au respect de certaines conditions et à la reconnaissance par l’Union que le système de contrôles mis en place dans un pays tiers offre suffisamment de garanties en ce qui concerne la nature, l’origine et la traçabilité des produits vitivinicoles importés dans l’Union en provenance de ce pays tiers. Il est dès lors nécessaire de définir les conditions minimales requises pour l’acceptation officielle par l’Union de l’équivalence entre le système de contrôles en place dans le pays tiers concerné et celui en place dans l’Union.

(6)

Par souci de clarté, il convient d’inscrire sur une liste les pays tiers qui ont mis en place un système de contrôles reconnu comme équivalent par l’Union.

(7)

À la suite de l’examen de la demande introduite par les autorités compétentes du Chili en vue de bénéficier de la procédure simplifiée prévue à l’article 45 du règlement (CE) no 555/2008 et de la reconnaissance par l’Union que le système de contrôles en place dans le secteur vitivinicole chilien offre des garanties particulières en matière de contrôle et de traçabilité des vins produits au Chili, il y a lieu de considérer les documents V I 1 établis par les producteurs de vins chiliens qui ont reçu une approbation individuelle de leurs autorités compétentes et qui ont fait l’objet d’une inspection effectuée par lesdites autorités comme des certificats ou rapports d’analyse établis par des agences ou laboratoires figurant sur la liste visée à l’article 48 dudit règlement. Il convient de compléter en conséquence la liste des pays tiers visés à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 45 du règlement (CE) no 555/2008 et figurant à l’annexe XII dudit règlement.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

Au titre II, chapitre II, section 1, l’article 5 bis suivant est ajouté:

«Article 5 bis

Coûts admissibles

1.   Les frais de personnel du bénéficiaire visés à l’article 4 sont considérés comme admissibles s’ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi d’un projet particulier de promotion bénéficiant de l’aide, y compris l’évaluation. Parmi ceux-ci figurent les frais de personnel contractés par le bénéficiaire spécifiquement dans le cadre du projet de promotion ainsi que les frais correspondant au nombre d’heures de travail investies dans le projet de promotion par le personnel permanent du bénéficiaire.

Les États membres n’acceptent les frais de personnels comme admissibles que si les bénéficiaires présentent des pièces justificatives précisant le travail réellement effectué en rapport avec le projet particulier de promotion bénéficiant de l’aide.

2.   Les frais généraux supportés par le bénéficiaire ne sont considérés comme admissibles que:

a)

s’ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi du projet; et

b)

s’ils n’excèdent pas 4 % des coûts réels de la mise en œuvre des projets.

Les États membres peuvent décider si ces frais généraux sont admissibles ou non sur la base d’un taux forfaitaire ou sur présentation de pièces justificatives. Dans le dernier cas, ces coûts sont calculés selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans le pays du bénéficiaire.»

2)

À l’article 19, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % de l’aide publique à l’investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d’un investissement pour lequel la décision d’accorder un soutien est rendue au cours des exercices 2013, 2014 ou 2015, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l’aide publique liée à cet investissement. Aux fins du règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (3), le montant total de l’avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l’opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l’avance.

3)

Au titre II, chapitre III, l’article 37 ter suivant est inséré:

«Article 37 ter

Communication relative aux avances

1.   Lorsque des avances sont octroyées conformément à l’article 5, paragraphe 7; à l’article 9, paragraphe 2; à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 3, les bénéficiaires sont invités à communiquer, sur une base annuelle, aux organismes payeurs pour chaque projet les informations suivantes:

a)

les relevés des coûts justifiant, par mesure, l’utilisation des avances jusqu’au 15 octobre; et

b)

une confirmation, par mesure, du solde des avances non utilisées demeurant au 15 octobre.

Les États membres déterminent dans leurs règles nationales la date de transmission de ces informations afin qu’elles puissent être incorporées dans les comptes annuels de l’exercice en cours des organismes payeurs visés à l’article 6 du règlement (CE) no 885/2006 dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux comptes annuels de 2013, sauf si des avances supérieures à 20 % mais limitées 50 % de l’aide publique à l’investissement sont accordées conformément à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3.   Aux fins de l’article 18, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 282/2012, les éléments de preuve du droit à l’octroi définitif de l’avance qui doivent être présentés sont le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés au paragraphe 1.

Quant aux avances relevant de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés aux paragraphes 1 et 2 sont présentés à la fin du deuxième exercice suivant le versement des avances.»

4)

Au titre III, chapitre II, l’article 45 bis suivant est inséré:

«Article 45 bis

Document électronique

1.   Les documents V I 1 établis conformément aux articles 43 et 45 peuvent être remplacés par un document électronique pour les importations dans l’Union de produits vitivinicoles provenant de pays tiers qui disposent d’un système de contrôles accepté par l’Union comme équivalent à celui mis en place par la législation de l’Union pour les mêmes produits.

Un système de contrôles dans un pays tiers peut être accepté comme équivalent à celui mis en place par l’Union pour les mêmes produits s’il satisfait au moins aux conditions suivantes:

a)

il offre suffisamment de garanties en ce qui concerne la nature, l’origine et la traçabilité des produits vitivinicoles élaborés ou commercialisés sur le territoire du pays tiers concerné;

b)

il garantit un accès aux données figurant dans le système électronique utilisé, en particulier pour ce qui est de l’enregistrement et l’identification des opérateurs, des organismes de contrôle et des laboratoires d’analyse;

c)

il permet de vérifier les données visées au point b) dans le cadre d’une coopération administrative mutuelle.

Les pays tiers disposant d’un système de contrôles accepté par l’Union comme équivalent conformément au deuxième alinéa sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe XII, partie C.

2.   Le document électronique prévu au paragraphe 1 contient au moins les informations nécessaires à l’établissement du document V I 1.

Un code de référence administratif unique est attribué au document électronique soit par les autorités compétentes du pays tiers d’exportation, soit sous le contrôle de celles-ci. Ce code est mentionné sur les documents commerciaux requis pour l’importation sur le territoire de l’Union.

3.   L’accès au document électronique ou aux données nécessaires à son établissement est accordé à la demande des autorités compétentes de l’État membre de destination.

Les données visées au premier alinéa peuvent être demandées sous la forme d’un document sur support papier sur lequel les données apparaissent sous la forme d’éléments de données, exprimés de la même manière que dans un document électronique.»

5)

L’annexe XII est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).»


ANNEXE

«ANNEXE XII

Liste des pays tiers visés à l’article 43, paragraphe 2; à l’article 45 et à l’article 45 bis

PARTIE A

:

Liste des pays tiers visés à l’article 43, paragraphe 2:

Australie

Chili

PARTIE B

:

Liste des pays tiers visés à l’article 45

Australie

Chili

États-Unis d’Amérique

PARTIE C

:

Liste des pays tiers visés à l’article 45 bis

—;»


Top