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Document 32013D0771

2013/771/UE: Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et abrogeant les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE

JO L 341 du 18.12.2013, p. 73–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2021; abrogé par 32021D0173

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/771/oj

18.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/73


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

instituant l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises et abrogeant les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE

(2013/771/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 58/2003 habilite la Commission à déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union.

(2)

L’attribution aux agences exécutives de tâches d’exécution de programmes est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre le contrôle, ni la responsabilité ultime, des activités gérées par ces agences exécutives.

(3)

La délégation de tâches liées à l’exécution de programmes à une agence exécutive nécessite de faire clairement la distinction entre, d’une part, les étapes de la programmation impliquant une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques, qui incombent aux services de la Commission, et, d’autre part, l’exécution des programmes, qui devrait être confiée à l’agence exécutive.

(4)

Par sa décision 2004/20/CE (2), la Commission a créé l’«Agence exécutive pour l’énergie intelligente» (ci-après l’«Agence») et lui a confié la gestion d’actions communautaires dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

(5)

Par la suite, la Commission a modifié le mandat de l’Agence par la décision 2007/372/CE (3) pour l’étendre à la gestion de nouveaux projets et programmes dans les domaines de l’innovation, de l’esprit d’entreprise et de la mobilité et a transformé son nom en «Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation».

(6)

L’agence créée par la décision 2004/20/CE a démontré que l’externalisation de la gestion de programmes opérationnels spécifiques a permis aux directions générales de tutelle de se concentrer sur les aspects politiques des programmes. Étant donné la persistance des contraintes budgétaires à l’échelon de l’Union européenne, la délégation de tâches à une agence exécutive se révèle plus efficace au regard des coûts. Les deux évaluations intermédiaires de l’Agence ont montré que, dans l’ensemble, celle-ci fonctionnait bien et constituait un mécanisme efficient et efficace de mise en œuvre des initiatives relevant de sa responsabilité opérationnelle.

(7)

Dans sa communication du 29 juin 2011, intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (4), la Commission a proposé d’exploiter la possibilité d’un recours accru aux agences exécutives existantes pour la mise en œuvre de programmes de l’Union dans le prochain cadre financier pluriannuel.

(8)

L’analyse coûts-avantages (5) effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 a montré que les coûts attendus étaient de 295 millions d’EUR, contre 399 millions d’EUR dans le cas où les tâches en question seraient réalisées en interne. En ce qui concerne les avantages, des gains d’efficacité de 104 millions d’EUR sont escomptés dans le cas où les dites tâches seraient confiées à l’Agence, par rapport au scénario où elles seraient réalisées en interne. En outre, l’alignement de portefeuilles de programmes plus cohérents sur les compétences clés de l’Agence et son identité de marque se traduira par d’importants avantages qualitatifs. L’analyse a montré qu’en rassemblant la gestion du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (6) (ci-après «Horizon 2020»), du programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (2014-2020) (7) (ci-après «COSME») et du programme pour l’environnement et l’action pour le climat (8) (ci-après «LIFE»), l’Agence tirera parti de synergies, d’une simplification et d’économies d’échelle. La mise en commun de tous les aspects de l’«instrument pour les PME» relevant d’Horizon 2020 fournira, en outre, un point d’accès unique aux bénéficiaires potentiels et garantira la cohérence de la prestation de services. Au sein du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (9) (ci-après «FEAMP»), les actions envisagées dans le cadre du volet de la politique maritime intégrée correspondent bien au profil actuel de l’Agence lié à l’innovation et à la compétitivité. Le transfert de la gestion du reliquat du programme «Marco Polo» (2007-2013) à l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux permettra, par ailleurs, de centraliser la gestion des programmes d’infrastructures de transports au sein de ladite agence et de fournir, par conséquent, aux bénéficiaires un point d’accès unique au financement.

(9)

Afin de conférer aux agences exécutives une identité cohérente, la Commission a, lors de l’élaboration de leurs nouveaux mandats et dans la mesure du possible, regroupé les travaux par domaine thématique.

(10)

L’Agence devrait être chargée de la gestion du programme LIFE, s’inscrivant dans le prolongement du programme précédent LIFE+, qui, dans le cadre financier pluriannuel 2007-2013, est géré en interne par la Commission. La gestion du programme LIFE vise à l’exécution de projets à caractère technique n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et exige un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet. LIFE est caractérisé par des projets qui génèrent un grand nombre d’opérations homogènes et standardisées.

(11)

L’Agence devrait être chargée de la gestion des parties du programme COSME qui succèdent à certaines parties du programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (10) (ci-après le «programme-cadre PIC»), qui sont actuellement gérées, en partie, par l’Agence et, en partie, en interne par la Commission. La gestion des parties du programme COSME à déléguer à l’Agence vise à l’exécution de projets à caractère technique n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et exige un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet. Certaines parties du programme COSME sont également caractérisées par des projets qui génèrent un grand nombre d’opérations homogènes et standardisées.

(12)

L’Agence devrait être chargée de la gestion de certaines parties du FEAMP dans les domaines de la politique maritime intégrée (PMI), du contrôle et des avis et connaissances scientifiques, qui succèdent à des activités similaires gérées en interne par la Commission dans le cadre financier pluriannuel 2007-2013. La gestion du FEAMP vise à l’exécution de projets à caractère technique n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et exige un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(13)

L’Agence devrait être chargée de la gestion des parties suivantes du programme-cadre «Horizon 2020»:

a)

certaines parties du volet II «Primauté industrielle» qui sont caractérisées par des projets générant un grand nombre d’opérations homogènes et standardisées;

b)

certaines parties du volet III «Défis de société» qui visent à l’exécution de projets à caractère technique n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et exigeant un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(14)

L’Agence devrait être chargée de la gestion du reliquat des actions qui lui ont déjà été déléguées comme éléments du programme-cadre PIC dans le cadre financier pluriannuel 2007-2013: le programme «Énergie intelligente – Europe (EIE II)», le réseau «Entreprise Europe», le portail «L’Europe est à vous – Entreprises», le «Bureau d’assistance européen pour les DPI», l’initiative en matière d’éco-innovation et le «projet IPorta».

(15)

L’Agence devrait être responsable de la fourniture de services d’appui administratif et logistique, notamment lorsque la centralisation de ces services d’appui se traduirait par des gains d’efficacité et des économies d’échelle supplémentaires.

(16)

Il y a lieu d’instituer l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises. Elle devrait se substituer et succéder à l’agence instituée par la décision 2004/20/CE, telle que modifiée par la décision 2007/372/CE. Elle devrait fonctionner conformément au statut général établi par le règlement (CE) no 58/2003.

(17)

Il convient d’abroger les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE et de prendre des dispositions transitoires.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Création

L’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (ci-après l’«Agence») est instituée pour une période qui commence le 1er janvier 2014 et prend fin le 31 décembre 2024; elle se substitue et succède à l’agence exécutive créée par la décision 2004/20/CE, telle que modifiée par la décision 2007/372/CE, son statut étant régi par le règlement (CE) no 58/2003.

Article 2

Implantation

L’Agence est implantée à Bruxelles.

Article 3

Objectifs et tâches

1.   L’Agence est chargée de la mise en œuvre de certaines parties des programmes suivants de l’Union:

a)

le programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014-2020) (11);

b)

le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) (2014-2020) (12);

c)

le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) (13), y compris la politique maritime intégrée (PMI), le contrôle et les avis et connaissances scientifiques;

d)

le programme-cadre pour la recherche et l’innovation pour la période 2014-2020 (Horizon 2020) (14) — certaines parties du volet II «Primauté industrielle» et du volet III «Défis de société».

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sous réserve de l’entrée en vigueur et à partir de la date d’entrée en vigueur de chacun de ces programmes.

2.   L’Agence est chargée de la mise en œuvre du reliquat des actions suivantes au titre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité:

a)

le programme «Énergie intelligente — Europe» (EIE II);

b)

l’initiative en matière d’éco-innovation;

c)

le réseau «Entreprise Europe»;

d)

le portail «L’Europe est à vous – Entreprises»;

e)

le «Bureau d’assistance européen pour les DPI»;

f)

le «projet IPorta».

3.   L’Agence est chargée des tâches suivantes liées à la mise en œuvre des parties des programmes de l’Union visées aux paragraphes 1 et 2:

a)

gérer certaines ou toutes les étapes de la mise en œuvre des programmes et certaines ou toutes les phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents arrêtés par la Commission, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

b)

adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation;

c)

fournir un appui à la mise en œuvre des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation.

4.   L’Agence peut être chargée de fournir des services d’appui administratif et logistique, si l’acte de délégation le prévoit, en faveur des organismes responsables de la mise en œuvre des programmes et dans le cadre du champ d’application des programmes qui y sont mentionnés.

Article 4

Durée des mandats

1.   Les membres du comité de direction sont nommés pour deux ans.

2.   Le directeur de l’Agence est nommé pour cinq ans.

Article 5

Contrôle et compte rendu d’exécution

L’Agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes ou parties de programmes de l’Union qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.

Article 6

Exécution du budget de fonctionnement

L’Agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (15).

Article 7

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Les décisions 2004/20/CE et 2007/372/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014. Les références aux décisions abrogées s’entendent comme faites à la présente décision.

2.   L’Agence est considérée comme le successeur juridique de l’agence exécutive instituée par la décision 2004/20/CE, telle que modifiée par la décision 2007/372/CE.

3.   Sans préjudice de la révision du classement des fonctionnaires détachés prévue par l’acte de délégation, la présente décision n’affecte pas les droits et obligations du personnel employé par l’Agence, y compris son directeur.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 85.

(3)  JO L 140 du 1.6.2007, p. 52.

(4)  COM(2011) 500 final.

(5)  Analyse coûts-avantages en vue de la délégation aux agences exécutives de certaines tâches concernant la mise en œuvre de programmes de l’Union 2014-2020 (rapport final), 19 août 2013.

(6)  COM(2011) 809 final.

(7)  COM(2011) 834 final.

(8)  COM(2011) 874 final.

(9)  COM(2011) 804 final.

(10)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(11)  COM(2011) 834 final.

(12)  COM(2011) 874 final.

(13)  COM(2011) 804 final.

(14)  COM(2011) 809 final.

(15)  JO L 297 du 22.9.2004, p. 6.


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