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Document 32012R1159

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1159/2012 de la Commission du 7 décembre 2012 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    JO L 336 du 8.12.2012, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1159/oj

    8.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 336/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1159/2012 DE LA COMMISSION

    du 7 décembre 2012

    modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1) (le code), et notamment son article 247,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixe les conditions dans lesquelles le caractère communautaire des marchandises introduites dans un État membre à partir d’un autre État membre peut être établi. Toutefois, ledit règlement ne prévoit pas la possibilité d’établir le caractère communautaire des marchandises qui ont été transportées d’un point situé dans un État membre vers un autre point situé dans le même État membre avec emprunt du territoire d’un pays tiers. Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 afin de prévoir cette possibilité.

    (2)

    Le règlement d’exécution (UE) no 756/2012 de la Commission (3) a modifié l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 dans laquelle figure une liste de codes emballages fondée sur la recommandation no 21 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies. Le format des codes emballages tel qu’indiqué dans la case 31 de l’annexe 38 est passé d’un code alphabétique (a2) à un code alphanumérique (an2). Il y a lieu de modifier en conséquence le code du type/longueur de la nature des colis de l’annexe 37 bis.

    (3)

    Le 1er juillet 2012, la République de Croatie est devenue partie contractante à la convention du 20 mai 1987 entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, relative à un régime de transit commun (4) (la convention). Par décision no 3/2012 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» du 26 juin 2012 (5), la convention a été modifiée pour adapter les actes de cautionnement du régime de transit commun en vue de l’adhésion de la Croatie à la convention. Il y a lieu d’adapter en conséquence les actes de cautionnement correspondants du régime de transit communautaire, prévus par le règlement (CEE) no 2454/93.

    (4)

    Étant donné l’exigence prévue dans la décision no 3/2012 d’utiliser, à compter du 1er juillet 2012, les actes de cautionnement adaptés à l’adhésion de la Croatie, il y a également lieu d’adapter les actes de cautionnement correspondants, comme l’exige le règlement (CEE) no 2454/93, avec effet à compter de cette date. Il est toutefois nécessaire d’établir des règles permettant d’utiliser, pendant une période transitoire, les actes de cautionnement conformément au modèle en vigueur avant le 1er juillet 2012, sous réserve des adaptations nécessaires.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 314 est modifié comme suit:

    a)

    Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Au cas où les marchandises ne sont pas réputées communautaires au sens de l’article 313, leur statut communautaire ne peut être établi conformément à l’article 314 quater, paragraphe 1, que lorsque les conditions établies à l'un des points suivants sont remplies:

    a)

    les marchandises sont transportées d’un point à un autre situés sur le territoire douanier de la Communauté et sortent temporairement de ce territoire sans emprunt du territoire d’un pays tiers;

    b)

    les marchandises sont transportées d’un point situé sur le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d’un pays tiers vers un autre point situé sur le territoire douanier de la Communauté, sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans un État membre;

    c)

    les marchandises sont transportées d’un point situé sur le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d’un pays tiers, où elles ont été transbordées sur un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles ont été initialement chargées, vers un autre point situé sur le territoire douanier de la Communauté, et un nouveau document de transport délivré pour le transport des marchandises depuis le pays tiers est présenté, accompagné d’une copie du document de transport original délivré pour le transport des marchandises entre les deux points situés sur le territoire douanier de la Communauté.»

    b)

    Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

    «2 bis.   Au cas où les marchandises ont été transportées selon le mode visé au paragraphe 1, point c), les autorités douanières compétentes au point de réintroduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté effectuent des contrôles a posteriori afin de s’assurer de l’exactitude des mentions qui sont portées sur la copie du titre de transport original, conformément aux exigences de coopération administrative entre États membres établie à l’article 314 bis

    2)

    À l’annexe 37 bis, titre II.B, sous la rubrique «nature des colis (case no 31)», les termes «type/longueur a2» sont remplacés par les termes «type/longueur an2».

    3)

    L’annexe 48 est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

    4)

    L’annexe 49 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

    5)

    L’annexe 50 est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

    6)

    Dans la case 7 de l’annexe 51, le mot «Croatie» est inséré entre les termes «Union européenne» et «Islande».

    7)

    Dans la case 6 de l’annexe 51 bis, le mot «Croatie» est inséré entre les termes «Union européenne» et «Islande».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er juillet 2012.

    Cependant, les opérateurs économiques peuvent, jusqu’au 30 juin 2013, utiliser le modèle de formulaire visé aux annexes 48, 49, 50, 51 ou 51 bis du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 756/2012, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et des adaptations concernant l’élection de domicile ou le mandataire.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2)  JO L 253 du 2.10.1993, p. 1.

    (3)  JO L 223 du 21.8.2012, p. 8.

    (4)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

    (5)  JO L 182 du 13.7.2012, p. 42.


    ANNEXE I

    «ANNEXE 48

    RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

    GARANTIE GLOBALE

    I.   Engagement de la caution

    1.

    Le (la) soussigné(e) (1)

    domicilié(e) à (2)

    se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

    à concurrence d’un montant maximal de

    représentant 100/50/30 % (3) du montant de référence envers l’Union européenne

    (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)

    et la République de Croatie, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin, (4)

    pour tout ce dont le principal obligé (5) …est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun.

    2.

    Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu’à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée, le régime a pris fin.

    Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier.

    Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l’occasion d’une opération de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

    3.

    Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    4.

    Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (6) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

    Pays

    Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

    Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

    Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

    Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

    Fait à …, le …

    (signature)  (7)

    II.   Acceptation du bureau de garantie

    Bureau de garantie

    Engagement de la caution accepté le

    (cachet et signature)


    (1)  Nom et prénom ou raison sociale.

    (2)  Adresse complète.

    (3)  Biffer les mentions inutiles.

    (4)  Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire.

    (5)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.

    (6)  Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

    (7)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.»


    ANNEXE II

    «ANNEXE 49

    RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

    GARANTIE ISOLÉE

    I.   Engagement de la caution

    1.

    Le (la) soussigné(e) (1)

    domicilié(e) à (2)

    se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

    à concurrence d’un montant maximal de

    envers l’Union européenne

    (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)

    et la République de Croatie, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (3), pour tout ce

    dont (4)

    est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du bureau de départ de …

    à destination du bureau de …

    Description des marchandises:

    2.

    Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que le régime a pris fin.

    Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

    3.

    Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion de l’opération de transit communautaire ou commun, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    4.

    Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (5) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

    Pays

    Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

    Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

    Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

    Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

    Fait à …, le …

    (signature) (6)

    II.   Acceptation du bureau de garantie

    Bureau de garantie …

    Engagement de la caution accepté le … pour couvrir l’opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit no … du … (7)

    (cachet et signature)


    (1)  Nom et prénom ou raison sociale.

    (2)  Adresse complète.

    (3)  Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d’Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu’à l’égard des opérations de transit communautaire.

    (4)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.

    (5)  Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

    (6)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.

    (7)  À compléter par le bureau de départ.»


    ANNEXE III

    «ANNEXE 50

    RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

    GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES

    I.   Engagement de la caution

    1.

    Le (la) soussigné(e) (1)

    domicilié(e) à (2)

    se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

    envers l’Union européenne

    (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Estonie, de l’Irlande, de la République hellénique, du Royaume d’Espagne, de la République française, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d’Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord)

    et la République de Croatie, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin (3),

    pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l’exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à l’égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie isolée et ce à concurrence d’un montant maximal de 7 000 EUR par titre.

    2.

    Le (la) soussigné(e) s’oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu’à concurrence de 7 000 EUR par titre de garantie isolée et sans pouvoir le différer au-delà d’un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu’il (elle) ou toute autre personne intéressée n’établisse, avant l’expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l’opération de transit considérée, le régime a pris fin.

    Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d’effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l’octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

    3.

    Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l’occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d’effet d’une révocation ou d’une résiliation de l’acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

    4.

    Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (4) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

    Pays

    Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

    Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l’un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

    Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

    Le (la) soussigné(e) s’engage à maintenir les élections de domicile ou, s’il (si elle) est conduit(e) à modifier l’un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

    Fait à …, le …

    (signature) (5)

    II.   Acceptation du bureau de garantie

    Bureau de garantie

    Engagement de la caution accepté le

    (cachet et signature)


    (1)  Nom et prénom ou raison sociale.

    (2)  Adresse complète.

    (3)  Uniquement pour les opérations de transit communautaire.

    (4)  Lorsque la possibilité d’élection de domicile n’est pas prévue dans la législation d’un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

    (5)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution.”»


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