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Έγγραφο 32012R0400

Règlement d'exécution (UE) n ° 400/2012 de la Commission du 7 mai 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 124 du 11.5.2012, σ. 13 έως 14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Ισχύει

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/400/oj

11.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 400/2012 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Un article présentant la forme d'un éléphant stylisé presque rectangulaire, mesurant approximativement 32 × 48 × 24 cm, composé de deux parties en matière plastique rigide moulée. Il est équipé de quatre roues et d'une bandoulière amovible pouvant également être utilisée pour traîner l'article.

Les deux parties sont assemblées par une charnière intégrale située sur la partie inférieure de l'article et par deux fermetures de sécurité situées de chaque côté, qui empêchent l'article de s'ouvrir complètement soudainement. La charnière permet de poser à plat les deux parties de l'article une fois ouvert.

Une moitié de l'article est équipée de deux lanières en textile formant un X lorsqu'elles sont reliées par une attache. Elle présente également une pochette plate en textile, fixée à l'intérieur. L'autre moitié de l'article est équipée d'un rabat de séparation en textile, qui contient une poche plate fermée par une fermeture éclair. Le rabat de séparation est fixé sur une moitié de l'article, au niveau de la charnière et peut être attaché à l'autre extrémité de cette moitié.

(valise)

(Voir photographies no 660 A et B) (1)

4202 12 50

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 d) du chapitre 95 et par le libellé des codes 4202, 4202 12 et 4202 12 50 de la NC.

L'article présente les caractéristiques objectives des valises de la position 4202, notamment la matière plastique rigide moulée, la charnière, le système de fermeture, les lanières, le rabat de séparation et les poches, les roues et le fait que, de par sa forme et son usage, le contenant s'ouvre comme une valise à charnière classique. Ces caractéristiques indiquent que l'article doit être considéré comme une valise et non comme un jouet à roues. Le classement dans la position 9503 en tant que jouet à roues au même titre que les autos à pédales est donc exclu.

L'article doit dès lors être classé sous le code NC 4202 12 50 en tant que valise en matière plastique moulée.


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(1)  Illustrations fournies uniquement à titre d’information.


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