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Document 32012D0794

2012/794/UE: Décision d’exécution du Conseil du 17 décembre 2012 autorisant la Bulgarie et la Roumanie à appliquer des mesures dérogatoires à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 349 du 19.12.2012, pp. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/794/oj

19.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/55


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 17 décembre 2012

autorisant la Bulgarie et la Roumanie à appliquer des mesures dérogatoires à l’article 5 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2012/794/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 25 mai 2011, la Bulgarie et la Roumanie ont demandé l’autorisation de déroger à l’article 5 de la directive 2006/112/CE régissant le champ d’application territorial de ladite directive en ce qui concerne l’entretien, la réparation et la perception de péages d’un pont frontalier sur le Danube entre Vidin (Bulgarie) et Calafat (Roumanie) (ci-après dénommée la «dérogation demandée»). Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 7 mars 2012, la Bulgarie et la Roumanie ont partiellement remplacé la dérogation demandée.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la dérogation demandée aux autres États membres par lettre datée du 17 juillet 2012, à l’exception de l’Espagne, qui a été informée par lettre datée du 18 juillet 2012. Par lettre datée du 19 juillet 2012, la Commission a informé la Bulgarie et la Roumanie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la dérogation demandée.

(3)

En ce qui concerne l’entretien et la réparation du pont, la dérogation demandée consiste à considérer que la frontière territoriale entre la Bulgarie et la Roumanie se situe au milieu du pont.

(4)

En ce qui concerne la perception de péages pour la traversée du pont, la dérogation demandée consiste à considérer la longueur totale du pont comme faisant partie du territoire de l’État membre dans lequel débute le passage en transit. Par conséquent, seule la TVA bulgare sera appliquée à la totalité des péages relatifs à l’ensemble des trajets débutant du côté bulgare. De la même manière, seule la TVA roumaine sera appliquée à l’ensemble des trajets débutant du côté roumain.

(5)

En l’absence de telles mesures dérogatoires, dans un premier temps, la détermination du lieu de prestation pour l’entretien, la réparation et la perception de péages dépendrait de la délimitation précise de la frontière territoriale au dessus du Danube, ce qui, dans la pratique, s’avérerait très difficile pour les assujettis concernés. Par ailleurs, en ce qui concerne la perception des péages, il conviendrait d’appliquer à la fois de la TVA bulgare et roumaine au péage perçu pour une traversée simple du pont. Les mesures dérogatoires visent donc à simplifier la perception de la TVA applicable.

(6)

La dérogation demandée concerne le champ d’application territorial aux fins de la TVA, auquel des modifications ne devraient pas être apportées à l’avenir. Il conviendrait dès lors d’autoriser la dérogation demandée pour une période indéterminée.

(7)

La dérogation n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total de la taxe perçue au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, la Bulgarie et la Roumanie sont autorisées à appliquer les dérogations énoncées aux articles 2 et 3 de la présente décision en ce qui concerne l’entretien, la réparation et la perception de péages du pont frontalier sur le Danube situé entre Vidin (Bulgarie) et Calafat (Roumanie).

Article 2

Afin de déterminer le lieu des opérations imposables relatives à l’entretien ou à la réparation du pont frontalier, la frontière territoriale est considérée comme étant située au milieu du pont pour les livraisons de biens et les prestations de services, pour les acquisitions intracommunautaires et les importations de biens destinés à son entretien ou à sa réparation.

Article 3

Afin de déterminer le lieu des opérations imposables relatives à la perception de péages, la longueur totale du pont frontalier est considérée comme faisant partie du territoire de l’État membre dans lequel débute le passage en transit.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 5

La République de Bulgarie et la Roumanie sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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