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Document 32011D0363

    2011/363/UE: Décision d’exécution du Conseil du 20 juin 2011 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    JO L 163 du 23.6.2011, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/363/oj

    23.6.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 163/26


    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    du 20 juin 2011

    autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    (2011/363/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par lettres enregistrées à la Commission le 4 novembre 2009, le 2 juillet 2010, le 26 juillet 2010 et le 20 décembre 2010, la Roumanie a demandé l’autorisation, pendant une période de deux années, de pouvoir désigner comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, l’assujetti destinataire de la livraison de certaines céréales et graines oléagineuses. Elle a indiqué qu’elle ne demanderait pas le renouvellement de cette autorisation.

    (2)

    La Commission a transmis la demande présentée par la Roumanie aux autres États membres par lettre du 15 mars 2011. Par lettre du 22 mars 2011, la Commission a informé la Roumanie qu’elle disposait de toutes les informations qu’elle estimait nécessaire aux fins de l’appréciation des demandes.

    (3)

    La Roumanie a constaté des fraudes fiscales dans le commerce de certains produits agricoles non transformés, des céréales ou des graines oléagineuses. Certains opérateurs ne reversent pas la TVA au Trésor après la livraison de leurs produits, en particulier lorsqu’ils les ont acquis sans payer la taxe en amont. Leurs clients, pour autant qu’ils soient en possession d’une facture valable, conservent toutefois le droit de déduire la TVA.

    (4)

    Désigner l’assujetti destinataire des biens livrés comme redevable de la TVA au lieu du fournisseur constituerait une mesure temporaire d’urgence qui aurait pour effet de mettre un terme à cette forme de fraude. Appliquer une telle mesure particulière durant deux années devrait laisser du temps à la Roumanie pour mettre en place, dans le secteur agricole, des mesures définitives et compatibles avec la directive 2006/112/CE de manière à prévenir et combattre cette forme de fraude.

    (5)

    Afin de prévenir le déplacement de la fraude au stade de la transformation des produits alimentaires ou industriels ou vers d’autres produits, il convient que la Roumanie introduise concomitamment des mesures appropriées en matière de déclaration et de contrôle et en informe la Commission.

    (6)

    Afin que la présente mesure particulière s’applique uniquement à des produits agricoles bruts et d’éviter que les assujettis concernés ne supportent des charges administratives disproportionnées ou ne courent des risques quant à leur sécurité juridique, la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2) devrait être utilisée pour désigner les biens concernés par cette mesure particulière.

    (7)

    Cette mesure particulière est justifiée et proportionnée aux objectifs poursuivis. En effet, elle est limitée dans le temps et ne vise que certains produits précisément désignés qui ne sont, en principe, pas destinés en l’état aux consommateurs finaux et ont fait l’objet de fraudes fiscales ayant entraîné des pertes importantes de recettes de TVA. Compte tenu de l’ampleur de ces pertes fiscales, cette mesure devrait être adoptée dans les plus brefs délais.

    (8)

    Cette mesure particulière n’influera pas sur le montant global des recettes de TVA de la Roumanie perçues au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée à désigner comme redevable de la TVA l’assujetti destinataire de la livraison des biens suivants figurant dans la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87:

    Code NC

    Produit

    1001 10 00

    Froment (blé) dur

    1001 90 10

    Épeautre, destiné à l’ensemencement

    ex 1001 90 91

    Froment (blé) tendre, de semence

    ex 1001 90 99

    Autre épeautre et froment (blé) tendre, non destiné à l’ensemencement

    1002 00 00

    Seigle

    1003 00

    Orge

    1005

    Maïs

    1201 00

    Fèves de soja, même concassées

    1205

    Graines de navette ou de colza, même concassées

    1206 00

    Graines de tournesol, même concassées

    1212 91

    Betteraves à sucre

    Article 2

    L’autorisation prévue à l’article 1er est subordonnée à l’introduction par la Roumanie d’obligations en matière de déclaration et de mesures de contrôle appropriées et efficaces concernant les assujettis qui livrent les biens auxquels s’applique ladite autorisation.

    La Roumanie informe la Commission de l’introduction des obligations et mesures visées au premier alinéa.

    Article 3

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Elle est applicable du 1er juin 2011 au 31 mai 2013.

    Article 4

    La Roumanie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 20 juin 2011.

    Par le Conseil

    Le président

    MATOLCSY Gy.


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


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