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Document 32009D0107
2009/107/EC: Commission Decision of 23 January 2009 amending Decisions 2006/861/EC and 2006/920/EC concerning technical specifications of interoperability relating to subsystems of the trans-European conventional rail system (notified under document number C(2009) 38) (Text with EEA relevance)
2009/107/CE: Décision de la Commission du 23 janvier 2009 modifiant les décisions 2006/861/CE et 2006/920/CE relatives aux spécifications techniques d'interopérabilité concernant des sous-systèmes du système ferroviaire transeuropéen conventionnel [notifiée sous le numéro C(2009) 38] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2009/107/CE: Décision de la Commission du 23 janvier 2009 modifiant les décisions 2006/861/CE et 2006/920/CE relatives aux spécifications techniques d'interopérabilité concernant des sous-systèmes du système ferroviaire transeuropéen conventionnel [notifiée sous le numéro C(2009) 38] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 45 du 14.2.2009, p. 1–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32013R0321
14.2.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 45/1 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 janvier 2009
modifiant les décisions 2006/861/CE et 2006/920/CE relatives aux spécifications techniques d'interopérabilité concernant des sous-systèmes du système ferroviaire transeuropéen conventionnel
[notifiée sous le numéro C(2009) 38]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/107/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu la recommandation de l'Agence ferroviaire européenne sur la révision périodique de la STI concernant les wagons de fret (ERA/REC/INT/03-2008) du 27 octobre 2008,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 12 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que l'Agence ferroviaire européenne (ci-après «l'Agence») veille à ce que les spécifications techniques d'interopérabilité («STI») soient adaptées au progrès technique, aux évolutions du marché et aux exigences sociales et propose à la Commission les projets d'adaptation des STI qu'elle estime nécessaires. |
(2) |
Par la décision C(2007)3371 du 13 juillet 2007, la Commission a conféré un mandat-cadre à l'Agence pour la réalisation de certaines activités en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (3) et de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire conventionnel (4). En vertu dudit mandat-cadre, l'Agence procède aux révisions de la STI concernant le matériel roulant — wagons pour le fret, adoptée par la décision 2006/861/CE de la Commission du 28 juillet 2006 relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (5), elle émet des avis techniques sur les erreurs critiques et publie une liste des erreurs mineures détectées. |
(3) |
L'entrée en vigueur de la Convention de 1999 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), le 1er juillet 2006, a entraîné la mise en œuvre de nouvelles règles relatives aux spécifications techniques applicables aux wagons. L'ancien accord RIV entre les entreprises ferroviaires a été remplacé partiellement par un nouvel accord privé et volontaire, le contrat uniforme d'utilisation (CUU) (6) entre les entreprises ferroviaires et les détenteurs de wagons, et par la décision 2006/861/CE. |
(4) |
Si les wagons immatriculés au titre de l'accord RIV ne devaient recevoir qu'une seule autorisation de la part de l'entreprise ferroviaire responsable de l'immatriculation, la directive 2001/16/CE prévoyait quant à elle une autorisation par État membre. Ce problème avait été provisoirement résolu par le point 7.6 de l'annexe de la décision 2006/861/CE, qui prévoit que lorsque le certificat de sécurité ou l'autorisation de mise en service sont accordés pour des wagons groupés dans un État membre, ceux-ci sont mutuellement reconnus par tous les États membres afin d'éviter les doubles vérifications de sécurité et d'interopérabilité par les autorités de sécurité. Ce point prévoit également que, dans la mesure où la décision 2006/861/CE contient des points ouverts, une autorisation de mise en service fera l'objet d'un accord mutuel, à l'exclusion des points indiqués dans l'annexe JJ. Cependant, dans la mesure où l'annexe JJ ne définit pas clairement les conditions dans lesquelles une autorisation de mise en service d'un wagon dans un État membre doit être mutuellement reconnue dans les autres États membres, l'application du point 7.6 de l'annexe de la décision 2006/861/CE a fait l'objet d'interprétations différentes. Le secteur ferroviaire, face à l'insécurité juridique et aux difficultés provoquées, a demandé à la Commission des mesures immédiates. |
(5) |
Le problème peut maintenant être résolu car l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE indique que les véhicules qui sont en conformité totale avec les STI couvrant tous les aspects des sous-systèmes concernés sans cas spécifiques et points ouverts strictement liés à la compatibilité technique entre véhicule et réseau ne font l'objet d'aucune autorisation supplémentaire pour être mis en service, pour autant qu'ils circulent sur des réseaux conformes aux STI dans les autres États membres ou aux conditions précisées dans les STI correspondantes. |
(6) |
La décision 2006/861/CE contient une série de points ouverts et d'erreurs techniques. Bien que les règles techniques nationales puissent s'appliquer afin de satisfaire aux exigences essentielles associées aux points ouverts, il n'est pas certain, sur le plan juridique, que les autres États membres accepteraient ces solutions nationales. En outre, conformément à l'article 7 de la directive 2008/57/CE, la procédure appropriée dans le cas d'erreurs critiques ou importantes consiste à modifier les STI correspondantes sans délai. |
(7) |
Pour que les wagons de fret destinés au transport international redeviennent complètement interopérables, la décision 2006/861/CE doit être révisée immédiatement pour clarifier les conditions dans lesquelles une autorisation de mise en service d'un wagon conforme aux STI est valable dans les autres États membres. |
(8) |
Un marquage alphabétique clair et facile à identifier devrait être apposé sur les wagons dont la mise en service a été autorisée conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, et qui ont reçu une autorisation valable dans tous les États membres conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE. Il est donc nécessaire de modifier l'annexe P.5 relative à la STI concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, adoptée par la décision 2006/920/CE de la Commission (7). |
(9) |
Il y a lieu de modifier les décisions 2006/861/CE et 2006/920/CE en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications de la décision 2006/861/CE
La décision 2006/861/CE est modifiée comme suit.
a) |
L'article suivant est inséré: «Article 1 bis Documents techniques 1. L'Agence ferroviaire européenne (“l'Agence”) publie sur son site internet le contenu de l'annexe LL, en tant que document technique de l'Agence. 2. L'Agence publie sur son site internet, en tant que document technique de l'Agence, la liste des semelles de freins en matériaux composites destinées au transport international ayant été intégralement approuvées, et mentionnées dans les annexes P et JJ. 3. L'Agence publie sur son site internet, en tant que document technique de l'Agence, les spécifications supplémentaires applicables aux organes de traction, mentionnées dans l'annexe JJ. 4. L'Agence tient à jour les documents techniques indiqués aux paragraphes 1 à 3 et informe la Commission de toute version révisée. La Commission informe les États membres par l'intermédiaire du comité institué par l'article 29 de la directive 2008/57/CE. Si la Commission ou un État membre considère qu'un document technique ne répond pas aux exigences de la directive 2008/57/CE ou de toute autre législation communautaire, la question est examinée au sein du comité. Sur la base des délibérations du comité et à la demande de la Commission, les documents techniques sont retirés ou modifiés par l'Agence.» |
b) |
Les annexes sont modifiées comme indiqué à l'annexe I. |
Article 2
Modifications de la décision 2006/920/CE
L'annexe P.5 de la décision 2006/920/CE est modifiée comme indiqué à l'annexe II.
Article 3
Si le marquage «TEN» des wagons de fret mis en service avant l'entrée en vigueur de la présente décision n'est pas conforme à l'annexe II, ledit marquage est enlevé pour le 31 décembre 2010 au plus tard.
Article 4
La présente décision s'applique à compter du 1er juillet 2009.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2009.
Par la Commission
Antonio TAJANI
Vice-président
(1) JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.
(2) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.
(3) JO L 235 du 17.9.1996, p. 6.
(4) JO L 110 du 20.4.2001, p. 1.
(5) JO L 344 du 8.12.2006, p. 1.
(6) Site internet du CUU: http://www.gcubureau.org
(7) JO L 359, 18.12.2006, p. 1.
ANNEXE I
Les annexes de la décision 2006/861/CE sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe B est modifiée comme suit:
|
3) |
Au point L.1.4.2.1 de l'annexe L, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Lorsque des roues monobloc sont montées sur des wagons dont le freinage est assuré par des semelles appliquées à 100 % sur la bande de roulement, les paramètres suivants doivent être pris en compte:
Remarque: pour certains types de trafic de fret, les valeurs de la puissance et/ou du temps d'application et/ou de la vitesse de circulation et/ou des charges à l'essieu et/ou des diamètres de roues peuvent être modifiées pour contrôler le comportement thermomécanique de ces roues dans le cadre d'une utilisation limitée.» |
4) |
À l'annexe P, le point P.1.10 Semelles de freins est remplacé par le texte suivant: «P.1.10 Semelles de freins La procédure d'essai destinée à être utilisée pour l'évaluation de la conception des composants d'interopérabilité que sont les semelles de freins doit être menée conformément à la spécification indiquée au point I.10.2 de l'annexe I. Cette spécification reste un point ouvert en ce qui concerne les semelles en matériaux composites. Les semelles de freins en matériaux composites qui sont déjà en service doivent avoir subi avec succès une évaluation selon les modalités prévues au point P.2.10. La liste des semelles composites destinées au transport international et intégralement approuvées figure dans un document technique qui doit être publié par l'Agence ferroviaire européenne sur son site internet.» |
5) |
L'annexe JJ est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE JJ JJ.1. LISTE DES POINTS OUVERTS Le tableau ci-dessous résume les points ouverts de la présente STI et les classe suivant qu'ils sont liés (colonne OUI) ou non (colonne NON) à la compatibilité technique entre l'infrastructure et les véhicules.
JJ.2. CLÔTURE DE POINTS OUVERTS ET SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES WAGONS MENTIONNÉS AU POINT 7.6.4 1. Clôture de points ouverts Pour les wagons définis au point 7.6 de la présente STI, les points ouverts indiqués dans la colonne “OUI” de l'annexe JJ-1 sont clôturés dans le présent point. 1.1. Détection de boîte chaude Le point ouvert défini au point 4.2.3.3.2 de la présente STI est clôturé si le wagon est conforme aux spécifications du document technique correspondant de l'Agence ferroviaire européenne. 1.2. Vents traversiers Le point ouvert défini aux points 4.2.6.3 et 6.2.3.4.3 de la présente STI est clôturé sans qu'il soit établi de disposition obligatoire concernant la conception du wagon. Des mesures opérationnelles pourraient s'appliquer. 1.3. Évaluation de la qualité des joints soudés Le point ouvert défini aux points 6.1.2.2 et 6.2.21 de la présente STI est clôturé avec l'application de la norme EN 15085-5 d'octobre 2007. 1.4. Évaluation de la maintenance Le point ouvert défini à l'annexe D de la présente STI est clôturé de la façon suivante: tout plan de maintenance qui:
et qui satisfait également aux exigences de la présente STI est valide. Les performances en service sont considérées comme satisfaisantes. 1.5. Bandes de roulement Le point ouvert défini à l'annexe E de la présente STI est clôturé de la façon suivante: les défauts de bande de roulement seront examinés dans le cadre de la maintenance. 1.6. Roues en acier moulé Le point ouvert défini à l'annexe L de la présente STI est clôturé de la façon suivante: les roues en acier moulé ne sont pas autorisées, en attendant la publication d'une norme européenne. 1.7. Évaluation de la conception des semelles de freins en matériaux composites Le point ouvert défini aux annexes P.1.10 et P.2.10 de la présente STI est clôturé avec le document technique correspondant, publié sur le site internet de l'Agence ferroviaire européenne. 2. Spécifications supplémentaires Les spécifications supplémentaires suivantes sont également requises pour les wagons définis au point 7.6.4. 2.1. Tampons et organes de traction
Les essais dynamiques doivent être effectués sur trois organes de traction sans système élastique, qui devront tous les trois passer les essais sans subir de dégâts. Ils ne devront présenter aucune fissure, et la force de traction ne sera pas inférieure à 1 000 kN. 2.2. Résistance de la structure du véhicule principal Outre les spécifications du point 4.2.2.3.1 de la présente STI, les éléments suivants sont requis:
2.3. Relevage Outre les spécifications définies au point 4.2.2.3.2.4 de la présente STI, le système de relevage doit également être conforme au diagramme suivant: Figure Relevage sur la voie/Rerailing
2.4. Essieu Outre les spécifications définies au point 5.4.2.4 et de l'annexe M 1.4 de la présente STI, pour les contraintes maximales admissibles, les normes suivantes s'appliquent: EN 13103 point 7, EN 13260 point 3.2.2 et EN 13261 point 3.2.3. 2.5. Comportement dynamique du véhicule Outre les spécifications définies au point 4.2.3.4 de la présente STI, pour les cas particuliers des bogies qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe Y, la norme EN 14363 ou la fiche UIC 432 s'appliquent. Outre les spécifications définies au point 4.2.3.4.2.2 de la présente STI, relatif à la sécurité contre le déraillement lors de la circulation sur des voies gauche:
2.6. Forces longitudinales de compression Outre les spécifications définies au point 4.2.3.5 et à l'annexe R de la présente STI, la conformité avec le point 3.2 de la fiche UIC 530-2 est également requise, sauf en ce qui concerne l'obligation de communiquer avec le groupe d'étude no 2 de l'UIC, et d'en recevoir l'accord. 2.7. Freinage 2.7.1. Outre les spécifications définies au point 4.2.4.1.2.4 de la présente STI, le stockage de l'énergie doit être conçu de manière à ce qu'après un freinage (la pression du cylindre de frein et la course du piston du cylindre de frein du wagon étant maximales, quelle que soit la charge du wagon), la pression du réservoir auxiliaire soit supérieure d'au moins 0,3 bar à la pression du cylindre de frein, sans qu'une énergie supplémentaire soit apportée. 2.8. Wagons à deux essieux Outre les spécifications définies au point 4.2.3.4.2.4 de la présente STI, la fiche UIC 517 doit obligatoirement être appliquée pour le calcul de la suspension des wagons à deux essieux. 2.9. Interférence électrique ou électromagnétique Les wagons disposant d'une source d'énergie susceptible de provoquer des interférences électriques doivent être examinés en fonction des fiches UIC 550-2 et 550-3. La signature électromagnétique des compositions de train maximales doit être validée. 2.10. Types de wagons particuliers Pour chacun des types de wagons suivants, les spécifications supplémentaires correspondantes s'appliquent:
2.11. Wagons à destination du Royaume-Uni Les wagons à destination du Royaume-Uni doivent également être conformes aux critères de la fiche UIC 503 relative aux conditions particulières au Royaume-Uni.» |
6) |
La nouvelle annexe suivante est insérée après l’annexe KK: «ANNEXE LL DOCUMENT DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTECTION DE BOÎTE CHAUDE Note: cette annexe est également publiée en tant que document technique de l'Agence ferroviaire européenne et sera mise à jour conformément à l'article 1er bis, paragraphe 4. 1. TERMES ET DÉFINITIONS Dans la présente annexe, les termes et définitions suivants sont utilisés: roulement de l'essieu: roulement ou système de roulement logé sur un essieu de véhicule ferroviaire, transmettant une partie du poids du véhicule ferroviaire directement à l'essieu monté; boîte d'essieu: structure, composée notamment de l'adaptateur du roulement de la cartouche, dans laquelle se trouve la fusée d'essieu, ou qui est en contact avec celle-ci, et qui sert d'interface avec le bogie et/ou le système de suspension; détecteur de boîte chaude (DBC): zone cible: zone définie sur la face inférieure d'une boîte d'essieu, conçue de manière à ce que sa température soit contrôlée par un DBC; plan cible: dimensions selon une vue en plan, c'est-à-dire dans le plan XY, de la zone cible; zone prohibée: zone dans laquelle les sources de chaleur telles que les échappements, qui peuvent influencer le comportement du DBC, sont exclues ou thermiquement arrêtées; coordonnées du matériel roulant: reposent, comme l'indique la figure 1, sur le système de coordonnées cartésiennes fondé sur la règle de la main droite, dans lequel l'axe positif X (longitudinal) se situe le long du véhicule dans le sens du mouvement, l'axe Z est dirigé verticalement vers le haut et l'origine se trouve au centre de l'essieu monté. L'axe Y représente l'axe latéral; Figure 1 Coordonnées du matériel roulant
essieu monté: unité comprenant un essieu et deux roues assorties de leur roulement, ou une paire de roues indépendantes ayant la même position longitudinale, assorties de leur roulement; source de chaleur: partie du matériel roulant susceptible d'avoir une température supérieure à la température d'utilisation en service de la face inférieure d'une boîte d'essieu, par exemple une charge chaude ou un tuyau d'échappement. 2. SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS Dans la présente annexe, les symboles et abréviations ci-dessous sont utilisés:
3. EXIGENCES RELATIVES AU MATÉRIEL ROULANT Cette partie contient les exigences relatives aux éléments du matériel roulant inclus dans l'interface DBC. 3.1. Zone cible La zone cible est une zone de la surface inférieure d'une boîte d'essieu, décrite par l'intersection entre la boîte d'essieu et un cuboïde virtuel qui a une section horizontale donnée par les dimensions XTA et YTA, sur la base des coordonnées du matériel roulant. La section horizontale du cuboïde virtuel coïncide donc avec la vue en plan (c'est-à-dire, dans le plan XY) de la zone cible, c'est pourquoi il est nommé plan cible. 3.2. Plan cible Le plan cible est situé dans l'espace par rapport aux dimensions de l'essieu, il s'agit d'une zone qu'un DBC peut atteindre afin de contrôler la température d'une boîte d'essieu. La figure 2 montre la position et les dimensions minimales du plan cible, sur la base des coordonnées du matériel roulant. Figure 2 Dimensions et position du plan cible (TA) dans le plan XY (vue de dessous)
3.3. Dimensions du plan cible En tenant compte des tolérances mécaniques, le plan cible a:
3.4. Position du plan cible dans le plan XY Dans le plan XY, le centre du plan cible doit se trouver à une distance latérale, YTA, par rapport au centre de l'essieu (ou au centre d'une paire de roues ayant la même position), avec YTA supérieur ou égal à 1 065 mm et inférieur ou égal à 1 095 mm. Sur l'axe longitudinal, le centre du plan cible correspond à l'axe central de l'essieu. 3.5. Exigences de visibilité relatives au plan cible Le matériel roulant doit être conçu sans qu'aucun élément ne fasse obstruction entre la zone cible et le DBC, qui empêcherait le DBC d'atteindre la zone cible et donc de mesurer la chaleur émise.
4. AUTRES EXIGENCES RELATIVES À LA CONCEPTION MÉCANIQUE Pour réduire au minimum le risque de voir un DBC mesurer une température provenant d'une source de chaleur autre qu'une boîte d'essieu, le matériel roulant est conçu de manière à ce que les autres sources de chaleur, telles que des charges chaudes ou des tuyaux d'échappement, ne soient pas directement contiguës ou directement au-dessus de la position du plan cible. À cette fin, aucune autre source de chaleur ne devra se trouver dans la zone prohibée définie dans le présent document.
4.1. Zone prohibée La zone prohibée est définie par une zone rectangulaire, qui comprend le plan cible, et qui est prolongée verticalement pour former un cuboïde virtuel. Les dimensions du cuboïde sont LPZ et WPZ dans le plan XY, et HPZ le long des axes verticaux. La figure 3 montre une position possible du plan cible dans la zone prohibée, sur la base des coordonnées du matériel roulant. Les dimensions du cuboïde de la zone prohibée, en tenant compte des tolérances mécaniques, sont:
La position du centre de la zone prohibée dans le plan XY est:
Figure 3 Dimensions de la zone prohibée (PZ) dans le plan XY (vue de dessous), montrant une position possible du plan cible
5. TABLEAU DE CORRESPONDANCE Dans un souci de traçabilité, un tableau de correspondance entre le présent document et la norme originale prEN 15437 est fourni ci-dessous.
|
ANNEXE II
L'annexe P.5 de la décision 2006/920/CE est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE P.5
MARQUAGE ALPHABÉTIQUE DE L'APTITUDE À L'INTEROPÉRABILITÉ
“TEN” |
: |
véhicule satisfaisant aux critères suivants:
|
||||
“PPV/PPW” |
: |
véhicule conforme à l'accord PPV/PPW (dans les États OSJD) [original: ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении)] |
Remarques:
a) |
les véhicules marqués TEN correspondent au codage, de 0 à 3, attribué au premier chiffre du numéro du véhicule indiqué à l'annexe P.6; |
b) |
les véhicules dont la mise en service n'est pas autorisée dans tous les États membres doivent porter un marquage indiquant dans quels États membres ils ont été autorisés. La liste des États membres ayant donné une autorisation doit être marquée conformément à l'un des dessins suivants, où D représente l'État membre ayant donné la première autorisation (dans l'exemple donné, l'Allemagne) et F le deuxième État membre à avoir fait de même (ici, la France). Les États membres sont codifiés conformément à l'annexe P.4. Il peut s'agir de véhicules conformes aux STI, ou de véhicules non conformes. Ces véhicules correspondent au codage, de 4 à 8, attribué au premier chiffre du numéro du véhicule indiqué à l'annexe P.6. |
»