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Document 32008R1141

Règlement (CE) n o  1141/2008 de la Commission du 13 novembre 2008 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 308 du 19.11.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1141/oj

19.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1141/2008 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2008

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2008.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Système de mouvements linéaires comprenant un mécanisme à glissières formé de deux gorges et d’un carter rectangulaire contenant des billes.

Le carter se déplace le long des gorges du mécanisme à glissières à l’aide des billes.

Le système de mouvements linéaires est utilisé pour différents types de machines, par exemple, des équipements de manutention, des machines-outils ou des lecteurs de DVD.

8482 10 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 a) de la section XVI, ainsi que par le libellé des codes NC 8482, 8482 10 et 8482 10 90.

Étant donné que le système de mouvements linéaires peut être utilisé pour différents types de machines, le produit ne peut pas être considéré comme une partie de machine susceptible d’être destinée exclusivement ou principalement à une machine particulière au sens de la note 2 b) de la section XVI. Un classement du système dans la position 8431, 8466 ou 8522 en tant que partie d’une machine est dès lors exclu.

Le système de mouvements linéaires est considéré comme un mécanisme à glissières à course non limitée relevant de la position 8482 (voir également les notes explicatives A), 3) du système harmonisé concernant la position 8482).

Étant donné qu’un système de mouvements linéaires est un produit décrit dans la position 8482, il doit être classé dans ladite position conformément à la note 2 a) de la section XVI.


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