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Document 32007R0811
Commission Regulation (EC) No 811/2007 of 11 July 2007 amending Regulation (EC) No 917/2004 on detailed rules to implement Council Regulation (EC) No 797/2004 on improving general conditions for the production and marketing of apiculture products
Règlement (CE) n° 811/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 917/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture
Règlement (CE) n° 811/2007 de la Commission du 11 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 917/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture
JO L 182 du 12.7.2007, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2015; abrog. implic. par 32015R1366
12.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 182/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 811/2007 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2007
modifiant le règlement (CE) no 917/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 797/2004 du Conseil du 26 avril 2004 relatif aux actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'éviter tout risque d'ambigüité, il convient d'établir de façon claire, à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 917/2004 de la Commission (2), que les actions des programmes apicoles doivent nécessairement être exécutées avant la fin de l'exercice annuel les concernant. |
(2) |
La possibilité de modifier les limites financières de chaque action d'un programme apicole pendant un exercice annuel, sans que de telles modifications doivent être approuvées selon la procédure visée à l'article 5 du règlement (CE) no 797/2004, est actuellement limitée à un maximum de 20 % desdites limites financières. |
(3) |
Cette limite de 20 % s'est avérée trop contraignante d'un point de vue administratif, aussi bien pour les États membres que pour la Commission. Il convient donc de la supprimer. |
(4) |
Dans un souci de simplification, il y a lieu de rendre plus flexible l'adaptation des actions des programmes apicoles pendant un exercice annuel, et ainsi de supprimer les limites à une nouvelle répartition budgétaire par type de mesures à l'intérieur du budget alloué à chaque État membre. |
(5) |
Il convient de prévoir que les adaptations des actions des programmes apicoles soient communiquées à la Commission dès lors que certaines actions ne l'avaient pas été dans le programme triannuel communiqué initialement. |
(6) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 917/2004 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 917/2004 est modifié comme suit:
1) |
l'article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
l'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Pour autant qu'elles restent conformes à l'article 2 du règlement (CE) no 797/2004, les actions des programmes apicoles peuvent être adaptées pendant un exercice annuel. Les limites financières de chacune desdites actions peuvent être modifiées, pour autant que le plafond total des prévisions de dépenses annuelles ne soit pas dépassé et que la participation communautaire au financement des programmes apicoles ne dépasse pas 50 % des dépenses supportées par l'État membre concerné. L'État membre concerné communique à la Commission tout projet d'adaptation des actions pendant un exercice annuel en vertu du premier alinéa, dès lors qu'une action n'avait pas été initialement prévue et communiquée dans le programme triannuel. En l'absence d'opposition de la Commission, l'adaptation envisagée devient applicable le premier jour du deuxième mois suivant ladite communication. Au plus tard deux mois après la fin de chaque exercice annuel, les États membres communiquent à la Commission un récapitulatif de l'exécution des dépenses par type d'action.»; |
3) |
l'article 7 est supprimé. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 125 du 28.4.2004, p. 1.
(2) JO L 163 du 30.4.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).