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Document 32007R0341

Règlement (CE) n o  341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers

JO L 90 du 30.3.2007, p. 12–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 56M du 29.2.2008, p. 218–228 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/341/oj

30.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/12


RÈGLEMENT (CE) N o 341/2007 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2007

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 34, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er juin 2001, le droit de douane normal à l’importation de l’ail du code NC 0703 20 00 est composé d’un taux ad valorem de 9,6 % et d’un montant spécifique de 1 200 EUR par tonne net. Toutefois, un contingent de 38 370 tonnes libre de droit spécifique a été ouvert par un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d’Argentine dans le cadre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, en vue de la modification des concessions, en ce qui concerne l’ail, prévues dans la liste CXL annexée au GATT (2), approuvée par la décision 2001/404/CE du Conseil (3).

(2)

L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (4), approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil (5), prévoit d’augmenter de 20 500 tonnes le contingent tarifaire de la Chine pour l’ail.

(3)

Les modalités de gestion de ces contingents (ci-après dénommés «contingents GATT») ont été établies dans le règlement (CE) no 1870/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail importé des pays tiers (6). Par souci de clarté, il y a lieu que ce règlement soit abrogé et remplacé par un nouveau règlement à compter du 1er avril 2007. Toutefois, le règlement (CE) no 1870/2005 reste applicable en ce qui concerne les certificats délivrés conformément à ce règlement pour la période de contingent tarifaire d’importation expirant le 31 mai 2007.

(4)

De l’ail peut également être importé, en dehors du contingent GATT, au droit normal ou à des conditions préférentielles, dans le cadre des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers.

(5)

L’ail est un produit important du secteur des fruits et légumes frais de la Communauté, avec une production annuelle communautaire d’environ 250 000 tonnes. Les importations annuelles en provenance de pays tiers sont également importantes, variant de 60 000 tonnes à 80 000 tonnes. Les deux principaux pays tiers fournisseurs sont la Chine (30 000 à 40 000 tonnes par an) et l’Argentine (environ 15 000 tonnes par an).

(6)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (7) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d’importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu’à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux contingents tarifaires d’importation régis par le présent règlement, sans préjudice des conditions et des dérogations supplémentaires concernant les demandeurs et les communications à la Commission, fixées dans le présent règlement.

(7)

Compte tenu de l’existence d’un droit spécifique pour les importations non préférentielles hors contingent GATT, la gestion du contingent GATT exige la mise en place d’un régime de certificats d’importation. Un tel régime devrait permettre le suivi détaillé de l’ensemble des importations d’ail. Les modalités de ce régime doivent être complémentaires de celles arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8) et pourraient devoir y déroger.

(8)

Afin de surveiller aussi attentivement que possible toutes les importations, en particulier à la suite de récents cas de fraude par fausse déclaration de l’origine ou désignation inexacte du produit, il est nécessaire de soumettre à la délivrance d’un certificat d’importation toutes les importations d’ail et d’autres produits susceptibles d’être utilisés aux fins d’une désignation inexacte de l’ail. Il convient de prévoir deux catégories de certificats d’importation, l’une pour les importations dans le cadre du contingent GATT, et l’autre pour toutes les autres importations.

(9)

Dans l’intérêt des importateurs actuels, qui importent normalement des quantités substantielles d’ail, et dans celui des nouveaux importateurs, qui arrivent sur le marché et doivent pouvoir bénéficier en toute équité de la possibilité de demander des certificats d’importation pour une quantité d’ail couverte par les contingents tarifaires, il convient de distinguer les importateurs traditionnels des nouveaux importateurs. Il est nécessaire de prévoir une définition claire de ces deux catégories d’importateurs et de fixer un certain nombre de critères relatifs au statut des demandeurs et à l’utilisation des certificats d’importation délivrés.

(10)

Les quantités à allouer à ces catégories d’importateurs doivent être déterminées sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu’en fonction des certificats d’importation délivrés.

(11)

Il y a lieu de prévoir des règles spécifiques afin de permettre aux importateurs de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie de bénéficier des contingents d’importation. Ces règles sont remplacées par les règles normales dès que ces importateurs sont en mesure de respecter ces dernières.

(12)

Afin de tenir compte des différences dans la structure des échanges en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie, il convient de laisser les autorités compétentes de ces pays choisir entre les deux méthodes de fixation de la quantité de référence de leurs importateurs traditionnels.

(13)

Il y a lieu de prévoir certaines restrictions aux demandes de certificats d’importation pour l’importation d’ail en provenance de pays tiers présentées par les importateurs relevant des deux catégories. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour sauvegarder la concurrence entre les importateurs, mais également afin que les importateurs exerçant véritablement une activité commerciale sur le marché des fruits et légumes bénéficient de la possibilité de défendre leur situation commerciale légitime vis-à-vis d’autres importateurs, et qu’aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.

(14)

Afin de sauvegarder la concurrence entre les véritables importateurs et d’éviter la spéculation dans l’attribution des certificats d’importation pour l’ail dans le cadre du contingent GATT et tout abus du système allant à l’encontre de la situation commerciale légitime des nouveaux importateurs et des importateurs traditionnels, il convient de mettre en place des contrôles plus sévères de l’utilisation correcte des certificats d’importation. À cette fin, il y a lieu d’interdire le transfert desdits certificats et de prévoir une sanction pour les cas de demandes multiples.

(15)

Des mesures sont également nécessaires pour limiter au maximum les demandes spéculatives de certificats d’importation, qui pourraient aboutir à ce que les contingents tarifaires ne soient pas entièrement utilisés. En raison de la nature et de la valeur du produit concerné, il y a lieu de prévoir la constitution d’une garantie pour chaque tonne d’ail pour laquelle une demande de certificat d’importation est présentée. Il convient que cette garantie soit fixée à un niveau suffisamment élevé pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de décourager les opérateurs qui exercent véritablement une activité commerciale en rapport avec l’ail. Le niveau objectif le plus adéquat pour la garantie est de 5 % du droit additionnel moyen applicable aux importations d’ail relevant du code NC 0703 20 00.

(16)

Afin de renforcer les contrôles et d’éviter tout risque de détournement de trafic fondé sur des documents inexacts, il convient de maintenir le régime existant de certificats d’origine pour l’ail importé de certains pays tiers et l’obligation d’un transport direct de cet ail du pays tiers d’origine vers la Communauté et d’étendre la liste des pays en fonction des informations supplémentaires. Il importe que ces certificats d’origine soient délivrés par les autorités nationales compétentes conformément aux articles 55 à 62 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (9).

(17)

Outre celles prévues par le règlement (CE) no 1301/2006, il convient de préciser toutes les communications nécessaires entre les États membres et la Commission, en particulier aux fins de la gestion des contingents tarifaires, en adoptant des mesures de lutte contre la fraude et en surveillant le marché.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Ouverture de contingents tarifaires et droits applicables

1.   Conformément aux accords approuvés par les décisions 2001/404/CE et 2006/398/CE, des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans la Communauté d’ail frais ou réfrigéré relevant du code NC 0703 20 00 (ci-après dénommé «ail»), selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, sa période et ses sous-périodes d’application et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe I du présent règlement.

2.   Le droit ad valorem applicable à l’ail importé dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est de 9,6 %.

Article 2

Application des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006

Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«période de contingent tarifaire d’importation»: la période d’un an allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante;

2)

«autorités compétentes»: l’organisme ou les organismes désignés(s) par l’État membre pour la mise en œuvre du présent règlement.

Article 4

Catégories d’importateurs

1.   Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de certificats «A» conformément à l’article 5, paragraphe 2, doivent satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2.   On entend par «importateurs traditionnels» les importateurs qui peuvent prouver:

a)

qu’ils ont obtenu et utilisé des certificats d’importation pour de l’ail conformément au règlement (CE) no 565/2002 de la Commission ou des certificats «A» conformément au règlement (CE) no 1870/2005 ou au présent règlement, pour chacune des trois précédentes périodes de contingent tarifaire d’importation achevées; et

b)

qu’ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de la période de contingent tarifaire d’importation achevée précédant le dépôt de leur demande.

Pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, en ce qui concerne la période de contingent tarifaire d’importation 2007/2008:

a)

le point a) du premier alinéa du paragraphe 2 ne s’applique pas, et

b)

on entend par «importation dans la Communauté» l’importation à partir de pays d’origine autres que les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006.

Pour la Bulgarie et la Roumanie, en ce qui concerne les périodes de contingent tarifaire d’importation 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011:

a)

le point a) du premier alinéa du paragraphe 2 ne s’applique pas, et

b)

on entend par «importation dans la Communauté» l’importation à partir de pays d’origine autres que les États membres de la Communauté dans sa composition au 1er janvier 2007.

3.   On entend par «nouveaux importateurs» les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 2, qui ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de chacune des deux précédentes périodes de contingent tarifaire d’importation achevées ou au cours de chacune des deux dernières années civiles.

Les États membres choisissent et appliquent l’une des deux méthodes visées au premier alinéa à tous les nouveaux importateurs, conformément aux critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs.

4.   Les importateurs traditionnels et nouveaux apportent la preuve que les critères fixés aux paragraphes 2 ou 3 sont satisfaits, lors de leur première demande de certificats d’importation pour une période de contingent tarifaire d’importation donnée, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis et dans lequel ils sont enregistrés aux fins de la TVA.

La preuve des échanges avec les pays tiers est fournie exclusivement à l’aide des documents douaniers de mise en libre pratique dûment visés par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat concerné comme étant le destinataire.

Article 5

Présentation des certificats d’importation

1.   Toute mise en libre pratique dans la Communauté de produits visés à l’annexe II est subordonnée à la présentation d’un certificat d’importation délivré conformément au présent règlement.

2.   Les certificats d’importation pour de l’ail mis en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’annexe I sont ci-après dénommés «certificats “A”».

Les autres certificats d’importation sont ci-après dénommés «certificats “B”».

CHAPITRE II

CERTIFICATS «A»

Article 6

Dispositions générales concernant les demandes de certificats «A» et les certificats «A»

1.   Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats «A» sont valables pour la seule sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. Ils portent dans la case 24 l’une des mentions figurant à l’annexe III.

2.   La garantie visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est fixée à 50 EUR par tonne.

3.   Dans la case 8 des demandes de certificats «A» et des certificats «A», le pays d’origine est indiqué, et la mention «oui» est marquée d’une croix. Le certificat n’est valable que pour les importations en provenance du pays mentionné.

4.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits provenant des certificats «A» ne sont pas transmissibles.

Article 7

Répartition des quantités totales entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs

La quantité totale attribuée à l’Argentine, à la Chine et aux autres pays tiers conformément à l’annexe I est répartie comme suit:

a)

70 % pour les importateurs traditionnels, et

b)

30 % pour les nouveaux importateurs.

Article 8

Quantité de référence pour les importateurs traditionnels

Aux fins du présent chapitre, on entend par «quantité de référence» la quantité d’ail importée par un importateur traditionnel, au sens de l’article 4, de la manière suivante:

a)

pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l’ail entre 1998 et 2000 dans la Communauté dans sa composition au 1er janvier 1995, la quantité maximale d’ail importée au cours des années civiles 1998, 1999 et 2000;

b)

pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l’ail entre 2001 et 2003 en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, la quantité maximale d’ail importée:

i)

soit au cours des années civiles 2001, 2002 ou 2003;

ii)

soit au cours de la période de contingent tarifaire d’importation 2001/2002, 2002/2003 ou 2003/2004;

c)

pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l’ail entre 2003 et 2005 en Bulgarie ou en Roumanie, la quantité maximale d’ail importée:

i)

soit au cours des années civiles 2003, 2004 ou 2005;

ii)

soit au cours des périodes de contingent tarifaire d’importation 2003/2004, 2004/2005 ou 2005/2006;

d)

pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas des points a), b) ou c), la quantité maximale d’ail importé au cours de l’une des trois périodes de contingent tarifaire d’importation achevées durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d’importation conformément au règlement (CE) no 565/2002 (10), au règlement (CE) no 1870/2005 ou au présent règlement.

L’ail en provenance des États membres de la Communauté dans sa composition au 1er janvier 2007 n’est pas pris en compte dans le calcul de la quantité de référence.

La République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie ou la Slovaquie choisissent et appliquent l’une des deux méthodes visées au point b) du premier alinéa à tous les importateurs traditionnels, conformément aux critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs.

La Bulgarie et la Roumanie choisissent et appliquent l’une des deux méthodes visées au point c) du premier alinéa à tous les importateurs traditionnels, conformément aux critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les opérateurs.

Article 9

Restrictions applicables aux demandes de certificats «A»

1.   La quantité totale pour laquelle un importateur traditionnel présente des demandes de certificats «A» ne peut, au cours d’une période de contingent tarifaire d’importation, être supérieure à la quantité de référence de l’importateur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

2.   La quantité totale pour laquelle un nouvel importateur présente des demandes de certificats «A» ne peut, au cours d’une sous-période, être supérieure à 10 % de la quantité visée à l’annexe I pour cette sous-période et pour cette origine. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

Article 10

Introduction des demandes de certificats «A»

1.   Les importateurs présentent leurs demandes de certificats «A» au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois d’avril, de juillet, d’octobre et de janvier avant la sous-période concernée.

2.   Les demandes de certificats «A» portent dans la case 20 l’une des deux mentions «importateur traditionnel» ou «nouvel importateur», selon le cas.

3.   Aucune demande de certificat «A» ne peut être déposée pour une sous-période et pour une origine déterminée lorsqu’aucune quantité ne figure à l’annexe I pour cette sous-période et pour cette origine.

4.   En cas de présentation de plus d’une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.

5.   Une demande de certificat «A» ne peut donner lieu à la délivrance d’un certificat «B».

Article 11

Délivrance des certificats «A»

Les certificats «A» sont délivrés par les autorités compétentes le septième jour ouvrable suivant le délai de communication prévu à l’article 12, paragraphe 1.

Article 12

Communications à la Commission

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois prévu à l’article 10, paragraphe 1, les quantités en kilogrammes, y compris les communications «néant», pour lesquelles des demandes de certificats «A» ont été introduites pour la sous-période correspondante.

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la même date les informations visées au point précité.

Les communications sont ventilées par origine. Elles précisent également les quantités d’ail pour lesquelles des demandes ont été déposées par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs.

2.   Les États membres communiquent à la Commission la liste des importateurs traditionnels et nouveaux, demandeurs de certificats «A» pour la sous-période correspondante, au plus tard le dernier jour de chaque mois prévu à l’article 10, paragraphe 1. Dans le cas de groupements d’opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, une liste des membres individuels est également fournie. Ces communications sont effectuées par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.

CHAPITRE III

CERTIFICATS «B»

Article 13

Dispositions concernant les demandes de certificats «B» et les certificats «B»

1.   Les demandes de certificats «B» peuvent être introduites uniquement auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel le demandeur est établi et enregistré aux fins de la TVA.

2.   L’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis aux certificats «B».

3.   Les certificats «B» sont délivrés sans délai.

4.   Les certificats «B» sont valables trois mois.

Article 14

Communications à la Commission

Les États membres communiquent à la Commission les quantités totales, y compris les communications «néant», faisant l’objet de demandes de certificats «B», au plus tard le second jour ouvrable de chaque semaine pour les demandes reçues la semaine précédente.

Les quantités concernées sont ventilées par jour de la demande de certificat d’importation, origine et code NC. Pour les produits autres que l’ail, le nom du produit, indiqué dans la case 14 de la demande de certificat d’importation, est également communiqué.

Ces communications sont effectuées par voie électronique au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.

CHAPITRE IV

CERTIFICATS D’ORIGINE ET TRANSPORT DIRECT

Article 15

Certificats d’origine

L’ail originaire d’un pays tiers figurant à l’annexe IV peut uniquement être mis en libre pratique dans la Communauté si les conditions suivantes sont remplies:

a)

un certificat d’origine émis par les autorités nationales compétentes de ce pays, conformément aux dispositions des articles 55 à 62 du règlement (CE) no 2454/93, est présenté;

b)

le produit a été transporté directement, au sens de l’article 16, de ce pays vers la Communauté.

Article 16

Transport direct

1.   Sont considérés comme ayant été transportés directement des pays tiers figurant à l’annexe IV vers la Communauté:

a)

les produits dont le transport s’effectue sans passer par le territoire d’un autre pays tiers;

b)

les produits dont le transport s’effectue en passant par le territoire d’un ou de plusieurs pays autres que les pays d’origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités du transport, et à condition que les produits:

i)

soient restés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou d’entreposage;

ii)

n’y aient pas été mis sur le marché ou à la consommation;

iii)

n’y aient pas subi d’autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1, point b), sont satisfaites sera soumise aux autorités compétentes des États membres au moyen:

a)

soit d’un titre de transport unique délivré dans le pays d’origine et couvrant le passage par le pays ou les pays de transit;

b)

soit d’un certificat délivré par les autorités douanières du pays ou des pays de transit et contenant:

i)

une description précise des marchandises;

ii)

la date de leur déchargement et de leur rechargement avec indication des véhicules de transport utilisés;

iii)

une attestation certifiant les conditions de conservation;

c)

soit, lorsque les preuves visées aux points a) ou b) ne peuvent pas être fournies, de tous autres documents probants.

Article 17

Coopération administrative avec certains pays tiers

1.   Dès la transmission par chaque pays tiers figurant à l’annexe IV du présent règlement des informations nécessaires et suffisantes pour la mise en œuvre d’une procédure de coopération administrative conformément aux articles 63, 64 et 65 du règlement (CEE) no 2454/93, une communication relative à cette transmission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C.

2.   Les certificats «A» d’importation d’ail provenant de pays figurant dans la liste de l’annexe IV ne sont délivrés que si le pays concerné a transmis à la Commission les informations visées au paragraphe 1. Ladite transmission est réputée effectuée à la date de la publication prévue au paragraphe 1.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Abrogation

Le règlement (CE) no 1870/2005 est abrogé.

Toutefois, le règlement (CE) no 1870/2005 reste applicable en ce qui concerne les certificats d’importation délivrés conformément à ce règlement pour la période de contingent tarifaire d’importation expirant le 31 mai 2007.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 142 du 29.5.2001, p. 8.

(3)  JO L 142 du 29.5.2001, p. 7.

(4)  JO L 154 du 8.6.2006, p. 24.

(5)  JO L 154 du 8.6.2006, p. 22.

(6)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2000/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 37).

(7)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(8)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(9)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(10)  JO L 86 du 3.4.2002, p. 11. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1870/2005.


ANNEXE I

Contingents tarifaires ouverts en application des décisions 2001/404/CE et 2006/398/CE pour les importations d’ail relevant du code NC 0703 20 00

Origine

Numéro d’ordre

Contingent (tonnes)

1re sous-période

(juin/août)

2e sous-période

(septembre/novembre)

3e sous-période

(décembre/février)

4e sous-période

(mars/mai)

Total

Argentine

 

 

 

19 147

Importateurs traditionnels

09.4104

9 590

3 813

Nouveaux importateurs

09.4099

4 110

1 634

Total

 

13 700

5 447

Chine

 

 

 

 

 

33 700

Importateurs traditionnels

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Nouveaux importateurs

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Total

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Autres pays tiers

 

 

 

 

 

6 023

Importateurs traditionnels

09.4106

941

1 960

929

386

Nouveaux importateurs

09.4102

403

840

398

166

Total

 

1 344

2 800

1 327

552

Total

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


ANNEXE II

Liste des produits visés à l’article 5, paragraphe 1

Code NC

Désignation

0703 20 00

Aulx, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0703 90 00

Autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

ex 0710 80 95

Aulx (1) et Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés

ex 0710 90 00

Mélanges de légumes contenant des aulx (1) et/ou de l’Allium ampeloprasum (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés

ex 0711 90 80

Aulx (1) et Allium ampeloprasum conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

ex 0711 90 90

Mélanges de légumes contenant des aulx (1) et de l’Allium ampeloprasum conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

ex 0712 90 90

Aulx (1) et Allium ampeloprasum séchés et mélanges de légumes séchés contenant des aulx (1) et/ou de l’Allium ampeloprasum, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés


(1)  Sont également inclus les produits partiellement désignés par le terme «ail»; il peut notamment s’agir de l’«ail monobulbe», de l’«ail éléphant», de l’«ail à gousse unique» ou de l’«ail d’Orient».


ANNEXE III

Mentions visées à l’article 5, paragraphe 2

:

en bulgare

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

en espagnol

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

en tchèque

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

en danois

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

en allemand

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

en estonien

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

en grec

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

en anglais

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

en français

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

en irlandais

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

en italien

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

en letton

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

en lituanien

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

en hongrois

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

en maltais

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

en néerlandais

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

en polonais

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

en portugais

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

en roumain

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

en slovaque

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

en slovène

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

en finnois

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

en suédois

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


ANNEXE IV

Liste des pays tiers visés aux articles 15, 16 et 17

 

Iran

 

Liban

 

Malaisie

 

Émirats arabes unis

 

Viêt Nam


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