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Document 32007L0010

Directive 2007/10/CE de la Commission du 21 février 2007 modifiant l'annexe II de la directive 92/119/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures à prendre à l'intérieur d'une zone de protection à la suite de l'apparition de la maladie vésiculeuse du porc (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 63 du 1.3.2007, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/10/oj

1.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/24


DIRECTIVE 2007/10/CE DE LA COMMISSION

du 21 février 2007

modifiant l'annexe II de la directive 92/119/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures à prendre à l'intérieur d'une zone de protection à la suite de l'apparition de la maladie vésiculeuse du porc

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (1), et notamment son article 24, paragraphe 2,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/119/CEE établit des mesures de lutte contre certaines maladies animales. L'annexe II de ladite directive énonce des dispositions spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc.

(2)

Les directives du Conseil 72/461/CEE (3) et 80/215/CEE (4) ayant été abrogées avec effet au 1er janvier 2006, il convient de remplacer, dans la directive 92/119/CEE, les références à ces directives par des références aux annexes II et III de la directive 2002/99/CE.

(3)

Il est opportun de prévoir une solution spécifique en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure, ainsi que la destination des produits transformés, lorsque la situation sanitaire relative à la maladie vésiculeuse du porc le permet, sous réserve que les mesures prises à cet effet ne portent pas atteinte au niveau de protection des échanges intracommunautaires ou internationaux contre la maladie.

(4)

Certains États membres ont informé la Commission que la marque d'identification prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE est mal acceptée par les exploitants du secteur et leurs clients. Il convient par conséquent de prévoir une autre marque d'identification que les États membres pourront décider d'appliquer. Pour permettre les contrôles, il importe toutefois que les États membres informent préalablement la Commission de leur décision d'appliquer cette autre marque d'identification en cas d'apparition de la maladie vésiculeuse du porc.

(5)

L'autre marque d'identification prévue par la présente directive devrait se distinguer clairement des autres marques d'identification à utiliser pour les viandes de porc conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (5) ou au règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (6).

(6)

Contrairement aux dispositions générales de l'article 13 de la directive 92/119/CEE, les dispositions spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc établies à l'annexe II de ladite directive ne prévoient pas, lorsque l'interdiction de sortie est maintenue au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de maladie, la possibilité d'autoriser la sortie des animaux d'une exploitation située dans la zone de protection. Il y a lieu de prévoir une telle dérogation pour les exploitations dans lesquelles l'hébergement des animaux au-delà de trente jours créerait des problèmes.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La section 7 de l'annexe II de la directive 92/119/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le point 2 est modifié comme suit:

a)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

Les viandes issues de porcs visés au point f) i):

i)

n'entrent pas dans les échanges intracommunautaires ou internationaux et portent la marque de salubrité utilisée pour les viandes fraîches prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE du Conseil (7);

ii)

sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges, sauf si elles ont subi un traitement prévu à l'annexe III de la directive 2002/99/CE;

b)

le point h) suivant est ajouté:

«h)

i)

Par dérogation au point g), pour les viandes issues de porcs visés au point f) i), les États membres peuvent décider d'utiliser une autre marque d'identification que la marque d'identification spéciale prévue à l'annexe II de la directive 2002/99/CE, pour autant qu'elle se distingue clairement des autres marques d'identification qui doivent être appliquées aux viandes de porc conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (8) ou au règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (9).

Les États membres qui décident d'utiliser cette autre marque d'identification en informent la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale;

ii)

aux fins de l'application du point i), la marque d'identification doit être lisible et indélébile, les caractères doivent se lire facilement et être affichés clairement. La marque d'identification doit avoir la forme ci-dessous et contenir les indications suivantes:

Image

La mention “XY” renvoie au code de pays correspondant prévu à l'annexe II, section I, partie B, point 6), du règlement (CE) no 853/2004.

La mention “1234” renvoie au numéro d'agrément de l'établissement visé à l'annexe II, section I, partie B, point 7), du règlement (CE) no 853/2004.

2)

Le point 5 suivant est ajouté:

«5.

Lorsque les interdictions prévues au point 2 f) sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d'hébergement des animaux, l'autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que le vétérinaire officiel ait constaté la réalité des faits. Les points 2 f) et 2 h) s'appliquent mutatis mutandis.»

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 302 du 31.12.1972, p. 24. Directive abrogée par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

(4)  JO L 47 du 21.2.1980, p. 4. Directive abrogée par la directive 2004/41/CE.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(6)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.

(7)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(9)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83


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