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Document 32007D0454

    2007/454/CE: Décision de la Commission du 29 juin 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2007) 3183] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 172 du 30.6.2007, p. 87–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/454/oj

    30.6.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 172/87


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 juin 2007

    modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté

    [notifiée sous le numéro C(2007) 3183]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2007/454/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (3), et notamment son article 63, paragraphe 3 et son article 66, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2005/94/CE établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire et les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Elle dispose l'adoption de règles détaillées, requises par la situation épidémiologique pour compléter les mesures de lutte minimales prévues par cette directive. La date de transposition de cette directive dans le droit interne des États membres est le 1er juillet 2007.

    (2)

    La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (4) arrête certaines mesures de protection à mettre en œuvre en vue de prévenir la propagation de cette maladie, y compris l'établissement de zones A et B lorsqu'un foyer suspecté ou confirmé de la maladie est signalé. Ces zones sont énumérées à l'annexe de la décision 2006/415/CE et incluent des parties de la République tchèque, de la Hongrie et du Royaume-Uni. Cette décision est applicable jusqu'au 30 juin 2007.

    (3)

    La décision 2006/416/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures transitoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles ou autres oiseaux captifs dans la Communauté (5) établit des mesures à appliquer par les États membres n’ayant pas transposé intégralement les dispositions de la directive 2005/94/CE. Cette décision est applicable jusqu'au 30 juin 2007. Comme la directive 2005/94/CE doit être transposée en droit national par les États membres au plus tard le 1er juillet 2007, les mesures qu'elle établit remplaceront celles actuellement prévues par la décision 2006/416/CE.

    (4)

    Étant donné que des foyers du virus de l'influenza aviaire du sous-type H5N1 continuent d'apparaître, il convient que les mesures établies dans la décision 2006/415/CE continuent à s'appliquer là où ce virus est détecté chez les volailles, complétant ainsi les mesures prévues par la directive 2005/94/CE.

    (5)

    Au vu de la situation épidémiologique, il convient d'étendre la période d'application de la décision 2006/415/CE jusqu'au 30 juin 2008.

    (6)

    En outre, les références à la décision 2006/416/CE qui figurent dans la décision 2006/415/CE sont à remplacer par des références à la directive 2005/94/CE.

    (7)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/415/CE en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2006/415/CE est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les mesures établies par la présente décision s’appliquent sans préjudice des mesures à appliquer en cas d’apparition de l’influenza aviaire hautement pathogène dans les élevages de volailles, prises conformément à la directive 2005/94/CE.»

    2)

    L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Zones A et B

    1.   La zone visée à la partie A de l’annexe, (“zone A”), est classée à haut risque. Elle est constituée des zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16 de la directive 2005/94/CE.

    2.   La zone visée à la partie B de l’annexe, (“zone B”), est classée à faible risque. Elle peut couvrir entièrement ou partiellement la zone soumise à des restrictions conformément à l’article 16 de la directive 2005/94/CE, et sépare la zone A de la partie de l’État concerné indemne de la maladie, si une telle partie est identifiée, ou des pays voisins.»

    3)

    L'article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Dès qu’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A hautement pathogène, dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, est suspecté ou confirmé, l’État membre concerné établit:

    a)

    une zone A, conformément aux obligations légales visées à l'article 16 de la directive 2005/94/CE;

    b)

    une zone B en tenant compte des facteurs géographiques, administratifs, écologiques et épizootiques liés à l’influenza aviaire.

    L'État membre concerné en informe la Commission, les autres États membres et, le cas échéant, le public.»

    b)

    À l'article 4, paragraphe 4, b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    pendant au moins vingt et un jours dans le cas de la zone de protection et trente jours dans le cas de la zone de surveillance à compter de la date d’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation dans laquelle un foyer est confirmé conformément à l’article 11, paragraphe 8, de la directive 2005/94/CE; et»

    4)

    À l'article 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Outre les restrictions applicables aux mouvements de volailles, d’autres oiseaux captifs, de leurs œufs à couver et des produits dérivés de ces oiseaux fixées dans la directive 2005/94/CE pour les exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les autres zones soumises à des restrictions, l’État membre concerné fait en sorte:»

    5)

    À l'article 12, la date «30 juin 2007» est remplacée par «30 juin 2008».

    6)

    Dans l'annexe, la date «30 juin 2007» est remplacée par «22 juillet 2007».

    Article 2

    La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 2007.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    (3)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

    (4)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/434/CE (JO L 161 du 22.6.2007, p. 70).

    (5)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 61. Décision modifiée par la décision 2007/119/CE (JO L 51 du 20.2.2007, p. 22).


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