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Document 32006R2000

Règlement (CE) n o  2000/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1870/2005 en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

JO L 379 du 28.12.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 468–469 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007; abrog. implic. par 32007R0341

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2000/oj

28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 379/37


RÈGLEMENT (CE) N o 2000/2006 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1870/2005 en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de prévoir des mesures transitoires afin de permettre aux importateurs de la Bulgarie et de la Roumanie de bénéficier des dispositions du règlement (CE) no 1870/2005 de la Commission du 16 novembre 2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers (1). Il importe que lesdites mesures concernent en particulier la définition de la quantité de référence ainsi que la définition des importateurs traditionnels et des nouveaux importateurs.

(2)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1870/2005.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1870/2005 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

Au point 5 du premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l'ail entre 2003 et 2005 en Bulgarie ou en Roumanie, la quantité maximale d'ail importée:

i)

soit au cours des années civiles 2003, 2004 ou 2005,

ii)

soit au cours des campagnes d'importation 2003/2004, 2004/2005 ou 2005/2006;

d)

pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas du point a), b) ou c), la quantité maximale d'ail importé au cours de l'une des trois premières campagnes d'importation achevées durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d'importation conformément au règlement (CE) no 565/2002 ou au présent règlement.»

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'ail originaire des États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou originaire de Bulgarie et de Roumanie n'est pas pris en compte dans le calcul de la quantité de référence.»

c)

l’alinéa suivant est ajouté:

«La Bulgarie et la Roumanie choisissent et appliquent l'une des deux méthodes visées au point c) à tous les importateurs traditionnels, conformément aux critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les opérateurs.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les campagnes d'importation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, et seulement en Bulgarie et en Roumanie:

a)

on entend par “importateurs traditionnels”, les importateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, qui peuvent prouver:

i)

qu'ils ont importé de l'ail en provenance d'autres pays d’origine que les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou que de la Bulgarie et de la Roumanie au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;

ii)

qu'ils ont importé une quantité minimale de 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de la dernière année civile;

iii)

que les importations visées aux points i) et ii) ont eu lieu en Bulgarie ou en Roumanie, où se trouve le siège de l'importateur concerné.

b)

on entend par “nouveaux importateurs”, les importateurs autres que les importateurs traditionnels au sens du point a), qu'il s'agisse d'opérateurs, de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements mis en place conformément à la législation nationale, qui peuvent prouver:

i)

qu'ils ont importé une quantité minimale de cinquante tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de chacune des deux années civiles qui précèdent, en provenance de pays d’origine autres que les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou que la Bulgarie et la Roumanie;

ii)

que les importations visées au point i) ont eu lieu en Bulgarie ou en Roumanie, où se trouve le siège de l'importateur concerné.»

3)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la mention suivante est insérée avant la mention en espagnol:

«—

en bulgare: Мито 9,6 % — Регламент (ЕО) № 1870/2005,»

b)

la mention suivante est insérée après la mention en portugais:

«—

en roumain: Taxa vamală: 9,6 % — Regulamentul (CE) nr. 1870/2005,»

4)

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

la mention suivante est insérée avant la mention en espagnol:

«—

en bulgare: Лицензия, издадена и валидна само за тримесечие от 1 (месец) до 28/29/30/31 (месец)»

b)

la mention suivante est insérée après la mention en portugais:

«—

en roumain: licență emisă și valabilă numai pentru trimestrul de la 1 [luna] pana la 28/29/30/31[luna]»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 19. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 991/2006 (JO L 179 du 1.7.2006, p. 15).


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