Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0078

2006/78/CE: Décision de la Commission du 31 janvier 2006 relative à une aide financière accordée par la Communauté en vue de la réalisation d'une enquête épidémiologique et de l'application de mesures de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans le contexte des mesures d’urgence de lutte contre cette maladie au Portugal en 2004 et en 2005 [notifiée sous le numéro C(2006) 166]

JO L 36 du 8.2.2006, p. 45–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 135–137 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/78(1)/oj

8.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2006

relative à une aide financière accordée par la Communauté en vue de la réalisation d'une enquête épidémiologique et de l'application de mesures de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton dans le contexte des mesures d’urgence de lutte contre cette maladie au Portugal en 2004 et en 2005

[notifiée sous le numéro C(2006) 166]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(2006/78/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 novembre 2004, des foyers de fièvre catarrhale du mouton sont apparus au Portugal. L'apparition de cette maladie peut faire courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

Afin de prévenir l’extension de l’épizootie dans les meilleurs délais, la Communauté doit prendre en charge une partie des dépenses admissibles supportées par le Portugal dans le contexte des mesures d’urgence de lutte contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE. À cet effet, le 15 septembre 2005, la Commission a adopté la décision 2005/660/CE relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre des mesures d’urgence de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton au Portugal en 2004 et en 2005 (2).

(3)

La Commission a arrêté plusieurs décisions afin de délimiter les zones de protection et de surveillance et de définir les conditions applicables aux mouvements d'animaux à partir de ces zones, la dernière étant la décision 2005/393/CE du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (3).

(4)

La pluviosité exceptionnellement faible enregistrée au Portugal depuis l'automne 2004 a considérablement affecté l’approvisionnement en fourrage et, par voie de conséquence, les possibilités d'alimentation des animaux, entraînant des frais supplémentaires pour les éleveurs. Cette situation a des conséquences particulièrement importantes au Portugal, car les exploitations spécialisées dans la reproduction de bovins et d'ovins sont localisées dans les régions où les mouvements d'animaux sont limités, tandis que leurs clients naturels, à savoir les exploitations spécialisées dans l'engraissement, se trouvent en dehors de ces régions.

(5)

Le Portugal, en collaboration avec l'Espagne, a introduit d'autres mesures de contrôle de l'épidémie prévoyant la réalisation d'enquêtes épidémiologiques et l'application de mesures de surveillance de la maladie, y compris l'accomplissement de tests de laboratoire aux fins de la surveillance sérologique et virologique dans le contexte de l'examen préalable au mouvement des animaux et de la surveillance entomologique.

(6)

Le Portugal et l'Espagne ont apporté la preuve qu'ils collaboraient pour éviter la propagation de la maladie en appliquant des mesures de surveillance de la maladie.

(7)

En vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle financier de ces actions est régi par les articles 8 et 9 dudit règlement.

(8)

Le versement du concours financier de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(9)

Le 25 février 2005, le Portugal a présenté une estimation initiale des dépenses exposées dans le contexte de l'application des autres mesures d'urgence, y compris les mesures de surveillance épidémiologique prises pour lutter contre la maladie. Cette estimation des dépenses afférentes aux mesures de surveillance épidémiologique s'élève à 4 303 336 EUR.

(10)

Dans l'attente de l'accomplissement de contrôles sur place par la Commission, il est nécessaire de déterminer le montant de la première tranche du concours financier de la Communauté. Cette première tranche doit être égale à 50 % de la contribution communautaire établie sur la base de l'estimation des dépenses admissibles afférentes aux mesures de surveillance épidémiologique. Il convient également de déterminer les montants maximaux remboursables pour les tests et les pièges utilisés dans le contexte de ces mesures.

(11)

Le Portugal a rempli toutes ses obligations techniques et administratives quant aux mesures prévues à l’article 3 de la décision 90/424/CEE.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Octroi d'un concours financier de la Communauté au Portugal

1.   Dans le contexte des mesures d'urgence prises pour lutter contre la fièvre catarrhale du mouton en 2004 et en 2005, le Portugal a droit à un concours financier de la Communauté équivalant à 50 % des dépenses effectuées pour couvrir les frais afférents aux tests de laboratoire réalisés aux fins de la surveillance sérologique et virologique et les frais de surveillance entomologique, y compris l'achat de pièges.

2.   Les montants maximaux des frais remboursables au Portugal pour les tests et les pièges visés au paragraphe 1 sont fixés comme suit:

a)

pour la surveillance sérologique, test Elisa: 2,5 EUR par test;

b)

pour la surveillance virologique, test RT.PCR: 15 EUR par test;

c)

pour la surveillance entomologique, piège: 160 EUR par piège.

3.   La taxe sur la valeur ajoutée est exclue du calcul du concours financier de la Communauté.

Article 2

Modalités de paiement du concours financier

Sous réserve des résultats des contrôles sur place réalisés conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, un premier versement de 600 000 EUR est effectué au titre du concours financier de la Communauté visé à l’article 1er.

Ce versement est effectué sur la base des pièces justificatives concernant les tests de laboratoires et l'achat des pièges visés à l'article 1er, paragraphe 1, fournies par le Portugal.

Article 3

Conditions de paiement et pièces justificatives

1.   Le concours financier de la Communauté visé à l'article 1er est versé sur la base des éléments suivants:

a)

une demande contenant les informations visées à l'annexe, introduite dans le délai fixé au paragraphe 2 du présent article;

b)

les pièces justificatives visées à l’article 2, y compris un rapport épidémiologique et un rapport financier;

c)

les résultats de tout contrôle sur place effectué conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE.

Les documents visés au point b) sont mis à disposition pour les contrôles sur place visés au point c).

2.   La demande visée au paragraphe 1, point a), doit être introduite sous forme de fichier informatique dans un délai de soixante jours calendaires à compter de la date de notification de la présente décision. En cas de non-respect de ce délai, le concours financier de la Communauté est réduit de 25 % par mois de retard.

Article 4

Destinataire

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 244 du 20.9.2005, p. 28.

(3)  JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/828/CE (JO L 311 du 26.11.2005, p. 37).

(4)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.


ANNEXE

Informations visées à l'article 3, paragraphe 1, point a)

Coûts supportés

Nature de l'action

Nombre

Montant (hors TVA)

Tests ELISA

 

 

Tests RT.PCR

 

 

Autres tests virologiques

 

 

Pièges

 

 

Total

 


Top