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Document 32005L0006
Commission Directive 2005/6/EC of 26 January 2005 amending Directive 71/250/EEC as regards reporting and interpretation of analytical results required under Directive 2002/32/ECText with EEA relevance
Directive 2005/6/CE de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant la directive 71/250/CEE en ce qui concerne la présentation et l'interprétation des résultats d'analyse requis au titre de la directive 2002/32/CETexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2005/6/CE de la Commission du 26 janvier 2005 modifiant la directive 71/250/CEE en ce qui concerne la présentation et l'interprétation des résultats d'analyse requis au titre de la directive 2002/32/CETexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 24 du 27.1.2005, p. 33–34
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 275M du 6.10.2006, p. 101–102
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 25/08/2009; abrog. implic. par 32009R0152
27.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/33 |
DIRECTIVE 2005/6/CE DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
modifiant la directive 71/250/CEE en ce qui concerne la présentation et l'interprétation des résultats d'analyse requis au titre de la directive 2002/32/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/373/CEE du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 71/250/CEE de la Commission du 15 juin 1971 portant fixation de méthodes d'analyse communautaire pour le contrôle officiel des aliments des animaux (2) contient des dispositions relatives à l'expression des résultats. |
(2) |
Il est d'une importance majeure que les résultats analytiques soient présentés et interprétés de façon uniforme afin de garantir une mise en œuvre harmonisée de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (3) dans l'ensemble des États membres. |
(3) |
Il y a lieu de modifier la directive 71/250/CEE en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 71/250/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa: «En ce qui concerne les substances indésirables au sens de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (4), y compris les dioxines et les PCB de type dioxine, le point C, no 3, de la partie 1 de l'annexe à la présente directive est d'application.» |
2) |
L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. |
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu`ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, 26 janvier 2005.
Par la Commission,
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 170 du 3.8.1970, p. 2. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(2) JO L 155 du 12.7.1971, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/27/CE de la Commission (JO L 118 du 6.5.1999, p. 36).
(3) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission (JO L 285 du 1.11.2003, p. 33).
(4) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.
ANNEXE
Le point 3 ci-après est ajouté au point C, «Application des méthodes d'analyse et expression des résultats», de la partie 1, «Dispositions générales concernant les méthodes d'analyse des aliments des animaux», de l'annexe à la directive 71/250/CEE:
«3. |
En ce qui concerne les substances indésirables au sens de la directive 2002/32/CE, y compris les dioxines et les PCB de type dioxine, un produit destiné à l'alimentation animale est considéré non conforme à la teneur maximale fixée lorsque le résultat d'analyse est jugé strictement supérieur à cette teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure étendue et de la correction de la récupération. Le résultat analytique, corrigé de la récupération, auquel est soustrait l'incertitude de mesure étendue est utilisé pour évaluer la conformité du produit. Cette règle d’interprétation est applicable uniquement dans les cas où la méthode d'analyse autorise l'estimation de l'incertitude de mesure et de la correction de la récupération (ce qui n'est pas possible dans le cas d'une analyse microscopique par exemple). Le résultat de l'analyse est rapporté comme suit (lorsque la méthode d'analyse employée permet d'estimer l'incertitude de mesure et le taux de récupération):
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