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Document 32005D0959
2005/959/EC: Council Decision of 21 December 2005 on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and New Zealand pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the course of their accession to the European Union
2005/959/CE: Décision du Conseil du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne
2005/959/CE: Décision du Conseil du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne
JO L 347 du 30.12.2005, pp. 78–79
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 175M du 29.6.2006, pp. 332–333
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/959/oj
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30.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/78 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 décembre 2005
relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne
(2005/959/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l’OMC au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. |
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(2) |
Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé en vertu de l’article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil. |
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(3) |
La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT de 1994. Il convient d’approuver ledit accord. |
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(4) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (1), |
DÉCIDE:
Article premier
L’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, en ce qui concerne le retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord sous forme d’échange de lettres est joint à la présente décision.
Article 2
La Commission adopte les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres conformément à la procédure définie à l’article 3 de la présente décision.
Article 3
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l’article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2) ou par le comité compétent pour le produit concerné, institué par l’article pertinent du règlement relatif à l’organisation commune de marché en question.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le Comité adopte son règlement intérieur.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer l’accord en vue d’engager la Communauté (3).
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.
Par le Conseil
Le président
B. BRADSHAW
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1154/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(3) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES
entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne
A. Lettre de la Communauté européenne
Bruxelles, le
Monsieur,
À la suite de l’engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et la Nouvelle-Zélande, au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d’adhésion à la Communauté européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la Nouvelle-Zélande, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l’OMC le 19 janvier 2004, conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994:
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La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements pour le territoire douanier de la CE 25 les concessions figurant dans sa liste précédente. |
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La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements pour la CE 25 les concessions figurant dans l’annexe au présent accord. |
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La Nouvelle-Zélande accepte les éléments de base de l’approche retenue par la CE pour ajuster les obligations du GATT de la CE 15 et celles de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite du récent élargissement de la CE: calcul sur une base nette des engagements à l’exportation; calcul sur une base nette des contingents tarifaires; globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales. Les modalités juridiques applicables pour la mise en œuvre s’inspireront de celles appliquées pour le précédent élargissement de l’Union européenne. |
Le présent accord entrera en vigueur à la date du courrier envoyé en réponse par la Nouvelle-Zélande pour confirmer son accord, après examen par les parties, conformément à leurs propres procédures. La CE s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les dispositions de mise en œuvre appropriées seront instaurées dans les plus brefs délais, au plus tard le 1er janvier 2006.
Des consultations peuvent être engagées à tout moment, à la demande de l’une des parties, en vue d’examiner tout aspect couvert par le présent accord.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Au nom de la Communauté européenne
ANNEXE
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augmentation de 1 154 tonnes (poids carcasse) de la part allouée à la Nouvelle-Zélande dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour la viande ovine; «viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées», |
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augmentation de 735 tonnes de la part allouée à la Nouvelle-Zélande dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour le beurre; «beurre d’origine néo-zélandaise, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 %, mais inférieure à 82 %, obtenue directement à partir de lait ou de crème», |
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augmentation de 1 000 tonnes au contingent tarifaire pour la viande bovine de «haute qualité»; «découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n’ayant pas plus de quatre incisives permanentes “in wear”, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d’apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu’une couverture de gras adéquate, mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées viandes de haute qualité». |
B. Lettre de la Nouvelle-Zélande
Bruxelles, le
Monsieur,
Suite à votre lettre libellée comme suit:
«À la suite de l’engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et la Nouvelle-Zélande, au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d’adhésion à la Communauté européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la Nouvelle-Zélande, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l’OMC le 19 janvier 2004, conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994:
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La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements pour le territoire douanier de la CE 25 les concessions figurant dans sa liste précédente. |
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La CE convient d’intégrer dans sa liste d’engagements pour la CE 25 les concessions figurant dans l’annexe au présent accord. |
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La Nouvelle-Zélande accepte les éléments de base de l’approche retenue par la CE pour ajuster les obligations du GATT de la CE 15 et celles de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite du récent élargissement de la CE: calcul sur une base nette des engagements à l’exportation; calcul sur une base nette des contingents tarifaires; globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales. Les modalités juridiques applicables pour la mise en œuvre s’inspireront de celles appliquées pour le précédent élargissement de l’Union européenne. |
Le présent accord entrera en vigueur à la date du courrier envoyé en réponse par la Nouvelle-Zélande pour confirmer son accord, après examen par les parties, conformément à leurs propres procédures. La CE s’engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les dispositions de mise en œuvre appropriées seront instaurées dans les plus brefs délais, au plus tard le 1er janvier 2006.
Des consultations peuvent être engagées à tout moment, à la demande de l’une des parties, en vue d’examiner tout aspect couvert par le présent accord.»
J’ai l’honneur de vous faire connaître l’accord de mon gouvernement.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Au nom du gouvernement de Nouvelle-Zélande