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Document 32005D0064
2005/64/EC: Commission Decision of 26 January 2005 implementing Council Directive 92/65/EEC as regards import conditions for cats, dogs and ferrets for approved bodies, institutes or centres (notified under document number C(2005) 118) - Text with EEA relevance
2005/64/CE: Décision de la Commission du 26 janvier 2005 portant modalités d’application de la directive 92/65/CEE en ce qui concerne les conditions d’importation des chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés [notifiée sous le numéro C(2005) 118] - Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2005/64/CE: Décision de la Commission du 26 janvier 2005 portant modalités d’application de la directive 92/65/CEE en ce qui concerne les conditions d’importation des chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés [notifiée sous le numéro C(2005) 118] - Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 27 du 29.1.2005, p. 48–51
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 291–298
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogé par 32013D0519
29.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 27/48 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2005
portant modalités d’application de la directive 92/65/CEE en ce qui concerne les conditions d’importation des chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés
[notifiée sous le numéro C(2005) 118]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2005/64/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 92/65/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons. Cette directive prévoit que les conditions d’importation des chats, chiens ou furets doivent être au moins équivalentes aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (2). Cette équivalence des conditions applicables respectivement aux mouvements non commerciaux et aux mouvements commerciaux de ces espèces vise à prévenir la fraude dans les échanges d’animaux de compagnie. |
(2) |
Le risque de fraude est négligeable en ce qui concerne les mouvements de ces espèces entre organismes, instituts ou centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE. |
(3) |
Il convient de fixer des conditions particulières d’importation pour les chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE. |
(4) |
Il est nécessaire d’établir un modèle de certificat sanitaire pour les importations de chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les importations de chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE répondent aux exigences suivantes:
a) |
les animaux doivent provenir de pays tiers ou de territoires figurant à l'annexe II, partie B, section 2, ou partie C du règlement (CE) no 998/2003, et |
b) |
les animaux doivent être accompagnés d'un certificat vétérinaire correspondant au modèle de certificat sanitaire figurant à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 1er février 2005.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).
(2) JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2054/2004 (JO L 355 du 1.12.2004, p. 14).
ANNEXE