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Document 32005D0049
2005/49/EC, Euratom: Council Decision of 18 January 2005 concerning the operating rules of the committee provided for in Article 3(3) of Annex I to the Protocol on the Statute of the Court of Justice
2005/49/CE, Euratom: Décision du Conseil du 18 janvier 2005 relative aux règles de fonctionnement du comité prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice
2005/49/CE, Euratom: Décision du Conseil du 18 janvier 2005 relative aux règles de fonctionnement du comité prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice
JO L 21 du 25.1.2005, pp. 13–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 159M du 13.6.2006, pp. 70–71
(MT)
In force
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25.1.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 21/13 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 janvier 2005
relative aux règles de fonctionnement du comité prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice
(2005/49/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
vu le protocole sur le statut de la Cour de justice, tel que modifié par la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil du 2 novembre 2004 instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (1), et notamment son annexe I, article 3, paragraphe 3,
vu la recommandation du président de la Cour de justice du 2 décembre 2004,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice, prévoit l’institution d’un comité composé de sept personnalités choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétences notoires. |
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(2) |
En vertu du paragraphe 3 susmentionné, les règles de fonctionnement de ce comité sont décidées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation du président de la Cour de justice. Il convient de donner application à cette disposition, |
DÉCIDE:
Article premier
Les règles de fonctionnement du comité prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice sont reprises à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2005.
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER
ANNEXE
Règles de fonctionnement du comité prévu à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe I du protocole sur le statut de la Cour de justice
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1. |
Le comité est composé de sept personnalités, choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal de première instance et de juristes possédant des compétences notoires. |
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2. |
Ces personnalités sont désignées pour une période de quatre ans. Au terme de cette période, elles peuvent être à nouveau désignées. |
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3. |
La présidence du comité est assurée par l’un de ses membres, désigné à cette fin par le Conseil. |
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4. |
Le secrétariat général du Conseil assure le secrétariat du comité. Il fournit l’appui administratif nécessaire pour les travaux du comité, y compris en matière de traduction de documents. |
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5. |
Le comité siège valablement si au moins cinq de ses membres sont présents.
Le comité statue à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
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6. |
Les membres du comité appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions bénéficient du remboursement de leurs frais et d’une indemnisation, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance (1).
Les dépenses correspondantes sont prises en charge par le Conseil. |
(1) JO 187 du 8.8.1967, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1292/2004 (JO L 243 du 15.7.2004, p. 23).