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Document 32004R2120

    Règlement (CE) n° 2120/2004 de la Commission du 10 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2729/2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole

    JO L 367 du 14.12.2004, p. 11–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 306M du 15.11.2008, p. 45–50 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. implic. par 32008R0555

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2120/oj

    14.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 367/11


    RÈGLEMENT (CE) N o 2120/2004 DE LA COMMISSION

    du 10 décembre 2004

    modifiant le règlement (CE) no 2729/2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 72, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2729/2000 de la Commission (2) détermine le nombre minimal d’échantillons à prélever chaque année pour la banque de données analytiques prévue à l’article 10 dudit règlement. Par suite de l’adhésion de la République tchèque, de Chypre, de la Hongrie, de Malte, de la Slovénie et de la Slovaquie, il y a lieu de déterminer le nombre d’échantillons à prélever pour ces pays.

    (2)

    L’article 12 détermine le nombre d’analyses auxquelles doit procéder le Centre commun de recherche (CCE), y compris les analyses d’échantillons des États membres qui ne sont pas encore équipés. Il y a lieu de prévoir une période de transition pour la création et l’organisation de laboratoires isotopiques compétents dans ces États membres.

    (3)

    Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 2729/2000 contiennent des instructions détaillées pour le traitement, l’analyse et la communication des résultats des échantillons. Afin de tenir compte de l’expérience acquise et du progrès technique, il y a lieu de mettre à jour lesdites instructions.

    (4)

    Il convient de modifier le règlement (CE) no 2729/2000 en conséquence.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 2729/2000 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 11, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le nombre des échantillons à prélever chaque année pour la banque de données est au moins de:

    20 échantillons en République tchèque,

    200 échantillons en Allemagne,

    50 échantillons en Grèce,

    200 échantillons en Espagne,

    400 échantillons en France,

    400 échantillons en Italie,

    10 échantillons à Chypre,

    4 échantillons au Luxembourg,

    50 échantillons en Hongrie,

    4 échantillons à Malte,

    50 échantillons en Autriche,

    50 échantillons au Portugal,

    20 échantillons en Slovénie,

    15 échantillons en Slovaquie,

    4 échantillons au Royaume-Uni.»

    2)

    à l'article 12, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

    «Pour une période s’achevant le 31 juillet 2008, en attendant la mise en place de l’équipement analytique approprié, les États membres producteurs de vin qui ne sont pas équipés pour effectuer des analyses isotopiques expédient leurs échantillons de vin au CCR afin qu'il effectue l'analyse.»

    3)

    l'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement;

    4)

    l'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement;

    5)

    l'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe III du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2004.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13).

    (2)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 16.


    ANNEXE I

    «ANNEXE I

    Instructions pour le prélèvement de raisins frais et pour leur traitement ainsi que leur transformation en vin destiné à être analysé par les méthodes isotopiques visées à l'article 11

    I.   PRÉLÈVEMENT DES RAISINS

    A.

    Chaque échantillon comprend au moins 10 kg de raisins mûrs de la même variété de vignes. Ils sont recueillis en l'état où ils sont.

    Le prélèvement est effectué pendant la période de vendange de la parcelle en question. Les raisins cueillis doivent être représentatifs de l'ensemble de la parcelle. L'échantillon de raisins frais ainsi prélevé, ou le moût obtenu après pressurage, peut être conservé jusqu'à son utilisation ultérieure par congélation.

    Seulement dans le cas où la mesure du rapport de l’oxygène 18 de l’eau du moût est prévue, une partie aliquote du moût peut être mise à part et conservée, après le pressurage de la totalité de l’échantillon de raisins.

    B.

    Lors du prélèvement d'échantillons, une fiche signalétique est établie. Cette fiche comprend une partie I concernant le prélèvement des raisins et une partie II concernant la vinification. Elle est conservée avec l'échantillon et l'accompagne pendant tous les transports. Elle est tenue à jour par la mention de chacun des traitements de l'échantillon.

    La fiche signalétique concernant le prélèvement de l'échantillon est établie en conformité avec la partie I du questionnaire qui figure en annexe II.

    II.   VINIFICATION

    A.

    La vinification est effectuée par l'instance compétente ou par un service habilité par celle-ci à ces fins, dans la mesure du possible, dans des conditions comparables avec les conditions habituelles de l'aire de production pour laquelle l'échantillon est représentatif. La vinification doit conduire à la transformation totale du sucre en alcool, soit à moins de 2 g par litre de sucres résiduels. Néanmoins dans certains cas, par exemple pour assurer une meilleure représentativité, des teneurs en sucres résiduels plus élevées sont acceptables. Dès que le vin est clarifié et stabilisé à l'aide de SO2, il est mis en bouteilles de 75 cl et étiqueté.

    B.

    La fiche signalétique concernant la vinification est établie en conformité avec la partie II du questionnaire qui figure en annexe II.»


    ANNEXE II

    «ANNEXE II

    Questionnaire relatif au prélèvement et à la vinification des échantillons de raisins destinés à une analyse par les méthodes isotopiques

    Les méthodes d’analyse et l’expression des résultats (unités) à utiliser sont celles décrites dans l’annexe du règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission (ou celles dont les laboratoires concernés par l’analyse peuvent prouver l’équivalence).

    Partie I

    1)   Informations générales

    1.1.

    Numéro de l'échantillon:

    1.2.

    Nom et fonction de l'agent ou de la personne habilitée ayant prélevé l'échantillon:

    1.3.

    Nom et adresse de l'instance compétente responsable pour le prélèvement de l'échantillon:

    1.4.

    Nom et adresse de l'instance compétente responsable pour la vinification et l'expédition de l'échantillon, lorsqu'il n'est pas identique avec le service visé au point 1.3:

    2)   Description générale de l'échantillon

    2.1.

    Origine (État, région):

    2.2.

    Année de récolte:

    2.3.

    Variété de vigne:

    2.4.

    Couleur des raisins:

    3)   Description du vignoble

    3.1.

    Nom et adresse de l'exploitant de la parcelle:

    3.2.

    Localisation de la parcelle:

    commune:

    lieu-dit:

    référence cadastrale:

    latitude, longitude:

    3.3.

    Sol (par exemple calcaire, argileux, argilo-calcaire, sablonneux):

    3.4.

    Situation (par exemple coteau, plaine, exposition au soleil):

    3.5.

    Nombre de pieds par hectare:

    3.6.

    Âge approximatif du vignoble (moins de dix ans, entre dix et 25 ans, plus de 25 ans):

    3.7.

    Altitude:

    3.8.

    Mode de conduite et taille:

    3.9.

    Catégorie de vin dans laquelle les raisins sont normalement transformés (vin de table, «v.q.p.r.d.», autres) — (se référer aux définitions de l’annexe I du règlement (CE) no 1493/1999:

    4)   Caractéristiques de la vendange et du moût

    4.1.

    Rendement à l'hectare estimé se référant à la parcelle vendangée: (kg/ha)

    4.2.

    État sanitaire des raisins (par exemple sains, pourris), avec précision si les raisins ont été séchés ou mouillés au moment du prélèvement de l'échantillon:

    4.3.

    Date de prélèvement de l'échantillon:

    5)   Conditions météorologiques précédant la vendange

    5.1.

    Précipitations observées au cours des dix jours précédant la récolte: oui/non. Si oui, information complémentaire si disponible.

    6)   Cas de vignobles irrigués

    Si la culture est irriguée, date du dernier apport d’eau:

    (Cachet de l'instance compétente responsable du prélèvement de l'échantillon et signature complétée du nom et de la qualité de l'agent qui l'a prélevé)

    Partie II

    1)   Microvinification

    1.1.

    Poids de l'échantillon de raisins en kg:

    1.2.

    Mode de pressurage:

    1.3.

    Volume du moût obtenu:

    1.4.

    Données caractéristiques du moût:

    teneur en sucres exprimée en g/l par réfractométrie:

    acidité totale en g/l acide tartrique: (facultatif):

    1.5.

    Mode de traitement du moût (par exemple débourbage, centrifugation):

    1.6.

    Levurage (variété de levure utilisée). Indiquer s’il y a eu fermentation spontanée:

    1.7.

    Température pendant la fermentation:

    1.8.

    Mode de détermination de la fin de la fermentation:

    1.9.

    Mode de traitement du vin (par exemple soutirage):

    1.10.

    Dosage de l'anhydride sulfureux en mg par litre:

    1.11.

    Analyse du vin obtenu:

    titre alcoométrique acquis en % volume:

    extrait sec total:

    sucres réducteurs en g/l de sucre inverti:

    2)   Tableau chronologique concernant la vinification de l'échantillon

    Date:

    du prélèvement (identique à la date mentionnée à la partie I, point 4.3):

    du pressurage:

    du début de la fermentation:

    de la fin de la fermentation:

    de la mise en bouteilles du vin:

    Date de l'établissement de la partie II:

    (Cachet de l'instance compétente ayant effectué la vinification et signature d'un responsable de cette instance)»


    ANNEXE III

    «ANNEXE III

    BULLETIN D'ANALYSE

    des échantillons des vins et des produits viticoles analysés par une méthode isotopique décrite à l'annexe du règlement (CEE) no 2676/90, qui doivent entrer dans la banque de données isotopiques du CCR

    I.   INFORMATION GÉNÉRALE (à reporter de l’annexe II)

    1.

    Pays:

    2.

    Numéro d'échantillon:

    3.

    Millésime:

    4.

    Variété de la vigne:

    5.

    Catégorie de vin:

    6.

    Région/district:

    7.

    Nom et adresse du laboratoire responsable pour les résultats:

    8.

    Échantillon pour une deuxième analyse de vérification au CCR: oui/non

    II.   MÉTHODES ET RÉSULTATS

    1.   Vin (à reporter de l’annexe II)

    1.1.

    :

    Titre alcoométrique volumique

    :

    % vol.

    1.2.

    :

    Extrait sec total

    :

    g/l

    1.3.

    :

    Sucres réducteurs

    :

    g/l

    1.4.

    :

    Acidité totale exprimée en acide tartrique

    :

    g/l

    1.5.

    :

    Anhydre sulfureux total

    :

    mg/l

    2.   Distillation du vin pour SNIF-NMR

    2.1.

    Description de l'appareillage de la distillation:

    2.2.

    Volume du vin distillé/poids du distillat obtenu:

    3.   Analyse du distillat

    3.1.

    Titre alcoométrique massique du distillat: % (m/m)

    4.   Résultat des rapports isotopiques deutérium de l'éthanol mesurés par RMN

    4.1.

    =

    (D/H)I

    =

    ppm

    4.2.

    =

    (D/H)II

    =

    ppm

    4.3.

    =

    “R”

    =

    5.   Paramètres RMN

    Fréquence observée:

    6.   Résultat du rapport isotopique 18O/16O du vin

    δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW — SLAP

    7.   Résultat du rapport isotopique 18O/16O du moût (si applicable)

    δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW — SLAP

    8.   Résultat du rapport isotopique 13O/12O de l’éthanol du vin

    δ 13C [‰]= ‰ V-PDB»


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