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Document 32004R0917

    Règlement (CE) n° 917/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 797/2004 du Conseil relatif aux actions dans le domaine de l'apiculture

    JO L 163 du 30.4.2004, p. 83–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2015; abrogé par 32015R1366

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/917/oj

    30.4.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 163/83


    RÈGLEMENT (CE) No 917/2004 DE LA COMMISSION

    du 29 avril 2004

    portant modalités d'application du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil relatif aux actions dans le domaine de l'apiculture

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 797/2004 du Conseil du 26 avril 2004 relatif aux actions dans le domaine de l'apiculture (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 797/2004, remplaçant le règlement (CE) no 1221/97 du Conseil (2), a établi les actions visant à améliorer les conditions de la production et de la commercialisation des produits de l'apiculture. Dans un souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) no 2300/97 de la Commission du 20 novembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1221/97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel (3) et de le remplacer par un nouveau règlement.

    (2)

    L'article 1er du règlement (CE) no 797/2004 prévoit l'établissement facultatif de programmes apicoles par les États membres. Il est nécessaire de déterminer les éléments essentiels que doivent contenir ces programmes ainsi que le délai pour leur transmission à la Commission.

    (3)

    Il est nécessaire de limiter la participation communautaire au financement des programmes apicoles en tenant compte de la distribution du cheptel apicole communautaire.

    (4)

    Les États membres doivent effectuer des contrôles relatifs à l'application du présent règlement. Les mesures de contrôle doivent être communiquées à la Commission.

    (5)

    Une cohérence entre les actions des programmes apicoles et d'autres mesures relevant des différentes politiques communautaires doit être assurée lors de la mise en œuvre des programmes. Notamment, toute surcompensation due à une combinaison d'aides et toute contradiction dans la définition des actions doivent être évitées.

    (6)

    Afin de permettre une certaine flexibilité dans l'exécution du programme, les limites financières communiquées pour chaque action peuvent varier d'un certain pourcentage sans pour autant dépasser le plafond total des prévisions de dépenses. En cas de recours à la flexibilité dans l'exécution du programme, la participation financière communautaire ne peut pas dépasser la limite de 50 % des dépenses effectivement supportées par l'État membre concerné.

    (7)

    Afin de permettre plus de flexibilité dans l'exécution du programme, les actions d'un programme doivent pouvoir être adaptées pendant l'exécution du programme, pour autant que les actions adaptées correspondent aux actions visées par le règlement (CE) no 797/2004.

    (8)

    Il convient d'arrêter des règles pour la fixation des taux de conversion à appliquer au financement des programmes apicoles.

    (9)

    En vue d'effectuer et d'actualiser d'une façon harmonieuse l'étude prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 797/2004 sur la structure du secteur de l'apiculture, il convient d'établir des règles concernant son contenu.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les programmes nationaux visés à l'article 1er du règlement (CE) no 797/2004 (ci-après dénommés «programmes apicoles») contiennent notamment:

    a)

    la description de la situation du secteur, permettant d'actualiser régulièrement les données structurelles contenues dans l'étude prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 797/2004;

    b)

    les objectifs du programme apicole;

    c)

    la description précise des actions, le cas échéant avec les coûts unitaires;

    d)

    les coûts estimés et le plan de financement, ventilé par exercice annuel, aux niveaux national et régional;

    e)

    la référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables;

    f)

    la liste des organisations représentatives et des coopératives de la filière apicole qui collaborent avec l'autorité compétente de l'État membre à l'élaboration des programmes apicoles;

    g)

    les modalités de mise en œuvre du suivi du programme apicole et de son évaluation.

    Article 2

    1.   Les États membres communiquent leur programme apicole à la Commission avant le 15 avril de la première année de la période de trois ans couverte par le programme.

    Toutefois, pour l'année 2004, les États membres communiquent leur programme apicole le 15 mai 2004 au plus tard.

    2.   Les exercices annuels du programme apicole sont fixés du 16 octobre de chaque année au 15 octobre de l'année suivante.

    3.   Les actions des programmes apicoles, prévues pour chaque année de la période de trois ans, doivent être intégralement exécutées avant le 31 août de l'année suivante. Les paiements y relatifs doivent être effectués pendant l'exercice.

    Article 3

    La participation de la Communauté au financement des programmes apicoles est limitée pour chaque État membre au montant correspondant à sa part du cheptel apicole communautaire figurant à l'annexe I.

    Toutefois, si un ou plusieurs États membres ne communiquent pas de programmes apicoles avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, ou n'utilisent pas intégralement le montant visé au premier alinéa du présent article, les parts des autres États membres peuvent être augmentées au prorata de leur propre part.

    Article 4

    Les États membres communiquent à la Commission, avec les programmes apicoles, un dossier relatif aux contrôles y afférents.

    Les contrôles visent à la vérification du respect des conditions d'octroi des aides instaurées en vertu des programmes apicoles présentés. Les contrôles sont effectués au niveau administratif et sur place.

    Les organismes payeurs doivent conserver des preuves suffisantes de ces contrôles.

    Article 5

    1.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la date visée à l'article 2, paragraphe 1, la liste des actions sur l'apiculture inscrites aux programmes opérationnels nationaux dans le cadre des objectifs no 1 et no 2 prévus par le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil (4).

    2.   Une même action ne peut pas faire l'objet de paiements à la fois dans le cadre du règlement (CE) no 797/2004 et dans le cadre d'un autre régime d'aides communautaires, notamment au titre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (5).

    Article 6

    Les limites financières de chaque action peuvent augmenter ou diminuer d'un pourcentage maximal de 20 %, sans que le plafond total des prévisions de dépenses annuelles soit dépassé ni que la participation communautaire au financement des programmes apicoles dépasse 50 % des dépenses supportées par l'État membre concerné.

    Article 7

    Les actions des programmes apicoles peuvent être adaptées pendant l'exercice annuel, pour autant qu'elles restent conformes à l'article 2 du règlement (CE) no 797/2004 et sont approuvées conformément à l'article 5 du même règlement.

    Article 8

    Le taux de conversion à appliquer au montant visé à l'article 3 est celui en vigueur le 1er mai de l'année de communication du programme apicole.

    Article 9

    L'étude prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 797/2004 comporte les éléments prévus à l'annexe II du présent règlement.

    Article 10

    Le règlement (CE) no 2300/97 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2004.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 125 du 28.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 173 du 1.7.1997, p. 1.

    (3)  JO L 319 du 21.11.1997, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1387/2003 (JO L 196 du 2.8.2003, p. 22).

    (4)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.

    (5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.


    ANNEXE I

    Etat membre

    Cheptel apicole

    Nombre de ruches

    Belgique

    100 000

    Danemark

    155 000

    Allemagne

    893 000

    Grèce

    1 380 000

    Espagne

    2 397 840

    France

    1 150 000

    Irlande

    20 000

    Italie

    1 100 000

    Luxembourg

    10 213

    Pays-Bas

    80 000

    Autriche

    336 139

    Portugal

    590 000

    Finlande

    47 000

    Suède

    145 000

    Royaume-Uni

    274 000

    Total

    8 678 192


    ANNEXE II

    Etude sur la structure du secteur de l'apiculture, visée à l'article 9

    1.   Recensement

    Ruches professionnelles:

    Total ruches:

    Apiculteurs professionnels (a):

    Total apiculteurs:

    2.   Structure de commercialisation

    Production (b): Vente directe au consommateur

    Vente directe au détaillant

    Ventes aux centres de conditionnement au négoce

    Ventes à l'industrie

    Importation: Ventes au négoce/aux centres de conditionnement/à l'industrie

    Exportation:

    3.   Prix

    4.   Coûts de production et de conditionnement

    Coûts fixes:

    Coûts variables:

    Ventilation détaillée si disponible concernant notamment:

    frais de lutte contre la varroase

    alimentation hivernale

    emballages (récipients)

    transhumance

    5.   Qualité du miel

    Spécificité: Règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil (1)

    Appellation d'origine protégée (AOP): Règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (2)

    Indication géographique protégée (IGP): Règlement (CEE) no 2081/92

    Notes:

    (a)

    Apiculteur professionnel = celui qui a en exploitation plus de 150 ruches.

    (b)

    Le cas échéant, prière d'indiquer le type de miel et la taille de l'exploitation.


    (1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 9.

    (2)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.


    ANNEXE III

    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 2300/97

    Présent règlement

    Article premier

    Article premier

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 1

     

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 3

    Article 3

    Article 3

    Article 4, paragraphe 1

    Article 4, alinéa 1 et 2

    Article 4, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 2

    Article 4 bis

    Article 6

     

    Article 7

    Article 5

    Article 8

    Article 6

    Article 9

     

    Article 10

    Article 7

    Article 11

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe II

    Annexe III


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