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Document 22016A0520(01)

    Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

    JO L 131 du 20.5.2016, p. 3–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/776/oj

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    20.5.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 131/3


    ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE

    entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

    L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union», et

    LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK, ci-après dénommé «Îles Cook»,

    Tous deux dénommés les «parties»

    CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et les Îles Cook, notamment dans le cadre de l'accord de Cotonou, ainsi que leur désir commun de renforcer ces relations,

    CONSIDÉRANT le souhait des deux parties de promouvoir l'exploitation durable des ressources halieutiques par la coopération,

    VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs,

    RECONNAISSANT que les Îles Cook exercent leurs droits de souveraineté ou de juridiction dans la zone qui s'étend jusque 200 milles nautiques à partir des lignes de base conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

    DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches concernées dont les parties sont membres,

    CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995,

    DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,

    CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

    DÉCIDÉES, aux fins de cette coopération, à engager un dialogue pour la mise en œuvre de la politique de la pêche des Îles Cook en associant les acteurs de la société civile,

    DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant, d'une part, les activités de pêche des navires de l'Union dans les eaux de pêche des Îles Cook et, d'autre part, le soutien apporté par l'Union à l'instauration d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

    RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, en encourageant la coopération entre les entreprises des deux parties,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a)   «autorités des Îles Cook»: le ministère des ressources marines des Îles Cook;

    b)   «autorités de l'Union»: la Commission européenne;

    c)   «pêche»: i) la recherche, la capture, la prise ou la récolte de poisson; ii) la tentative de recherche, de capture, de prise ou de récolte de poisson; iii) la participation à toute activité dont on peut raisonnablement attendre qu'elle entraînera la localisation, la capture, la prise ou la récolte de poisson; iv) la pose, la recherche ou la récupération de tout dispositif de concentration de poissons ou de matériel connexe, y compris de radiobalises; v) toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans le présent paragraphe; ou vi) l'utilisation d'un aéronef en liaison avec toute activité décrite dans le présent paragraphe;

    d)   «navire de pêche»: tout navire, bateau ou autre embarcation utilisé, équipé pour être utilisé ou d'un type normalement utilisé pour des activités de pêche commerciale ou des activités s'y rattachant;

    e)   «navire de l'Union»: tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union;

    f)   «eaux de pêche des Îles Cook»: les eaux sur lesquelles les Îles Cook disposent de droits souverains ou qui sont sous leur juridiction en matière de pêche;

    g)   «zones de pêche des Îles Cook»: la partie des eaux de pêche des Îles Cook dans laquelle les Îles Cook autorisent les navires de l'Union à exercer des activités de pêche, telles qu'elles sont décrites dans le protocole du présent accord et son annexe;

    h)   «armateur»: toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l'exploitation et le contrôle;

    i)   «circonstances anormales»: des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d'une des parties, de nature à empêcher les activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook.

    Article 2

    Champ d'application

    Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

    a)

    les conditions dans lesquelles les navires de l'Union peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook;

    b)

    la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de l'instauration d'une pêche responsable dans les eaux de pêche des Îles Cook pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques et développer le secteur de la pêche des Îles Cook;

    c)

    la coopération relative aux mesures de gestion, de contrôle et de surveillance pour contrôler la pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook en vue d'assurer le respect des règles et conditions précitées et l'efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, notamment aux fins de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

    Article 3

    Principes et objectifs sous-jacents à la mise en œuvre du présent accord

    1.   Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux des Îles Cook conformément au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et au principe de non-discrimination.

    2.   Les autorités des Îles Cook s'engagent à ne pas accorder de conditions plus favorables que celles octroyées par le présent accord à d'autres flottes étrangères opérant dans les zones de pêche des Îles Cook qui présenteraient les mêmes caractéristiques et qui cibleraient les mêmes espèces que celles couvertes par le présent accord.

    3.   Dans l'intérêt de la transparence, les Îles Cook s'engagent à rendre publique l'existence de tout accord autorisant des flottes étrangères à pêcher dans les eaux relevant de leur juridiction. La commission mixte examinera les informations utiles sur la capacité de pêche dans les eaux des Îles Cook.

    4.   Les parties s'engagent à mettre en œuvre le présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et selon la procédure établie aux articles 8 et 96 de celui-ci.

    5.   Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale et dans le respect de l'état des ressources halieutiques.

    6.   La Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail est pleinement applicable à tous les marins embarqués dans des navires de l'Union, notamment en ce qui concerne la liberté d'association et la négociation collective des travailleurs, ainsi que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

    7.   Les parties se consultent avant d'arrêter toute décision susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.

    Article 4

    Accès des navires de l'Union aux zones de pêche des Îles Cook

    1.   Les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche ne relevant pas du présent accord est interdite.

    2.   Les autorités des Îles Cook ne délivrent d'autorisations de pêche aux navires de l'Union que dans le cadre du présent accord. La délivrance de toute autorisation de pêche aux navires de l'Union ne relevant pas du présent accord, notamment sous la forme de licences privées, est interdite.

    3.   La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

    Article 5

    Contrepartie financière

    1.   L'Union octroie aux Îles Cook une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et l'annexe du présent accord afin de:

    a)

    couvrir une partie des coûts d'accès des navires de l'Union aux zones de pêche et aux ressources halieutiques des Îles Cook, sans préjudice des coûts d'accès incombant aux armateurs; et

    b)

    renforcer les capacités d'élaboration d'une politique de pêche durable par les Îles Cook à travers l'appui sectoriel.

    2.   La contrepartie financière aux fins de l'appui sectoriel visé au paragraphe 1, point b), est:

    a)

    dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès visés au paragraphe 1, point a);

    b)

    déterminée et conditionnée par la réalisation des objectifs de l'appui sectoriel des Îles Cook conformément au protocole et à la programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.

    3.   La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée annuellement, conformément au protocole:

    a)

    le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 1, point a), peut être révisé par la commission mixte en ce qui concerne:

    1)

    une réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles; ou

    2)

    une augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l'état des ressources le permet;

    b)

    le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 1, point b), peut être révisé à la suite d'une réévaluation des conditions du soutien financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche dans les Îles Cook lorsque les résultats spécifiques de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par la commission mixte le justifient;

    c)

    la contribution financière peut être suspendue en raison de l'application des articles 13 et 14.

    Article 6

    Commission mixte

    1.   Une commission mixte composée de représentants adéquats de l'Union et des Îles Cook est mise en place. Elle est responsable du suivi de l'application du présent accord et peut adopter des modifications au protocole, à l'annexe et aux appendices.

    2.   Les tâches de la commission mixte en matière de suivi consistent notamment à:

    a)

    contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application du présent accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 5, paragraphe 2;

    b)

    assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

    c)

    servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord.

    3.   Le rôle décisionnel de la commission mixte consiste à approuver les modifications du protocole, des annexes et des appendices au présent accord portant sur:

    a)

    la révision du niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière pertinente;

    b)

    les modalités de l'appui sectoriel;

    c)

    les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche.

    4.   La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs du présent accord et aux règles adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches concernées, et en tenant compte des résultats de la consultation scientifique visée à l'article 8.

    5.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans les Îles Cook et dans l'Union, ou dans un autre lieu convenu par les parties, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties. Les décisions sont prises par consensus et jointes au procès-verbal convenu de la réunion. Elles entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à leur adoption.

    6.   La commission mixte peut arrêter son règlement intérieur.

    Article 7

    Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile

    1.   Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de faciliter et de promouvoir les différentes actions envisageables à cet effet.

    2.   Les parties s'engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

    3.   Les parties s'efforcent, le cas échéant, de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

    4.   Les parties encouragent, le cas échéant, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation des Îles Cook et de l'Union.

    Article 8

    Coopération scientifique

    1.   Au cours de la période couverte par le présent accord, l'Union et les Îles Cook s'efforcent de coopérer pour assurer le suivi de l'évolution des ressources dans les eaux des Îles Cook.

    2.   Les parties s'engagent, le cas échéant, à se concerter au moyen d'un groupe de travail scientifique conjoint ou au sein des organisations régionales et internationales compétentes en vue de renforcer la gestion et la conservation des ressources biologiques marines dans l'océan Pacifique occidental et central et de coopérer aux recherches scientifiques qui s'y rapportent.

    Article 9

    Coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance (SCS), ainsi que de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

    Les parties s'engagent à collaborer pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en vue de l'instauration d'une pêche responsable et durable.

    Article 10

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité sur l'Union européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, aux Îles Cook.

    Article 11

    Loi applicable

    1.   Les navires de l'Union opérant dans les zones de pêche des Îles Cook respectent les lois et réglementations applicables dans les Îles Cook, sauf disposition contraire dans l'accord. Les autorités des Îles Cook communiquent aux autorités de l'Union les lois et réglementations applicables.

    2.   Les Îles Cook s'engagent à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l'application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans le présent accord. Les navires de l'Union doivent coopérer avec les autorités des Îles Cook responsables de la réalisation de ces activités de suivi, de contrôle et de surveillance.

    3.   L'Union s'engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le respect par ses navires du présent accord et de la législation régissant la pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook.

    4.   Les parties se consultent avant d'arrêter toute décision susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord. Les deux parties s'informent mutuellement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord. Toute modification de la législation ou tout nouveau texte législatif des Îles Cook ayant une incidence sur les activités des navires de l'Union a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l'Union à partir du soixantième jour suivant celui de la réception par les autorités de l'Union de la notification des Îles Cook.

    Article 12

    Durée

    Le présent accord s'applique pour une durée de huit ans à compter de la date de son application provisoire. Il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de huit ans, sauf dénonciation conformément à l'article 14.

    Article 13

    Suspension

    1.   L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des deux parties dans les cas suivants:

    a)

    lorsque des circonstances anormales empêchent l'exercice des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook; ou

    b)

    lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord; ou

    c)

    lorsqu'une des deux parties ne respecte pas le présent accord, en particulier, l'article 3, paragraphe 4, en ce qui concerne le respect des droits de l'homme; ou

    d)

    lorsqu'interviennent des changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l'une des deux parties de le modifier.

    2.   La suspension de l'application de l'accord est notifiée par la partie intéressée à l'autre partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. L'envoi de cette notification entraîne l'ouverture de consultations entre les parties afin de trouver une solution à l'amiable au différend dans les trois mois.

    3.   Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l'amiable et où la suspension est mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de trouver une résolution du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est trouvée, la mise en œuvre de l'accord reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l'article 5 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la période de suspension de l'accord, sauf convention contraire.

    Article 14

    Dénonciation

    1.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties, notamment dans les cas suivants:

    a)

    circonstances anormales,

    b)

    dégradation des stocks concernés,

    c)

    niveau réduit d'exploitation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union, ou

    d)

    violation des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

    2.   La dénonciation de l'accord est notifiée par la partie intéressée à l'autre partie par écrit et prend effet six mois après la réception de la notification, sauf si les parties décident d'un commun accord de proroger ce délai.

    3.   Les parties se consultent dès le moment de la notification de dénonciation en vue de trouver dans les six mois une résolution à l'amiable du différend qui les oppose.

    4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 5 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

    Article 15

    Protocole et annexe

    Le protocole, son annexe et ses appendices font partie intégrante du présent accord.

    Article 16

    Application provisoire

    La signature du présent accord par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.

    Article 17

    Entrée en vigueur

    Le présent accord est établi en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

    Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires.


    PROTOCOLE

    De mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

    Article 1

    Période d'application et possibilités de pêche

    1.   Pour une période de quatre ans à compter de la date de son application provisoire, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 4 de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (ci-après dénommé «accord») sont fixées comme suit:

     

    Quatre (4) thoniers senneurs pour la pêche des grands migrateurs énumérés à l'annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

    2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des articles 5 et 6 du présent protocole.

    3.   Conformément à l'article 4 de l'accord, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe.

    Article 2

    Contrepartie financière — Modalités de paiement

    1.   Pour la période visée à l'article 1, la contrepartie financière globale visée à l'article 5 de l'accord est fixée à deux millions huit cent soixante-dix mille (2 870 000) EUR pour la totalité de la durée du présent protocole.

    2.   Cette contrepartie financière globale comprend deux éléments dissociés:

    a)

    un montant annuel pour l'accès aux zones de pêche des Îles Cook de trois cent quatre-vingt-cinq mille (385 000) EUR pour la première et la deuxième année, et de trois cent cinquante mille (350 000) EUR pour la troisième et la quatrième année, équivalent à un tonnage de référence de 7 000 tonnes par an, et

    b)

    un montant annuel spécifique de trois cent cinquante mille (350 000) EUR, destiné à l'appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche des Îles Cook.

    3.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des articles 3, 5 et 6 du présent protocole.

    4.   L'Union verse les montants fixés au paragraphe 2, point a), au plus tard quatre-vingt dix (90) jours après le début de l'application provisoire pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l'application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.

    5.   Les autorités des Îles Cook effectuent le suivi de l'évolution des activités de pêche des navires de l'Union afin de garantir une gestion appropriée des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union, en tenant compte de l'état du stock et des mesures de conservation et de gestion pertinentes.

    a)

    Les Îles Cook adressent une notification aux autorités de l'Union lorsque les captures totales des navires de l'Union déclarées dans les zones de pêche des Îles Cook atteignent 80 % du tonnage de référence. Dès réception de cette notification, l'Union informe immédiatement les États membres.

    b)

    Lorsque le niveau de 80 % du tonnage de référence a été atteint, les Îles Cook contrôlent quotidiennement le niveau des captures des navires de l'Union et informent immédiatement les autorités de l'Union lorsque le niveau du tonnage de référence est atteint. Les autorités de l'Union informent aussi immédiatement les États membres dès la réception de la notification des Îles Cook.

    c)

    Lorsque les captures des navires de l'Union ont atteint 80 % du tonnage de référence, les parties se consultent immédiatement et analysent le lien entre les captures des navires de l'Union et les limites de pêche fixées dans la législation nationale des Îles Cook afin de veiller à ce que cette législation soit respectée. Dans le cadre de cette consultation, la commission mixte peut convenir que les navires de l'Union peuvent pêcher un tonnage supplémentaire.

    d)

    À compter de la date de la notification des Îles Cook à l'Union que le tonnage de référence a été atteint, le taux unitaire à la charge des armateurs pour les captures dépassant le tonnage de référence de sept mille (7 000) tonnes est augmenté de 80 % en sus du taux unitaire de l'année en question jusqu'à la fin de la durée des autorisations de pêche annuelles. La part de l'Union reste inchangée. Le montant annuel total payé par l'Union n'excède pas le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union excèdent les quantités correspondant au double du montant total du paiement annuel de l'Union, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

    6.   L'affectation de la contrepartie financière définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités des Îles Cook.

    7.   Chaque élément de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 est versé sur un compte bancaire désigné du gouvernement dans les Îles Cook. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point b), est mise à la disposition de l'entité compétente mettant en œuvre l'appui sectoriel à la pêche. Les autorités des Îles Cook fournissent en temps utile aux autorités de l'Union les coordonnées bancaires et les informations sur la ligne correspondante dans la loi budgétaire nationale. Les coordonnées bancaires incluent les éléments suivants: nom de l'entité bénéficiaire, nom du titulaire du compte bancaire, adresse du titulaire du compte bancaire; nom de la banque; code SWIFT; numéro IBAN.

    Article 3

    Appui sectoriel

    1.   La commission mixte arrête, au plus tard 120 jours après le début de l'application provisoire du protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités d'application détaillées couvrant, notamment:

    a)

    des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), sera utilisé;

    b)

    les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre, au fil du temps, en vue d'établir le cadre de gouvernance, incluant la mise en place et le maintien des instituts scientifiques et de recherche nécessaires, de promouvoir les processus de consultation des groupes d'intérêt et d'accroître les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance, ainsi que les autres éléments relatifs au renforcement des capacités afin d'aider les Îles Cook à améliorer leur politique nationale en matière de pêche durable. Les objectifs tiennent compte des priorités exprimées par les Îles Cook dans leurs politiques nationales ayant un lien avec la promotion d'une pêche responsable et durable, y compris les zones marines protégées, ou ayant un effet sur cette promotion;

    (c)

    les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs budgétaires et financiers, à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

    2.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel est approuvée par la commission mixte.

    3.   Si l'une des parties demande la tenue d'une réunion spéciale de la commission mixte, elle doit adresser une demande écrite au moins 14 jours avant la date de la réunion proposée.

    4.   Chaque année, dans le cadre de la commission mixte, les deux parties évaluent l'obtention de résultats spécifiques pour ce qui est de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel convenu.

    a)

    Chaque année, les Îles Cook présentent un état d'avancement des actions mises en œuvre et des résultats obtenus avec l'appui sectoriel, qui sera examiné par la commission mixte. Les Îles Cook rédigent également un rapport final avant l'expiration du protocole. Si nécessaire, les parties peuvent continuer à suivre la mise en œuvre de l'appui sectoriel après l'expiration du protocole.

    b)

    Le paiement du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 2, paragraphe 2, point b), se fait par tranches. Pour la première année du protocole, la tranche est versée sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue. Pour les années suivantes d'application, les tranches sont versées sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue et sur la base d'une analyse des résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'appui sectoriel. Le paiement des tranches intervient au plus tard 45 jours après la décision de la commission mixte.

    5.   L'Union se réserve le droit de réviser et/ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b):

    a)

    lorsque les résultats obtenus divergent significativement de la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;

    b)

    en cas de non-exécution de cette contrepartie financière telle qu'elle est déterminée par la commission mixte.

    6.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation entre les parties et accord par la commission mixte lorsque les résultats de la mise en œuvre de la programmation convenue visée au paragraphe 1 le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ne peut être effectué au-delà d'une période de six (6) mois après l'expiration du protocole.

    7.   Chaque année, les Îles Cook peuvent affecter, en cas de besoin, un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à l'article 2 paragraphe 2, point b), provenant du montant visé à l'article 2, paragraphe 2, point a), en vue de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation est notifiée à l'Union dans les deux (2) mois suivant la date anniversaire de l'entrée en application provisoire du présent protocole.

    8.   Les parties s'engagent à garantir la visibilité des mesures mises en œuvre avec l'appui sectoriel.

    Article 4

    Coopération scientifique pour une pêche responsable

    1.   Durant la période couverte par le présent protocole, reconnaissant la souveraineté des Îles Cook sur ses ressources halieutiques, les parties coopèrent pour suivre l'état des ressources halieutiques dans les eaux de pêche des Îles Cook.

    2.   Les parties coopèrent également, en tant que de besoin, pour échanger des données statistiques, biologiques, environnementales et en matière de conservation ayant une incidence sur les activités des navires de l'Union dans les eaux de pêche des Îles Cook en vue de la gestion et de la conservation des ressources biologiques marines.

    3.   Les parties s'engagent à promouvoir la coopération concernant la conservation et la gestion responsable de la pêche au sein de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) et de toute autre organisation sous-régionale, régionale et internationale, et la commission mixte peut adopter des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques des Îles Cook.

    Article 5

    Révision des possibilités de pêche et des dispositions techniques par la commission mixte

    1.   La commission mixte peut réévaluer et décider de réviser les possibilités de pêche visées à l'article 1, dans la mesure où les résolutions et les mesures de conservation et de gestion de la WCPFC tendent à confirmer que cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Pacifique occidental et central, en notant que les parties ont un intérêt particulier pour la gestion du stock de thon obèse.

    2.   Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), est adaptée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 2, paragraphe 2, point a).

    3.   La commission mixte peut également, si nécessaire, examiner et décider d'adapter d'un commun accord des spécifications techniques du protocole et de l'annexe.

    Article 6

    Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

    1.   Au cas où les navires de pêche de l'Union seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 1 du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre de la commission mixte avant d'accorder une autorisation éventuelle pour ces activités et, le cas échéant, conviennent des conditions applicables à ces activités de pêche, y compris des modifications correspondantes à apporter au présent protocole et à son annexe.

    2.   À la demande d'une partie, la commission mixte détermine au cas par cas, les espèces, les conditions et d'autres paramètres qui sont appropriés.

    3.   Les navires de l'Union pratiquent la pêche expérimentale conformément aux paramètres qui seront convenus par la commission mixte, y compris, le cas échéant, dans un arrangement administratif. Les autorisations pour la pêche expérimentale sont accordées pour une période maximale de 6 mois, sous réserve de l'état du stock.

    4.   Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, les autorités des Îles Cook attribuent à l'Union une fraction, proportionnée à la contribution des navires de l'Union à la pêche expérimentale, des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du présent protocole. La contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent protocole est augmentée en conséquence. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence. La commission mixte apporte les modifications correspondantes au présent protocole et à son annexe.

    Article 7

    Suspension

    1.   Le présent protocole, y compris le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être suspendue à l'initiative de l'une des parties dans les cas et conditions énumérés à l'article 13 de l'accord.

    2.   Sans préjudice de l'article 3, le paiement de la contrepartie financière peut reprendre dès que la situation existant avant les événements mentionnés à l'article 13 de l'accord est rétablie ou qu'une résolution est achevée conformément à l'accord.

    Article 8

    Dénonciation

    Le présent protocole peut être dénoncé à l'initiative de l'une des parties dans les cas et conditions énumérés à l'article 14 de l'accord.

    Article 9

    Confidentialité

    1.   Les Îles Cook préservent la confidentialité et la sécurité des données commercialement sensibles concernant les activités de pêche de l'Union dans leurs eaux de pêche d'une manière qui n'est pas moins stricte que les normes établies par la commission de la WCPFC pour le secrétariat de la WCPFC dans sa politique de sécurité des informations.

    2.   Les deux parties veillent à ce que seules les données agrégées relevant du domaine public pour les activités de pêche des navires de l'Union dans les eaux de pêche des Îles Cook puissent être diffusées, conformément aux règles et procédures de la WCPFC pour la protection, l'accès et la diffusion des données recueillies par la commission. Les données définies comme n'appartenant pas au domaine public par le point 4.1 de ces règles et procédures de la WCPFC et les données qui peuvent être considérées comme confidentielles pour d'autres raisons sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord.

    Article 10

    Échanges de données par voie électronique

    1.   Les Îles Cook et l'Union s'engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du protocole. La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

    2.   Les deux parties notifient immédiatement à l'autre partie toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du protocole sont automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.

    Article 11

    Obligation lors de l'expiration du protocole ou de sa dénonciation

    Dans le cas de l'expiration du protocole ou de sa dénonciation conformément à l'article 14 de l'accord, les armateurs de l'Union demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de l'accord ou du protocole ou de toute législation des Îles Cook intervenue avant l'expiration ou la dénonciation du protocole, ou de toute redevance applicable à la licence ou de tout montant restant dû au moment de l'expiration ou de la dénonciation.

    Article 12

    Application provisoire

    La signature du présent protocole par les parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires.

    ANNEXE

    CONDITIONS DE LA POURSUITE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROTOCOLE FIXANT LES POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET LA CONTREPARTIE FINANCIÈRE PRÉVUES PAR L'ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LES ÎLES COOK

    Chapitre I

    Dispositions générales

    Section 1

    Définitions

    1.

    On entend par «autorité compétente»:

    a)

    pour l'Union européenne (ci-après dénommée «Union»): la Commission européenne;

    b)

    pour les Îles Cook: le ministère des ressources marines.

    Les coordonnées de ces autorités compétentes figurent à l'appendice 1.

    2.

    On entend par «autorisation de pêche» le droit ou l'autorisation valable d'exercer des activités de pêche, pour certaines espèces, avec certains engins de pêche, dans les zones de pêche spécifiées conformément aux dispositions de la présente annexe.

    3.

    On entend par «délégation» la délégation de l'Union européenne à Suva, Fidji.

    4.

    On entend par «force majeure» la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave.

    Section 2

    Zones de pêche

    1.   Les navires de l'Union en possession d'une autorisation de pêche délivrée par les Îles Cook au titre de l'accord sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook, c'est-à-dire les eaux de pêche des Îles Cook à l'exception des zones protégées ou interdites. Les coordonnées des eaux de pêche des Îles Cook et des zones protégées ou interdites à la pêche sont communiquées par les Îles Cook à l'Union avant le début de l'application provisoire de l'accord.

    2.   Les Îles Cook communiquent à l'Union toute modification apportée à ces zones conformément aux dispositions de l'article 11 de l'accord.

    Section 3

    Agent du navire

    Tous les navires de l'Union demandant une autorisation de pêche peuvent être représentés par un agent (société ou particulier) résidant dans les Îles Cook, dûment notifié à l'autorité compétente des Îles Cook.

    Section 4

    Navires de l'Union admissibles

    Pour qu'un navire de l'Union soit admissible aux fins de l'obtention d'une autorisation de pêche, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche dans les eaux de pêche des Îles Cook. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de la législation des Îles Cook et doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans les Îles Cook dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union. Par ailleurs, ils respectent la législation pertinente de l'Union concernant les autorisations de pêche, sont inscrits dans le registre des navires de pêche de la WCPFC et dans le registre des navires en règle de la FFA et ne figurent pas dans la liste de navires INN des ORGP.

    Chapitre II

    Gestion des autorisations de pêche

    Section 1

    Durée de validité de l'autorisation de pêche

    1.   L'autorisation de pêche délivrée dans le cadre du protocole est valable pour une période de 12 mois et est renouvelable. Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par «période annuelle»:

    a)

    pour ce qui est de l'année au cours de laquelle le protocole commence à être appliqué provisoirement, la période entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année;

    b)

    ensuite, chaque année calendaire complète;

    c)

    pour ce qui est de l'année au cours de laquelle le protocole expire, la période entre le 1 janvier et la date d'expiration du protocole.

    2.   Pour la première et la dernière période annuelle, le paiement dû par les armateurs dans le cadre de la section 5, point 2, devrait être calculé pro rata temporis.

    Section 2

    Demande d'autorisation de pêche

    1.   Seuls les navires de l'Union admissibles, tels qu'ils sont définis au chapitre I, section 4, de la présente annexe, peuvent obtenir une autorisation de pêche.

    2.   L'autorité compétente de l'Union communique par voie électronique à l'autorité compétente des Îles Cook, avec copie à la délégation, une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après dénommé «accord») au moins 20 jours ouvrables avant le début de la période annuelle de validité de l'autorisation de pêche visée à la section 1 du présent chapitre.

    3.   Lorsqu'une demande d'autorisation de pêche n'a pas été soumise avant le début de la période annuelle de validité, l'armateur peut toujours la présenter au plus tard 20 jours ouvrables avant le début souhaité des activités de pêche. Dans de tels cas, l'autorisation de pêche n'est valable que jusqu'à la fin de la période annuelle au cours de laquelle elle a été demandée. Les armateurs paient les avances dues pour l'ensemble de la période de validité de l'autorisation de pêche.

    4.   Pour chaque première demande d'autorisation de pêche, ou à la suite d'une modification technique majeure du navire concerné, la demande est transmise par courrier électronique par l'Union à l'autorité compétente des Îles Cook à l'aide du formulaire figurant à l'appendice 2 et est accompagnée des documents suivants:

    a)

    la preuve du paiement de l'avance pour la période de validité de l'autorisation de pêche;

    b)

    des photographies numériques en couleurs récentes (12 mois au plus) du navire avec la date imprimée et d'une résolution de 72dpi,1 400 × 1 050 pic. montrant une vue latérale du navire incluant le nom du navire en alphabet latin de base ISO;

    c)

    la copie du certificat de matériel de sécurité du navire;

    d)

    la copie du certificat d'immatriculation du navire;

    e)

    la copie du certificat de contrôle sanitaire du navire;

    f)

    la copie du certificat d'inscription dans le registre des navires en règle de la FFA;

    g)

    le plan d'arrimage.

    5.   En ce qui concerne le renouvellement de l'autorisation de pêche d'un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est accompagnée uniquement de la preuve du paiement de l'avance, du certificat actuel d'inscription dans le registre des navires en règle de la FFA et des copies des certificats renouvelés énumérés aux points 4 c), 4 d) et 4 e).

    6.   L'avance est versée sur le compte bancaire indiqué par les autorités des Îles Cook. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

    7.   Les paiements incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

    8.   Dans le cas où une demande est incomplète ou ne remplit pas les conditions visées aux points 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, les autorités des Îles Cook notifient, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la réception de la demande par voie électronique, à l'autorité compétente de l'Union, avec copie à la délégation, les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme incomplète ou ne remplissant pas les conditions visées aux points 4, 5, 6 et 7.

    Section 3

    Délivrance de l'autorisation de pêche

    1.   L'autorisation de pêche est délivrée par les Îles Cook dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande complète par courrier électronique.

    2.   L'autorisation de pêche est transmise sans retard par voie électronique par l'autorité compétente des Îles Cook à l'armateur et à l'autorité compétente de l'Union, avec copie à la délégation. Dans le même temps, une autorisation de pêche sur support papier est envoyée à l'armateur.

    3.   Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, l'autorité compétente des Îles Cook inclut le navire sur une liste des navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook. Cette liste est mise à la disposition de toutes les entités de suivi, de contrôle et de surveillance pertinentes des Îles Cook et de l'autorité compétente de l'Union, avec copie à la délégation.

    4.   Le formulaire électronique de l'autorisation de pêche sera remplacé par un formulaire papier dans les plus brefs délais.

    5.   Une autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire spécifique et n'est pas transférable, sauf en cas de force majeure, comme précisé à la section 4 ci-dessous.

    6.   L'autorisation de pêche (sous forme électronique ou sur support papier lorsqu'il est disponible) doit être conservée à bord du navire en permanence.

    Section 4

    Transfert de l'autorisation de pêche

    1.   En cas de force majeure démontrée et à la demande de l'Union, l'autorisation de pêche d'un navire peut être transférée, pour la période restante de validité, à un autre navire admissible aux caractéristiques similaires, sans versement d'une nouvelle avance.

    2.   Si l'autorité compétente des Îles Cook autorise le transfert, l'armateur du premier navire, ou l'agent du navire, renvoie son autorisation de pêche à l'autorité compétente des Îles Cook et informe l'autorité de l'Union et la délégation.

    3.   La nouvelle autorisation de pêche prend effet à la date à laquelle l'autorisation de pêche du navire concerné par un cas de force majeure est reçue par l'autorité compétente des Îles Cook. L'autorisation renvoyée est considérée comme annulée. L'autorité de l'Union et la délégation sont informées par l'autorité des Îles Cook du transfert de l'autorisation de pêche.

    Section 5

    Conditions de l'autorisation de pêche redevances et avances

    1.   Les redevances devant être payées par les armateurs sont calculées sur la base du taux suivant par tonne de poisson capturé:

    a)

    pour la première année d'application du protocole, cinquante-cinq (55) EUR par tonne;

    b)

    pour la deuxième année d'application du protocole, soixante-cinq (65) EUR par tonne;

    c)

    pour les années d'application du protocole suivantes, soixante-dix (70) EUR par tonne.

    2.   Les autorisations de pêche sont délivrées après versement aux Îles Cook par les armateurs des montants suivants:

    a)

    une avance annuelle:

    i)

    pour la première année d'application du protocole, l'avance s'élève à vingt-deux mille (22 000) EUR, ce qui équivaut à cinquante-cinq (55) EUR par tonne pour quatre cents (400) tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les zones de pêche des Îles Cook;

    ii)

    pour la deuxième année d'application du protocole, l'avance s'élève à vingt-six mille (26 000) EUR, ce qui équivaut à soixante-cinq (65) EUR par tonne pour quatre cents (400) tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les zones de pêche des Îles Cook;

    iii)

    pour les années d'application du protocole suivantes, l'avance s'élève à vingt-huit mille (28 000) EUR, ce qui équivaut à soixante-dix (70) EUR par tonne pour quatre cents (400) tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les zones de pêche des Îles Cook;

    b)

    une contribution annuelle spéciale pour l'autorisation de pêche d'un montant de trente-huit mille cinq cents (38 500) EUR par navire de l'Union.

    La première année d'application du protocole correspond à la période comprise entre la date de son application provisoire et le 31 décembre de la même année. La dernière année est la période comprise entre le 1er janvier et la date anniversaire de l'application provisoire. Pour la première et la dernière année, la contrepartie versée par les armateurs est calculée pro rata temporis.

    Section 6

    Décompte final des redevances

    1.   L'autorité des Îles Cook établit le décompte des redevances dues au titre de l'année civile écoulée sur la base des déclarations de captures présentées par les navires de l'Union.

    2.   Le décompte est envoyé à l'autorité de l'Union avec copie à la délégation avant le 31 mars de l'année en cours. L'autorité de l'Union le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés.

    3.   Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par l'autorité des Îles Cook, ils peuvent demander à l'autorité de l'Union de consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Instituto Español de Oceanografia (IEO) et l'Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR), puis se concertent avec l'autorité des Îles Cook, et tiennent informées l'autorité de l'Union et sa délégation, pour établir le décompte définitif avant le 31 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par l'autorité des Îles Cook est considéré comme définitif. Si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée à la section 5, point 2, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

    Chapitre III

    Suivi

    Section 1

    Enregistrement et déclaration des captures

    1.   Tous les navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook au titre de l'accord communiquent leurs captures à l'autorité compétente des Îles Cook, conformément aux modalités ci-après, et ce jusqu'à la mise en œuvre par les deux parties d'un système de communication électronique des captures (ci-après dénommé «ERS»).

    2.   Les navires de l'Union autorisés à pêcher dans les zones de pêche des Îles Cook remplissent un feuillet du journal de pêche, tel qu'il figure à l'appendice 3, pour chaque jour de présence dans les zones de pêche des Îles Cook. Même en l'absence de captures ou lorsque le navire est simplement en transit, le formulaire est également rempli. Le formulaire est rempli lisiblement et signé par le capitaine du navire ou son représentant.

    3.   Lorsqu'ils se trouvent dans les zones de pêche des Îles Cook, les navires de l'Union présentent à l'autorité compétente des Îles Cook, tous les sept jours, un résumé du journal de pêche visé au point 2 en utilisant le modèle no 3 de l'appendice 4.

    4.   En ce qui concerne la présentation des feuillets du journal de pêche visés au point 2, les navires de l'Union sont tenus:

    a)

    dans le cas où ils font escale dans un port d'entrée des Îles Cook (Avarua, Avatui, Arutanga, Tuanganui, Omoka, Tauhunu, Tukao, Yato), de présenter le formulaire rempli à l'autorité respective des Îles Cook dans un délai de cinq (5) jours après l'arrivée au port et, en tout état de cause, avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier lieu. L'autorité des Îles Cook délivre un reçu par écrit;

    b)

    en cas de sortie des zones de pêche des Îles Cook sans passer préalablement par un port d'entrée des Îles Cook, les copies des feuillets du journal de pêche sont envoyées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la sortie des zones de pêche des Îles Cook par les moyens suivants:

    i)

    par courrier électronique, à l'adresse électronique de l'autorité compétente des Îles Cook; ou

    ii)

    par télécopie, au numéro indiqué par l'autorité compétente des Îles Cook.

    L'original de chaque journal de pêche est envoyé dans un délai de sept (7) jours ouvrables après la première escale dans un port après la sortie des zones de pêche des Îles Cook.

    5.   Des copies de ces feuillets du journal de pêche doivent être simultanément adressées aux instituts scientifiques visés au chapitre II, section 6, point 3, dans le même délai que celui indiqué au point 4 ci-dessus.

    6.   La mention «zones de pêche des Îles Cook» est inscrite dans les feuillets du journal de pêche susmentionnés pour les périodes durant lesquelles le navire se trouve dans les zones de pêche des Îles Cook.

    7.   Les deux parties s'efforcent de mettre en œuvre un système ERS relatif aux activités de pêche des navires de l'Union dans les zones de pêche des Îles Cook, sous réserve d'un accord commun sur des lignes directrices pour la gestion et la mise en œuvre du système ERS.

    8.   Une fois le système de communication électronique des captures mis en œuvre, il se substituera complètement aux dispositions relatives à l'enregistrement exposées aux points 2 à 4 ci-dessus, sauf en cas de problèmes techniques ou de dysfonctionnements qui nécessitent que les déclarations de captures soient établies conformément aux points 2 à 4 ci-dessus.

    Section 2

    Communication de l'entrée dans les eaux de pêche des Îles Cook et de la sortie de ces eaux

    1.   Sans préjudice des obligations prévues à la section 1 du présent chapitre, les navires de l'Union autorisés à pêcher dans le cadre de l'accord notifient à l'autorité des Îles Cook, au moins 24 heures au préalable, leur intention d'entrer dans les zones de pêche des Îles Cook ou d'en sortir.

    2.   Lors de la notification de l'entrée/de la sortie, chaque navire communique également le volume et les espèces des captures détenues à bord. Le navire communique également sa position estimée au moment de l'entrée/de la sortie envisagée. Ces communications sont effectuées selon le format établi à l'appendice 4, modèles no 1 et no 2, par télécopie ou par courrier électronique, aux contacts qui y sont indiqués.

    3.   Les navires de pêche de l'Union surpris en activité de pêche sans avoir communiqué de notification préalable d'entrée conformément au point 2 de la présente section sont considérés comme des navires ne détenant pas d'autorisation de pêche. Les sanctions visées au chapitre V sont applicables dans ce cas.

    Section 3

    Débarquement

    1.   Les ports désignés pour les activités de débarquement dans les Îles Cook sont les ports d'Avatui et d'Omoka.

    2.   Les navires de l'Union en possession d'une autorisation de pêche des Îles Cook qui souhaitent débarquer des captures dans les ports désignés des Îles Cook notifient les informations suivantes à l'autorité compétente des Îles Cook, au moins 72 heures à l'avance:

    a)

    le port de débarquement;

    b)

    le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche effectuant le débarquement;

    c)

    la date et l'heure du débarquement;

    d)

    la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à débarquer;

    e)

    la présentation des produits.

    3.   Les navires remettent à l'autorité compétente des Îles Cook leurs déclarations de débarquement au plus tard quarante-huit (48) heures après la fin du débarquement et, en tout état de cause, avant que le navire ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.

    Section 4

    Transbordement

    1.   Les navires de l'Union en possession d'une autorisation de pêche des Îles Cook qui souhaitent transborder des captures dans les eaux de pêche des Îles Cook effectuent cette opération uniquement dans les ports désignés des Îles Cook comme indiqué au chapitre III, section 1, point 4 a). Le transbordement en mer en dehors des ports est interdit et tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation des Îles Cook.

    2.   L'armateur, ou l'agent du navire, doit communiquer les informations suivantes à l'autorité compétente des Îles Cook, au moins 72 heures à l'avance:

    a)

    le port de transbordement où l'opération aura lieu;

    b)

    le nom et l'IRCS du navire de pêche donneur;

    c)

    le nom et l'IRCS du navire de pêche receveur;

    d)

    la date et l'heure du transbordement;

    e)

    la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à transborder;

    f)

    la présentation des produits.

    3.   Les navires remettent à l'autorité compétente des Îles Cook leurs déclarations de transbordement au plus tard quarante-huit (48) heures après la fin du transbordement et, en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.

    Section 5

    Système de surveillance des navires (système VMS)

    Sans préjudice de la compétence de l'État du pavillon et des obligations des navires de l'Union envers leur centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon, chaque navire de l'Union respecte les exigences du système de surveillance des navires de la FFA (VMS de la FFA) en vigueur dans les zones de pêche des Îles Cook.

    Section 6

    Observateurs

    1.   Les navires de pêche de l'Union en possession d'une autorisation de pêche des Îles Cook, lorsqu'ils opèrent dans les zones de pêche des Îles Cook, assurent la présence d'observateurs conformément aux mesures de conservation et de gestion de la WCPFC et à la législation pertinente des Îles Cook.

    2.   Les navires de l'Union ont à leur bord un observateur autorisé dans le cadre du programme d'observation régional de la WCPFC ou un observateur de la CITT autorisé par le protocole d'accord entre la WCPFC et la CITT concernant l'approbation croisée des observateurs.

    Chapitre IV

    Contrôle

    1.   Les navires de l'Union sont conformes aux dispositions pertinentes de la législation nationale des Îles Cook en ce qui concerne les activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par la WCPFC.

    2.   Procédures de contrôle:

    a)

    Les capitaines des navires de l'Union pratiquant des activités de pêche dans les zones de pêche des Îles Cook coopèrent avec tout fonctionnaire autorisé et dûment identifié des Îles Cook chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche;

    b)

    sans préjudice des dispositions de la législation nationale des Îles Cook, l'arraisonnement est mené de telle manière que la plateforme d'inspection et les inspecteurs puissent être identifiés en tant que fonctionnaires autorisés des Îles Cook;

    c)

    les Îles Cook mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'Union la liste de toutes les plateformes d'inspection utilisées pour les inspections en mer. Cette liste contient au moins les éléments suivants:

    i)

    les noms des navires de patrouille dans le secteur de la pêche,

    ii)

    les informations relatives aux navires de patrouille dans le secteur de la pêche;

    iii)

    la photographie des navires de patrouille dans le secteur de la pêche;

    d)

    les Îles Cook peuvent autoriser, à la demande de l'Union ou d'un organisme désigné par elle, l'observation par des inspecteurs de l'Union des activités des navires de l'Union, y compris les transbordements, pendant les contrôles à terre;

    e)

    dès qu'une inspection est terminée et que le rapport d'inspection a été signé par l'inspecteur, le rapport est présenté au capitaine pour signature et éventuelles observations. Cette signature ne préjuge pas des droits des parties dans le cadre des procédures d'infractions présumées. Une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire avant que l'inspecteur quitte le navire;

    f)

    la présence à bord de ces inspecteurs ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

    3.   Les capitaines des navires de l'Union pratiquant des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port des Îles Cook permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les fonctionnaires autorisés des Îles Cook.

    4.   En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, l'autorité des Îles Cook se réserve le droit de suspendre l'autorisation du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur dans les Îles Cook. L'État membre du pavillon et l'autorité compétente de l'Union en sont immédiatement informés.

    Chapitre V

    Exécution

    1.   Sanctions

    a)

    Le non-respect de l'une ou l'autre des dispositions des chapitres qui précèdent, des mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches pertinentes ou de la législation nationale des Îles Cook est passible des sanctions prévues par le droit national des Îles Cook.

    b)

    L'État membre du pavillon et l'autorité compétente de l'Union sont informés immédiatement et complètement de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.

    c)

    Lorsqu'une sanction prend la forme d'une suspension ou d'une annulation d'une autorisation de pêche, l'autorité compétente de l'Union peut, au cours de la période restante pour laquelle l'autorisation de pêche a été octroyée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement été applicable, pour un navire d'un autre armateur.

    2.   Arraisonnement et rétention des navires de pêche

    a)

    Les Îles Cook informent immédiatement l'Union et l'État membre du pavillon de l'arraisonnement et/ou de la rétention de tous les navires de pêche en possession d'une autorisation de pêche au titre de l'accord.

    b)

    Les Îles Cook transmettent une copie du rapport d'inspection, détaillant les circonstances et raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention dans les douze (12) heures à l'Union et à l'État membre du pavillon.

    3.   Procédure d'échange d'informations en cas d'arraisonnement et/ou de rétention

    a)

    Tout en respectant les délais et procédures judiciaires prévus par les lois nationales des Îles Cook relatives à l'arraisonnement et/ou à la rétention, une réunion de concertation est organisée, après réception des informations précitées, entre les représentants de l'Union et ceux des Îles Cook, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.

    b)

    Au cours de cette concertation, les parties échangent tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les faits. L'armateur, ou son agent, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toute mesure pouvant découler de l'arraisonnement et/ou de la rétention.

    4.   Règlement de l'arraisonnement et/ou de la rétention

    a)

    Le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure amiable. Cette procédure est terminée au plus tard trois (3) jours ouvrables après l'arraisonnement et/ou la rétention, conformément à la législation nationale des Îles Cook.

    b)

    En cas de règlement à l'amiable, le montant à payer est déterminé par renvoi à la législation nationale des Îles Cook. Si un tel règlement à l'amiable n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.

    c)

    La mainlevée du navire est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l'amiable sont remplies et que la caution légale a été payée.

    5.   L'autorité de l'Union et la délégation sont tenues informées du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

    Chapitre VI

    Coopération en matière de lutte contre la pêche INN

    1.   Dans le but de renforcer la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de pêche de l'Union s'efforcent de signaler la présence dans les eaux de pêche des Îles Cook de tout autre navire de pêche.

    2.   Lorsque le capitaine d'un navire de pêche de l'Union observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il réunit autant d'informations que possible au sujet du navire et de son activité au moment de l'observation. Les rapports d'observation sont envoyés sans retard à l'autorité compétente des Îles Cook, avec copie au centre de surveillance des pêches de l'État du pavillon.

    3.   L'autorité des Îles Cook soumet dès que possible à l'Union tout rapport d'observation en sa possession qui concerne des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les eaux des Îles Cook.

    Appendices à la présente annexe

    Appendice 1 —

    Coordonnées de contact des autorités compétentes

    Appendice 2 —

    Formulaire de demande d'autorisation de pêche

    Appendice 3 —

    Feuillet du journal de pêche

    Appendice 4 —

    Modèles de format des rapports de communication

    Appendice 1

    Coordonnées de contact des autorités compétentes

    Coordonnées de l'Union

    1.

    Autorités de l'Union

    Adresse

    :

    Mare B3 — Accords bilatéraux et contrôle des pêches dans les eaux internationales

    Rue Joseph II, 79, 01/079

    1049 Bruxelles

    Courriel

    :

    mare-b3@ec.europa.eu

    Téléphone

    :

    (+32) 229 69 493

    Fax

    :

    (+32) 229 514 33

    2.

    Unité responsable des licences de l'Union

    Adresse

    :

    D4 — Unité Gestion intégrée des données halieutiques

    Rue Joseph II, 99

    1049 Bruxelles

    Courriel

    :

    mare-licences@ec.europa.eu

    Téléphone

    :

    (+32) 229 91 262

    3.

    Centre de surveillance des pêches espagnol (CSP)

    Adresse

    :

    Centro de Seguimiento Pesquero

    Sección Sistema Localización Buques

    Subdirección General de Control e Inspección — Secretaria General de Pesca

    C/ Velazquez 147, planta baja. Madrid

    Téléphone

    :

    (+34) 913 471 559

    Courriel

    :

    csp@magrama.es

    Coordonnées des Îles Cook

    1.

    Autorité de pêche

    Adresse

    :

    Ministry of Marine Resources

    Avarua, PO Box 85, Rarotonga

    Cook Islands

    Courriel

    :

    rar@mmr.gov.ck

    Téléphone

    :

    (+682) 29 730

    Fax

    :

    (+682) 29 721

    2.

    Autorité responsable des licences

    Adresse

    :

    Ministry of Marine Resources

    Avarua, PO Box 85, Rarotonga

    Cook Islands

    Courriel

    :

    licensing@mmr.gov.ck

    Téléphone

    :

    (+682) 29 730

    Fax

    :

    (+682) 29 721

    3.

    Centre de surveillance des pêches (CSP)

    Adresse

    :

    Ministry of Marine Resources

    Avarua, PO Box 85, Rarotonga

    Cook Islands

    Courriel

    :

    a.jones@mmr.gov.ck

    Téléphone

    :

    (+682) 29 730

    Fax

    :

    (+682) 29 721

    4.

    Point de contact des Îles Cook

    Nom

    :

    Ben Ponia, Secretary of Marine Resources

    Courriel

    :

    b.ponia@mmr.gov.ck

    Mobile

    :

    (+682) 555 24

    Appendice 2

    Image

    Texte de l'image

    FORMULAIRE A

    GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK

    Loi sur les ressources marines de 2005

    DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE

    [Règlementation relative aux ressources marines (licences) de 2012 - règlement 4]

    INSTRUCTIONS: * Remplissez clairement R les cases nécessaires

    * Répondez à toutes les questions posées dans ce formulaire, soit en utilisant les espaces prévus à cet effet, soit en cochant la réponse appropriée

    * Soulignez le nom de famille

    * L'adresse doit être l'adresse postale complète

    * Toutes les unités sont métriques; veuillez préciser si d'autres unités sont utilisées

    1. Licence pour un navire de pêche des Îles Cook Licence pour un navire de pêche étranger

    (ou Licence pour un navire de pêche "local/détenu aux Îles Cook (ou Licence pour un navire de pêche affrété)

    2. Informations sur le navire

    Nom du navire:

    Pays d'immatriculation (pavillon):

    Indicatif international d'appel radio du navire:

    Numéro d'immatriculation dans le pays du pavillon:

    INFORMATIONS ANTÉRIEURES SUR LE NAVIRE (LE CAS ÉCHÉANT)

    Nom antérieur du navire:

    Dernier pays d'immatriculation (pavillon):

    Dernier indicatif international d'appel radio du navire:

    Dernier numéro d'immatriculation dans le pays du pavillon:

    Année du changement:

    Image

    Texte de l'image

    SPÉCIFICATIONS DU NAVIRE:

    Tonnage de jauge brute (GRT):

    Longueur hors tout:

    Pays de construction:

    Année de construction:

    Matériau de la coque:

    Aluminium

    Fibre de verre

    Acier

    Bois

    Autre (préciser)

    Marque/modèle du moteur:

    Puissance motrice totale:

    Capacité totale de transport de carburant:

    Vitesse nominale (nœuds):

    Capacité de stockage totale:

    Effectif normal de l'équipage:

    Modes de stockage:

    Saumure

    Congélateur/Serpentins à air

    Glace

    Eau de mer réfrigérée

    Mise en garde: Toute déclaration fausse, incomplète ou trompeuse constitue un délit, passible d'une amende. Si l'une des informations communiquées est fausse, incomplète ou trompeuse, aucune licence n'est délivrée ou la licence délivrée sur la base de la présente demande est susceptible d'être annulée.

    TYPE DE NAVIRE

    Senneur à senne coulissante isolé

    Palangrier

    Transporteur de poisson

    Senneur à senne coulissante en groupe:

    Canneur

    Autre type (préciser):

    Navire principal

    Chalutier

    Navire à filets

    Ligneur à lignes de traîne

    Navire de recherche

    Pêche démersale/en eau profonde

    AFFRÉTEUR/OPÉRATEUR/ARMATEUR/PATRON/CAPITAINE DU NAVIRE

    Affréteur/Opérateur:

    Armateur:

    Nom

    Nom

    Adresse

    Adresse

    Patron/Capitaine:

    Patron de pêche:

    Nom

    Nom

    Adresse

    Adresse

    Image

    Texte de l'image

    Oui

    Non

    1.

    L'armateur ou l'affréteur fait-il l'objet d'une procédure dans le cadre du droit régissant les faillites d'une quelconque juridiction? Si la réponse est "oui", veuillez donner des précisions (joindre des précisions sur un feuillet séparé).

    Oui

    Non

    2.

    Le navire a-t-il déjà été impliqué dans une infraction à la loi sur les ressources marines? Si la réponse est "oui", veuillez donner des précisions (joindre des précisions sur un feuillet séparé).

    Oui

    Non

    3.

    Le navire détient-il des licences de pêche en vigueur ailleurs dans la région? Si la réponse est "oui", veuillez préciser le ou les pays de délivrance et le ou les numéros de licence.

    Pays

    Numéro de licence

    4.

    Donnez des informations détaillées sur les entreprises communes ou les autres arrangements contractuels avec le gouvernement des Îles Cook ou tout ressortissant des Îles Cook, en relation avec les opérations de pêche proposées selon les modalités ci-après

    a) les sociétés fournissent une déclaration incluant les informations complètes sur l'entreprise commune entre les sociétés, conjointement ou séparément, concernant les navires de la société (joindre les renseignements détaillés);

    b) les sociétés fournissent au ministre des ressources marines un plan d'entreprise détaillant la pêche proposée et les opérations d'exportation et de commercialisation des sociétés, y compris les prévisions en matière de coûts et les états financiers (joindre les renseignements détaillés).

    Oui

    Non

    5.

    Y a-t-il actuellement en vigueur un accord d'accès entre le gouvernement des Îles Cook et le gouvernement de l'État du pavillon du navire pour lequel la présente demande est présentée, ou avec une association représentant les propriétaires ou affréteurs de navires de pêche étrangers dont le propriétaire ou l'affréteur du navire est membre?

    Image

    Texte de l'image

    RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR LE COMMUNICATEUR DE REPÉRAGE AUTOMATIQUE (ALC) INMARSAT DU NAVIRE

    Oui

    Non

    Y a-t-il un communicateur de repérage automatique (ALC) ayant reçu l'homologation VMS de la FFA installé à bord du navire? Dans l'affirmative, veuillez préciser ci-dessous:

    Numéro d'unité mobile Inmarsat:

    Nom de l'installateur:

    Numéro de série de l'unité Inmarsat:

    Coordonnées:

    Marque/modèle:

    Version du logiciel:

    Mise en garde: Toute déclaration fausse, incomplète ou trompeuse constitue un délit, passible d'une amende. Si l'une des informations communiquées est fausse, incomplète ou trompeuse, aucune licence n'est délivrée ou la licence délivrée sur la base de la présente demande est susceptible d'être annulée.

    RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LE DEMANDEUR

    Nom:

    Cocher la case correspondante:

    Agent agréé

    Adresse:

    Affréteur/Opérateur

    Armateur

    Tél.

    Fax:

    Courriel:

    Image

    Texte de l'image

    DÉCLARATION DU DEMANDEUR

    Je demande à bénéficier d'une licence de pêche pour le (navire de pêche des Îles Cook/navire de pêche étranger) décrit ci-dessus. Je déclare que les informations susmentionnées sont authentiques, complètes et exactes. Je comprends que je suis tenu de communiquer immédiatement au Secrétaire des ressources marines tout changement relatif aux informations mentionnées dans ce formulaire dans un délai de sept (7) jours et que tout manquement à cette obligation peut entraîner des poursuites judiciaires à mon égard.

    Demandeur

    Date

    3. Liste de contrôle des pièces à joindre

    Joindre les documents suivants à votre candidature:

    · Certificat d'immatriculation maritime des Îles Cook

    · Certificat d'inscription de la FFA

    · Accord d'affrètement coque nue / Accord d'affrètement pour la pêche

    · Photographie récente du navire, ainsi que des marquages et de l'identification (plans bâbord et tribord du navire en entier et plan de poupe - datant de moins de six mois)

    · Plans schématiques et d'arrimage certifiés (également connu sous le nom de Plans généraux d'agencement)

    · Liste et coordonnées des membres de l'équipage

    · Copies de tout autre licence/permis de pêche actuellement valable dans une autre zone

    Cette demande est à transmettre au Secrétaire, Ministère des ressources marines à l'adresse indiquée ci-dessous et doit être accompagnée de la redevance demandée.

    The Secretary

    Ministry of Marine Resources

    Box 85

    Avarua

    Cook Islands

    Téléphone: (682) 28721

    Fax:(682) 29721

    Mise en garde: Toute déclaration fausse, incomplète ou trompeuse constitue un délit, passible d'une amende. Si l'une des informations communiquées est fausse, incomplète ou trompeuse, aucune licence n'est délivrée ou la licence délivrée sur la base de la présente demande est susceptible d'être annulée.

    Appendice 3

    Image

    Texte de l'image

    REVISED: MARCH 2014 SPC / FFA REGIONAL PURSE-SEINE LOGSHEET PAGE OF

    NAME OF VESSEL

    FISHING PERMIT OR LICENCE NUMBER(S)

    YEAR

    TRIP No. THIS YEAR

    NAME OF FISHING COMPANY

    FFA VESSEL REGISTER NUMBER

    NAME OF AGENT IN PORT OF UNLOADING

    PORT OF DEPARTURE

    PLACE OF UNLOADING

    COUNTRY OF REGISTRATION

    UNIQUE VESSEL IDENTIFICATION (UVI)

    ·

    ALL DATES AND TIMES MUST BE IN NAUTICAL TIME

    ·

    RECORD SMALL AND LARGE YELLOWFIN AND BIGEYE SEPARATELY

    DATE AND TIME OF DEPARTURE

    DATE AND TIME OF ARRIVAL IN PORT

    REGISTRATION NUMBER IN COUNTRY OF REGISTRATION

    INTERNATIONAL RADIO CALLSIGN

    AMOUNT OF FISH ONBOARD AT START OF TRIP

    AMT OF FISH ONBOARD AFTER UNLOADING

    MONTH

    DAY

    ACTIVITY CODE

    NAUTICAL NOON TIME OR SET POSITION

    SCHOOL ASSOC CODE

    START OF SET TIME

    END OF SET TIME

    RETAINED CATCH (METRIC TONNES)

    DISCARDS

    LATITUDE

    DDMM.MMM

    N

    S

    LONGITUDE

    DDDMM.MMM

    E

    W

    SKIPJACK

    YELLOW FIN

    BIGEYE

    OTHER SPECIES

    WELL NUMBERS

    TUNA SPECIES

    OTHER SPECIES

    Small

    ≼ 9 kgs

    Large

    ≽ 9 kgs

    Small

    ≼ 9 kgs

    Large

    ≽ 9 kgs

    NAME

    METRIC TONNES

    NAME

    METRIC TONNES

    CODE

    NAME

    NUMBER

    METRIC TONNES

    PAGE TOTAL

    ACTIVITY CODES

    ·

    RECORD ALL SETS

    ·

    IF NO FISHING SET MADE IN A DAY, RECORD THE MAIN ACTIVITY FOR THAT DAY

    1 FISHING SET

    2 SEARCHING

    3 TRANSIT

    4 NO FISHING — BREAKDOWN

    5 NO FISHING — BAD WEATHER

    6 IN PORT — PLEASE SPECIFY

    7 NET CLEANING SET

    10 DEPLOYING OR RETREIVINGRAFTS, FADS OR PAYAOS

    SCHOOL ASSOCIATION CODES

    1 UNASSOCIATED

    2 FEEDING ON BAITFISH

    3 DRIFTING LOG, DEBRIS OR DEAD ANIMAL

    4 DRIFTING RAFT, FAD OR PAYAO

    5 ANCHORED RAFT, FAD OR PAYAO

    TUNA DISCARD CODES

    1 FISH DAMAGED / UNFIT FOR CONSUMPTION

    2 VESSEL FULLY LOADED

    3 GEAR FAILURE

    TRIP TOTAL

    UNLOADINGS TO CANNERY, COLD STORAGE, CARRIER OR OTHER VESSEL

    START DATE

    END DATE

    CANNERY OR VESSEL DESTINATION

    INTL RADIO CALL SIGN

    SKIPJACK

    YELLOW FIN

    BIGEYE

    MIXED

    OTHERS

    REJECTS

    NAME OF CAPTAIN

    SIGNATURE OF CAPTAIN

    DATE

    Appendice 4

    Modèles de format des communications

    1.   Communication d'entrée (COE) (1)

    Contenu

    Transmission

    Destination du message

     

    Code de l'action

    COE

    Nom du navire

     

    IRCS

     

    Position lors de l'entrée

    LT/LG

    Date et heure (TUC) de l'entrée

    JJ//MM/AAAA — HH:MM

    Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

     

    Albacore (YFT)

    (Mt)

    Thon obèse (BET)

    (Mt)

    Listao (SKJ)

    (Mt)

    Autres (préciser)

    (Mt)

    2.   Communication de sortie (COX) (2)

    Contenu

    Transmission

    Destination du message

     

    Code de l'action

    COX

    Nom du navire

     

    IRCS

     

    Position lors de la sortie

    LT/LG

    Date et heure (TUC) de la sortie

    JJ//MM/AAAA — HH:MM

    Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

     

    Albacore (YFT)

    (Mt)

    Thon obèse (BET)

    (Mt)

    Listao (SKJ)

    (Mt)

    Autres (préciser)

    (Mt)

    3.   Format de la déclaration des captures (CAT) dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux des Îles Cook (3)

    Contenu

    Transmission

    Destination du message

     

    Code de l'action

    CAT

    Nom du navire

     

    IRCS

     

    Date et heure (TUC) de la communication

    JJ//MM/AAAA — HH:MM

    Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

     

    Albacore (YFT)

    (Mt)

    Thon obèse (BET)

    (Mt)

    Listao (SKJ)

    (Mt)

    Autres (préciser)

    (Mt)

    Nombre de traits effectués depuis la dernière communication

     

    4.   Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente par l'intermédiaire des contacts suivants:

    a)

    Courriel: a.jones@mmr.gov.ck

    b)

    Fax: (+682) 29721


    (1)  Envoyée vingt-quatre (24) heures avant d'entrer dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux de pêche des Îles Cook.

    (2)  Envoyée vingt-quatre (24) heures avant de sortir des zones de pêche se trouvant dans les eaux de pêche des Îles Cook.

    (3)  Envoi hebdomadaire après l'entrée dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux de pêche des Îles Cook.


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