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Document 12012JN05/09

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - ANNEXE V Liste visée à l'article 18 de l'acte d'adhésion: mesures transitoires - 9. LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

JO L 112 du 24.4.2012, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 300 du 9.11.2013, p. 77–77 (HR)

Legal status of the document In force

24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/6


ANNEXE V

Liste visée à l'article 18 de l'acte d'adhésion: mesures transitoires

9.   LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE

32006 R 0562: Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1):

L'article ci-après est inséré:

"Article 19 bis

Par dérogation aux dispositions du présent règlement relatives à l'établissement de points de passage frontaliers, et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision du Conseil sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen en Croatie, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion ou jusqu'à ce que ce règlement soit modifié pour y inclure des dispositions régissant le contrôle des frontières aux points de passage frontaliers communs, la date retenue étant la plus proche, la Croatie peut maintenir les points de passage frontaliers communs sur sa frontière avec la Bosnie-Herzégovine. À ces points de passage frontaliers communs, les gardes-frontières d'une partie effectuent les contrôles d'entrée et de sortie sur le territoire de l'autre partie. Tous les contrôles d'entrée et de sortie effectués par les gardes-frontières croates doivent se faire conformément à l'acquis de l'Union, y compris en ce qui concerne les obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement. Les accords bilatéraux pertinents établissant les points de passage frontaliers communs en question sont, au besoin, modifiées à cet effet.".


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