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Document 12012JN05/07

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - ANNEXE V Liste visée à l'article 18 de l'acte d'adhésion: mesures transitoires - 7. POLITIQUE DES TRANSPORTS

JO L 112 du 24.4.2012, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 300 du 9.11.2013, p. 75–76 (HR)

Legal status of the document In force

24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/6


ANNEXE V

Liste visée à l'article 18 de l'acte d'adhésion: mesures transitoires

7.   POLITIQUE DES TRANSPORTS

1.

31992 R 3577: Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7):

À l'article 6, les paragraphes ci-après sont ajoutés:

"4.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, les contrats de service public conclus avant la date de l'adhésion de la Croatie peuvent continuer de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2016.

5.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2014, les services de croisière assurés entre des ports croates par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes sont réservés à des navires immatriculés en Croatie et battant pavillon croate, fournis par des compagnies de navigation établies conformément à la législation croate, dont le principal établissement est situé en Croatie et dont le contrôle effectif est exercé en Croatie.

6.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, pendant la période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2014, la Commission peut, à la demande motivée d'un État membre, décider, dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception de la demande en question, que des navires couverts par la dérogation prévue au paragraphe 5 du présent article n'offriront pas de service de croisière entre les ports de certaines régions d'un État membre autre que la Croatie s'il est démontré que ces services perturbent gravement ou risquent de perturber gravement le marché intérieur des transports dans les régions concernées. Si, à l'issue de la période de trente jours ouvrables, la Commission n'a pris aucune décision, l'État membre concerné est en droit d'appliquer des mesures de sauvegarde jusqu'à ce que la Commission ait statué. En cas d'urgence, l'État membre peut adopter unilatéralement les mesures provisoires appropriées qui peuvent rester en vigueur pendant une période maximale de trois mois. Ledit État membre en informe immédiatement la Commission. La Commission peut abroger ces mesures ou les confirmer jusqu'à ce qu'elle prenne sa décision définitive. Les États membres en sont informés.".

2.

32009 R 1072: Règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72):

Par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) no 1072/2009, les éléments ci-après s'appliquent:

pendant une période de deux ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie, les entreprises établies dans ce pays seront exclues du cabotage dans les autres États membres;

pendant une période de deux ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie, les autres États membres pourront notifier à la Commission s'ils ont l'intention de proroger la période transitoire visée au premier tiret pour une durée de deux ans au maximum ou d'appliquer l'article 8 pour ce qui est des entreprises établies en Croatie. En l'absence d'une telle notification, l'article 8 s'applique;

l'un quelconque des États membres actuels pourra, à tout moment au cours de la période de deux ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie, notifier à la Commission son intention d'appliquer l'article 8 pour ce qui est des entreprises établies en Croatie;

seuls les transporteurs établis dans les États membres dans lesquels l'article 8 s'applique pour ce qui est des entreprises établies en Croatie peuvent effectuer des transports de cabotage en Croatie;

pendant une période de quatre ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie, tout État membre appliquant l'article 8 peut, en cas de perturbation grave sur son marché national ou dans certains segments de son marché, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, par exemple un excédent grave de l'offre par rapport à la demande ou une menace pour l'équilibre financier ou la survie d'un nombre important d'entreprises de transport de marchandises par route, demander à la Commission de suspendre totalement ou partiellement le bénéfice de l'article 8 pour ce qui est des entreprises établies en Croatie. Dans ce cas, l'article 10 s'applique.

Les États membres qui appliquent la mesure transitoire visée aux premier et deuxième tirets du premier paragraphe peuvent progressivement échanger des autorisations de cabotage sur la base d'accords bilatéraux avec la Croatie.

Les régimes transitoires visés aux premier et deuxième paragraphes n'entraînent pas, pour les transporteurs croates, un accès au cabotage dans les États membres plus restrictif que celui qui existait au moment de la signature du traité d'adhésion.


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