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Document 12012J030

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - Article 30

JO L 112 du 24.4.2012, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 300 du 9.11.2013, p. 30–30 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_2012/act_1/art_30/sign

24.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 112/6


ACTE

relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

TITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 30

1.   Pour la première année suivant l'adhésion, l'Union apporte à la Croatie une aide financière temporaire (ci-après dénommée la «facilité transitoire») pour développer et renforcer sa capacité administrative et judiciaire à mettre en œuvre et à faire respecter le droit de l'Union et à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs. Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci.

2.   L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent pas être financées par les fonds structurels ni par les fonds de développement rural.

3.   Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les États membres continue à s'appliquer.

4.   Les crédits d'engagement destinés à la facilité transitoire pour la Croatie sont, en prix courants, de 29 millions EUR au total en 2013, afin de traiter des priorités nationales et horizontales.

5.   L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en œuvre conformément au règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil ou sur la base d'autres dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité transitoire, à adopter par la Commission.

6.   Une attention particulière est accordée pour assurer une complémentarité adéquate avec l'appui qu'il est envisagé de fournir, au titre du Fonds social européen, à la réforme administrative et au développement des capacités institutionnelles.


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