EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12004V326

Traité établissant une Constitution pour l'Europe - PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION - TITRE V — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION - CHAPITRE VI — ACCORDS INTERNATIONAUX - Article III - 326

JO C 310 du 16.12.2004, p. 148–149 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tcons_2004/art_326/oj

12004V326

Traité établissant une Constitution pour l'Europe - PARTIE III — LES POLITIQUES ET LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION - TITRE V — L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION - CHAPITRE VI — ACCORDS INTERNATIONAUX - Article III - 326

Journal officiel n° 310 du 16/12/2004 p. 0148 - 0149


Article III-326

1. Par dérogation à l'article III-325, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.

Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours centraux de l'euro.

2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du Système européen de banques centrales, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

3. Par dérogation à l'article III-325, au cas où des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États tiers ou organisations internationales, le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations.

4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine de l'union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

--------------------------------------------------

Top