EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0568

Règlement d’exécution (UE) 2020/568 de la Commission du 23 avril 2020 soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation

C/2020/2684

JO L 129 du 24.4.2020, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/568/oj

24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 129/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/568 DE LA COMMISSION

du 23 avril 2020

soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 mars 2020, la Commission européenne a publié le règlement d’exécution (UE) 2020/402 (2) soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation, conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/479. Ledit règlement a ensuite été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/426 de la Commission du 19 mars 2020 (3).

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/402 et le règlement le modifiant sont applicables pendant une période limitée de six semaines.

(3)

Alors que la crise épidémiologique causée par la COVID-19 se poursuit, la demande, dans l’Union, d’équipements de protection individuelle (ci-après les «EPI»), comprenant les masques de protection (et les masques chirurgicaux), les gants, les lunettes, les écrans faciaux et les combinaisons, demeure très forte et n’a même de cesse de s’accroître. La demande de certains types d’EPI, en particulier, a entraîné des pénuries sur le marché intérieur. Compte tenu de sa nature et des circonstances actuelles, ce type d’équipement constitue un produit essentiel parce qu’il est indispensable pour enrayer la propagation de la maladie et préserver la santé du personnel médical qui traite les patients infectés.

(4)

Les efforts se poursuivent sans relâche pour assurer la fourniture d’urgence d’équipements de protection en quantités suffisantes dans toute l’Union. Les capacités de production d’équipements de protection individuelle ont été accrues. La Commission a finalisé une procédure de passation conjointe de marché pour des équipements de protection individuelle, à laquelle 25 États membres ont participé. Ces initiatives ont porté leurs fruits et la mise à disposition d’équipements devrait avoir lieu deux semaines après la signature des contrats par les États membres avec les soumissionnaires.

(5)

Dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU), la Commission européenne a décidé de créer une réserve stratégique rescEU de matériel médical, notamment de respirateurs et de masques de protection, afin d’aider les pays de l’Union européenne dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Entièrement financée par la Commission au moyen de subventions directes, cette réserve sera hébergée par un ou plusieurs États membres.

(6)

La Commission a également mis en place une chambre de compensation, notamment pour les EPI, dont l’objectif est de coordonner les efforts visant à faire coïncider l’offre et la demande dans l’Union européenne et à faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur.

(7)

Malgré ces mesures et compte tenu des besoins accrus en EPI dans l’Union, l’écart entre l’offre et la demande dans l’Union persiste, en particulier concernant certains types d’EPI dont le rôle est essentiel pour empêcher la propagation de la maladie et traiter les patients.

(8)

Au vu des efforts déjà déployés pour venir à bout de la pénurie critique de certains types d’EPI dans l’Union, il est justifié de prendre d’autres mesures pour combattre et prévenir les pénuries d’EPI.

(9)

Ces mesures, qui visent à protéger la santé et à influer sur le commerce, devraient être ciblées, proportionnées, transparentes et temporaires.

(10)

Dans une déclaration commune datée du 26 mars, les membres du Conseil européen ont souligné que l’adoption de la décision relative à l’autorisation d’exportation d’EPI devrait entraîner la levée totale et effective de toutes les formes d’interdictions ou de restrictions internes.

(11)

L’Union n’a pas l’intention de restreindre les exportations dans des proportions qui dépasseraient ce qui est strictement nécessaire, et l’Union souhaite également défendre le principe de la solidarité internationale dans cette situation de pandémie mondiale. Dès lors, les mesures prises par l’Union devraient être proportionnées et garantir que les exportations restent possibles, sous réserve d’une autorisation préalable. À cet effet, les États membres devraient octroyer des autorisations d’exportation dans des circonstances particulières, lorsque le transfert en question ne fait pas peser de menace sur les besoins réels en EPI au sein de l’Union et répond à un besoin médical légitime, de nature officielle ou professionnelle, dans un pays tiers. En revanche, les États membres ne devraient pas autoriser les exportations susceptibles de créer une distorsion spéculative et de favoriser la constitution de réserves et la rétention d’équipements essentiels par ceux qui n’ont que peu ou pas de besoins objectifs.

(12)

Le système d’autorisation d’exportation devrait permettre d’empêcher une pénurie de produits essentiels ou d’y remédier à l’intérieur des frontières de l’Union. Son principal objectif serait de protéger la santé publique au sein de l’Union.

(13)

Les modalités administratives desdites autorisations devraient être laissées à l’appréciation des États membres pendant la durée de ce système temporaire.

(14)

Sur la base du principe de la solidarité internationale, les États membres devraient autoriser les exportations qui permettent les approvisionnements d’urgence dans le cadre de l’aide humanitaire.

(15)

Les États membres devraient envisager favorablement l’octroi d’autorisations lorsque les destinataires des exportations sont des organismes de l’État, des organismes publics et d’autres organismes de droit public, chargés de la distribution des EPI ou de leur mise à disposition aux personnes qui sont atteintes par la COVID-19 ou risquent de l’être et à celles qui sont mobilisées dans la lutte contre la pandémie.

(16)

Les autorisations devraient être accordées uniquement dans la mesure où le volume des exportations n’est pas tel qu’il représente une menace pour la disponibilité d’EPI sur le marché de l’État membre concerné ou ailleurs dans l’Union aux fins de la réalisation de l’objectif du présent règlement. Avant d’octroyer une telle autorisation, les États membres devraient ainsi prendre contact avec la chambre de compensation mise en place par la Commission. Toutefois, en ce qui concerne les autorisations d’exportations destinées à des approvisionnements d’urgence dans le cadre de l’aide humanitaire, les États membres ne sont pas tenus de s’adresser à la chambre de compensation.

(17)

Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation, les États membres devraient également prendre en considération l’acquittement d’obligations de fourniture dans le cadre de la passation conjointe de marchés par l’Union et les États membres ou de rescEU, le soutien aux activités de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le concours aux réactions coordonnées au niveau de l’Union européenne à des situations de crise ou la réponse aux demandes d’assistance de pays tiers ou d’organisations internationales.

(18)

Ils devraient également tenir compte du degré d’intégration du marché des produits concernés entre des parties du territoire douanier de l’Union et d’autres pays ou territoires, que cette intégration ait été réalisée dans le cadre d’accords établissant une zone de libre échange ou pour d’autres raisons telles que la proximité géographique ou l’existence de liens historiques. Par ailleurs, il serait contre-productif de perturber les chaînes de valeur et les réseaux de distribution étroitement intégrés mis en place sur la base de ces accords ou autrement, en particulier dans le cas d’économies et de pays voisins.

(19)

Le présent règlement devrait s’appliquer à certains types d’EPI. Dans un souci de cohérence, la description des types d’EPI soumis au système d’autorisation prévu par le présent règlement devrait être conforme aux spécifications correspondantes des équipements faisant l’objet de la passation conjointe de marchés, dans laquelle les besoins spécifiques de l’Union ont été déterminés. Les codes NC devraient être fournis uniquement à titre indicatif.

(20)

La chambre de compensation a pour objectif de garantir l’adéquation entre l’offre et la demande pour tous les types d’EPI sur le marché de l’Union. Dès lors, il peut s’avérer nécessaire de réexaminer le champ d’application de l’annexe I et les produits couverts par le présent règlement. Le réexamen du champ d’application devrait reposer sur une évaluation continue des besoins en équipements essentiels liés à la lutte contre la COVID-19 et des risques de pénurie. Il y a lieu d’accorder une attention particulière aux produits concernés par la passation conjointe de marchés et demandés dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’Union, notamment les autres types d’EPI, les respirateurs et les produits de laboratoire (kits d’essai).

(21)

Le marché unique des équipements de protection médicale et individuelle est étroitement intégré au-delà des frontières de l’Union, de même que ses chaînes de valeur de la production et ses réseaux de distribution. Tel est notamment le cas des États membres de l’Association européenne de libre-échange et des Balkans occidentaux qui sont engagés dans un processus d’intégration profonde avec l’Union. Il serait contreproductif de soumettre les exportations de certains équipements de protection individuelle vers ces pays à une autorisation d’exportation, compte tenu de l’intégration étroite des chaînes de valeur de la production et des réseaux de distribution, dès lors que ces équipements constituent un produit essentiel nécessaire pour empêcher la poursuite de la propagation de la maladie et protéger la santé du personnel médical qui traite les patients infectés. Il convient donc d’exclure ces pays du champ d’application du présent règlement.

(22)

Il convient également d’exclure de l’obligation d’autorisation d’exportation les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité, ainsi que les îles Féroé, Andorre, Saint-Marin, la Cité du Vatican et Gibraltar, étant donné qu’ils sont particulièrement tributaires des chaînes d’approvisionnement métropolitaines des États membres auxquels ils sont rattachés ou des chaînes d’approvisionnement des États membres voisins, respectivement.

(23)

Le présent règlement devrait s’appliquer aux exportations de marchandises de l’Union depuis le territoire douanier de l’Union. Par conséquent, les pays qui font partie dudit territoire douanier n’ont pas besoin d’être exemptés pour pouvoir recevoir des transferts sans restrictions depuis l’Union. C’est le cas notamment de la Principauté de Monaco (4). En revanche, les territoires d’États membres expressément exclus du territoire douanier de l’Union ne devraient pas relever de l’obligation d’autorisation d’exportation et, partant, devraient aussi être exemptés. Sont concernés les territoires de Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta et Melilla. De même, les exportations vers le plateau continental d’un État membre ou vers la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM devraient être exemptées de l’application du présent règlement.

(24)

Les mesures prévues par le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux échanges entre États membres de l’Union européenne. Conformément à l’article 127, paragraphe 3, de l’accord de retrait, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord doit être considéré, pendant la période de transition, comme un État membre et non comme un pays tiers.

(25)

Certains des pays susmentionnés maintiennent actuellement des restrictions à l’exportation d’équipements de protection individuelle.

(26)

Les autorités des pays et territoires exclus du système d’autorisation d’exportation devraient offrir des garanties suffisantes quant au contrôle qu’elles exerceront sur leurs propres exportations des produits concernés, afin d’éviter de porter atteinte à l’objectif poursuivi par le règlement d’exécution (UE) 2020/402. La Commission devrait suivre de près cet aspect.

(27)

Pour éviter de porter atteinte à l’objectif poursuivi par le présent règlement, les autorités des pays et territoires exclus devraient rendre disponibles de telles exportations dans l’Union.

(28)

En vue d’une évaluation régulière de la situation et dans un souci de transparence et de cohérence, les États membres devraient notifier à la Commission leurs décisions d’accorder ou de rejeter les demandes d’autorisation d’exportation. La Commission devrait régulièrement mettre ces informations à la disposition du public en tenant dûment compte de leur confidentialité.

(29)

Les obligations d’autorisation préalable revêtent un caractère exceptionnel et, à ce titre, devraient être ciblées et limitées dans le temps. Afin de garantir que les mesures ne seront pas maintenues plus longtemps que ce qui est nécessaire, il convient de fixer leur durée d’application à trente jours. En fonction de l’évolution tant de la propagation de la COVID-19 que de l’adéquation entre l’offre et la demande, la Commission devrait régulièrement faire le point sur la situation et examiner la nécessité de raccourcir ou de prolonger la durée des mesures, selon les besoins.

(30)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/479,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«exportation»: une procédure d’exportation au sens de l’article 269 du règlement (UE) no 952/2013;

2)

«territoire douanier de l’Union européenne»: le territoire au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 2

Autorisation d’exportation

1.   Une autorisation d’exportation établie conformément au formulaire figurant à l’annexe II est requise pour exporter certains types d’EPI énumérés à l’annexe I, qu’ils soient ou non originaires de l’Union. Cette autorisation concerne uniquement les marchandises de l’Union (5) et n’est pas exigée pour les marchandises non Union. Elle est octroyée par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur est établi et est délivrée par écrit ou par voie électronique.

2.   L’autorisation d’exportation est requise pour toutes les exportations; elle doit être présentée lors de la déclaration des marchandises à l’exportation et, au plus tard, au moment de la mainlevée des marchandises.

3.   Sans autorisation d’exportation valable, l’exportation des marchandises concernées est interdite.

4.   Les exportations vers la République d’Albanie, Andorre, la Bosnie-Herzégovine, les îles Féroé, Gibraltar, la République d’Islande, le Kosovo (6), la Principauté de Liechtenstein, le Monténégro, le Royaume de Norvège, la République de Macédoine du Nord, la République de Saint-Marin, la Serbie, la Confédération suisse, l’État de la Cité du Vatican, ainsi que les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité, ne sont pas soumises aux mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2. Il en va de même pour les exportations vers Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta et Melilla.

5.   Les exportations vers des installations situées sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM ne sont pas soumises aux mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2.

6.   Sur la base du principe de solidarité, les États membres autorisent les exportations de produits destinés à être utilisés dans des pays tiers pour permettre les approvisionnements d’urgence dans le cadre de l’aide humanitaire. Les États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans les plus brefs délais et, au plus tard, deux jours ouvrables à compter de la date à laquelle toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes.

7.   Les États membres devraient envisager favorablement l’octroi d’autorisations lorsque les destinataires des exportations sont des organismes de l’État, des organismes publics et d’autres organismes de droit public, chargés de la distribution des EPI ou de leur mise à disposition aux personnes qui sont atteintes par la COVID-19 ou risquent de l’être et à celles qui sont mobilisées dans la lutte contre la pandémie. Ces autorisations devraient être accordées uniquement dans la mesure où le volume des exportations n’est pas tel qu’il représente une menace pour la disponibilité des EPI énumérés à l’annexe I sur le marché de l’État membre concerné ou ailleurs dans l’Union. À cet effet, avant d’octroyer une telle autorisation, les États membres informent la Commission à l’adresse suivante: SG-CCH@ec.europa.eu. La Commission émet un avis dans un délai de 48 heures après avoir été informée.

Article 3

Aspects procéduraux

1.   Si les EPI énumérés à l’annexe I se trouvent dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande d’autorisation d’exportation a été présentée, cette information est indiquée dans la demande. Les autorités compétentes de l’État membre auprès duquel la demande d’autorisation d’exportation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes du ou des États membres dans lesquels se trouve la marchandise et leur fournissent les informations pertinentes. Le ou les États membres consultés font connaître le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de cinq jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.

2.   Les États membres traitent les demandes d’autorisation d’exportation dans les plus brefs délais, mais arrêtent une décision au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle toutes les informations requises ont été fournies aux autorités compétentes. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, ce délai peut être prorogé d’un délai supplémentaire de cinq jours ouvrables.

3.   Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation au titre du présent règlement, les États membres tiennent compte de tous les éléments pertinents, et notamment, le cas échéant, de la question de savoir si les exportations sont destinées, entre autres:

à remplir des obligations de fourniture dans le cadre d’une procédure de passation conjointe de marchés, conformément à l’article 5 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (7),

à soutenir la constitution d’une réserve rescEU de contre-mesures médicales ou d’équipements de protection individuelle visant à lutter contre les menaces transfrontières graves sur la santé visées dans la décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (8),

à répondre aux demandes d’assistance adressées au MPCU (mécanisme de protection civile de l’Union) et traitées par lui et à concourir à des actions de soutien concerté coordonnées par le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR), la Commission européenne ou d’autres institutions de l’Union,

à soutenir les activités statutaires menées à l’étranger par des organismes d’aide qui bénéficient d’une protection au titre de la Convention de Genève, et dans la mesure où elles ne compromettent pas leur capacité d’intervenir en tant qu’organismes d’aide nationaux,

à soutenir les activités du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) de l’Organisation mondiale de la santé,

à assurer les opérations d’États membres de l’Union européenne à l’étranger, y compris des opérations militaires, des missions de police internationales et/ou des missions internationales civiles de maintien de la paix,

à approvisionner les délégations de l’Union et des États membres à l’étranger.

4.   Les États membres peuvent tenir compte d’autres éléments tels que le degré d’intégration du marché des produits concernés, que cette intégration ait été réalisée dans le cadre d’accords établissant une zone de libre-échange avec le pays d’exportation prévu ou du fait de la proximité géographique.

5.   Pour décider de l’octroi d’une autorisation d’exportation, les États membres garantissent l’adéquation de l’offre dans l’Union afin de répondre à la demande d’EPI énumérés à l’annexe I. Les autorisations d’exportation peuvent donc être accordées uniquement si le transfert en question ne représente pas une menace pour la disponibilité de ces marchandises sur le marché de l’État membre concerné ou ailleurs dans l’Union. En vue d’une évaluation optimale de la situation, les États membres informent la Commission à l’adresse suivante: [SG-CCH@ec.europa.eu], notamment lorsque le volume des exportations prévues est susceptible d’entraîner une pénurie.

6.   La Commission émet un avis dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande.

7.   Les États membres peuvent décider d’utiliser des documents électroniques pour traiter les demandes d’autorisation d’exportation.

Article 4

Notifications

1.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission les autorisations octroyées et les autorisations refusées.

2.   Ces notifications contiennent les éléments suivants:

a)

nom et coordonnées de l’autorité compétente;

b)

identité de l’exportateur;

c)

pays de destination;

d)

destinataire final;

e)

acceptation ou rejet de la demande d’autorisation d’exportation;

f)

code des marchandises;

g)

quantité;

h)

unités et description des marchandises.

La notification est envoyée par voie électronique à l’adresse suivante: TRADE-EXPORTAUTHORISATIONPPE@ec.europa.eu

3.   La Commission rend publiques les informations sur les autorisations accordées et les autorisations refusées, en tenant dûment compte de la confidentialité des données soumises.

Article 5

Clause de réexamen

La Commission observe la situation de près et, le cas échéant, réexamine rapidement la période d’application du présent règlement et les produits qu’il couvre, en tenant compte de l’évolution de la crise épidémiologique causée par la COVID-19 et de l’adéquation entre l’offre et la demande sur le marché de l’Union.

Article 6

Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le 26 avril 2020. Il s’applique pendant une période de trente jours.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/402 de la Commission du 14 mars 2020 soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation (JO L 77 I du 15.3.2020, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/426 de la Commission du 19 mars 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/402 soumettant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation (JO L 84 I du 20.3.2020, p. 1).

(4)  Voir l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(5)  Pour les transactions exclues, voir l’article 269, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), tel que modifié.

(6)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(7)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

(8)  Décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).


ANNEXE I

Équipements de protection

Les équipements énumérés dans la présente annexe sont conformes aux dispositions du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil (1) ou de la directive 93/42/CEE du Conseil (2), dispositifs médicaux de classe I.

Catégorie

Description

Codes NC

Lunettes et visières de protection

Protection contre les matières potentiellement infectieuses

Encerclent les yeux et les alentours

Compatibles avec différents modèles de masques de protection FFP et de masques faciaux

Lentille transparente

Réutilisables (peuvent être nettoyées et désinfectées) ou à usage unique

Peuvent adhérer parfaitement à la peau du visage

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

Équipements de protection bucco-nasale

Masques destinés à protéger l’utilisateur contre les matières potentiellement infectieuses ou à l’empêcher de propager de telles matières

Réutilisables (peuvent être nettoyés et désinfectés) ou à usage unique

Peuvent comprendre un écran facial

Munis ou non d’un filtre remplaçable

ex 6307 90 98

ex 9020 00 00

Vêtements de protection

Vêtements non stériles (ex.: blouse, combinaison) destinés à protéger l’utilisateur contre les matières potentiellement infectieuses ou à l’empêcher de propager de telles matières

Réutilisables (peuvent être nettoyés et désinfectés) ou à usage unique

ex 3926 20 00

ex 4015 90 00

ex 6113 00

ex 6114

ex 6210 10 10

6210 10 92

ex 6210 10 98

ex 6210 20 00

ex 6210 30 00

ex 6210 40 00

ex 6210 50 00

ex 6211 32 10

ex 6211 32 90

ex 6211 33 10

ex 6211 33 90

ex 6211 39 00

ex 6211 42 10

ex 6211 42 90

ex 6211 43 10

ex 6211 43 90

ex 6211 49 00

ex 9020 00 00


(1)  Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51).

(2)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 69 du 12.7.1993, p. 1).


ANNEXE II

Demande d’autorisation d’exportation visée à l’article 2

Lors de l’octroi des autorisations d’exportation, les États membres veilleront à assurer la visibilité de la nature de l’autorisation sur le formulaire délivré. La présente autorisation d’exportation est valable dans tous les États membres de l’Union européenne jusqu’à sa date d’expiration.

UNION EUROPÉENNE

Exportation d’équipements de protection individuelle [règlement (UE) 2020/568]

1.

Exportateur

(numéro EORI, le cas échéant)

2.

Numéro d’autorisation

3.

Date d’expiration

4.

Autorité de délivrance

5.

Pays de destination

6.

Destinataire final

6a.

L’exportation contribue-t-elle à l’un des éléments énoncés à l’article 3 ou est-elle destinée aux approvisionnements d’urgence dans le cadre de l’aide humanitaire, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6?

7.

Code marchandise

8.

Quantité

9.

Unité

10.

Désignation des marchandises

11.

Lieu

7.

Code marchandise

8.

Quantité

9.

Unité

10.

Désignation des marchandises

11.

Lieu

7.

Code marchandise

8.

Quantité

9.

Unité

10.

Désignation des marchandises

11.

Lieu

7.

Code marchandise

8.

Quantité

9.

Unité

10.

Désignation des marchandises

11.

Lieu

12.

Signature, lieu et date, cachet

Notes explicatives concernant le formulaire d’autorisation d’exportation

Sauf indication contraire, il est obligatoire de remplir toutes les cases.

Les cases 7 à 11 sont reproduites 4 fois pour permettre de demander une autorisation pour 4 produits différents.

Case 1

Exportateur

Nom et adresse complète de l’exportateur auquel l’autorisation est délivrée + numéro EORI, le cas échéant.

Case 2

Numéro d’autorisation

Le numéro d’autorisation est complété par l’autorité qui délivre l’autorisation d’exportation et se présente comme suit: XXyyyy999999, où XX est le code de géonomenclature à 2 lettres  (1) de l’État membre de délivrance, yyyy les 4 chiffres de l’année de délivrance de l’autorisation et 999999 un nombre à 6 chiffres unique pour XXyyyy et attribué par l’autorité de délivrance.

Case 3

Date d’expiration

L’autorité de délivrance peut définir une date d’expiration de l’autorisation. Cette date d’expiration ne peut se situer plus de 30 jours après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Si aucune date d’expiration n’est définie par l’autorité de délivrance, l’autorisation expire au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Case 4

Autorité de délivrance

Nom et adresse complète de l’autorité de l’État membre qui a délivré l’autorisation d’exportation.

Case 5

Pays de destination

Code de géonomenclature à 2 lettres du pays de destination des marchandises pour lesquelles l’autorisation est délivrée.

Case 6

Destinataire final

Nom et adresse complète du destinataire final des marchandises, s’il est connu au moment de la délivrance + numéro EORI, le cas échéant. Si le destinataire final n’est pas connu au moment de la délivrance, le champ est laissé vide.

Case 6a

L’exportation contribue-t-elle à l’un des éléments énoncés à l’article 3 ou est-elle destinée aux approvisionnements d’urgence dans le cadre de l’aide humanitaire, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6?

Si l’exportation contribue à l’un des éléments énoncés à l’article 3 ou si elle est destinée aux approvisionnements d’urgence dans le cadre de l’aide humanitaire, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6, cela devrait être indiqué.

Case 7

Code marchandise

Le code numérique du système harmonisé ou de la nomenclature combinée  (2) sous lequel les marchandises à exporter sont classées lors de la délivrance de l’autorisation.

Case 8

Quantité

La quantité de marchandises mesurée dans l’unité déclarée dans la case 9.

Case 9

Unité

L’unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité déclarée dans la case 8. Les unités à utiliser sont «P/ST» pour les marchandises comptées par nombre de pièces (par exemple, les masques).

Case 10

Désignation des marchandises

Description en langage clair suffisamment précise pour permettre l’identification des marchandises.

Case 11

Lieu

Le code de géonomenclature de l’État membre dans lequel se trouvent les marchandises. Si les marchandises se trouvent dans l’État membre de l’autorité de délivrance, cette case doit être laissée vide.

Case 12

Signature, cachet, lieu et date

La signature et le cachet de l’autorité de délivrance. Le lieu et la date de délivrance de l’autorisation.


(1)  Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


Top