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Document 32019R0038
Commission Regulation (EU) 2019/38 of 10 January 2019 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for iprodione in or on certain products (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/38 de la Commission du 10 janvier 2019 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'iprodione présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2019/38 de la Commission du 10 janvier 2019 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'iprodione présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/24
JO L 9 du 11.1.2019, p. 94–105
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 9/94 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/38 DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2019
modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'iprodione présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a) et son article 18, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'iprodione ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
À la suite d'une demande de renouvellement de l'approbation de cette substance active conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), ledit renouvellement n'a pas été accordé en vertu du règlement d'exécution (UE) 2017/2091 de la Commission (3), qui dispose que toutes les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active doivent être retirées d'ici le 5 juin 2018. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance à l'annexe II. |
(3) |
En raison de la non-approbation de la substance active «iprodione», les LMR de cette substance devraient être fixées au niveau de la limite de détermination (LD) conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles toutes les LMR devraient être ramenées à la LD applicable, il convient d'établir la liste des valeurs par défaut à l'annexe V, conformément à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(4) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques permettent d'abaisser les limites de détermination pour certains produits. |
(5) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1
Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 31 juillet 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2017/2091 de la Commission du 14 novembre 2017 concernant le non-renouvellement de l'approbation de la substance active iprodione, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 297 du 15.11.2017, p. 25).
ANNEXE
Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
dans l'annexe II, la colonne correspondant à l'iprodione est supprimée; |
2) |
dans l'annexe V, la colonne suivante, relative à l'iprodione, est ajoutée: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.