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Document 32018R1640

Règlement délégué (UE) 2018/1640 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant davantage les exigences en matière de gouvernance et de contrôle applicables aux contributeurs surveillés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/4425

JO L 274 du 5.11.2018, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1640/oj

5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1640 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2018

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant davantage les exigences en matière de gouvernance et de contrôle applicables aux contributeurs surveillés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 16, paragraphe 5, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 16 du règlement (UE) 2016/1011 impose certaines exigences en matière de gouvernance et de contrôle aux contributeurs surveillés, notamment l'exigence de mettre en place un cadre de contrôle pour garantir l'intégrité, l'exactitude et la fiabilité des données sous-jacentes et l'exigence de mettre en place des systèmes et des contrôles efficaces pour assurer l'intégrité et la fiabilité de toutes les fournitures de données sous-jacentes. Une partie de ces exigences sont déjà énoncées aux articles 11 et 15 du règlement (UE) 2016/1011 et dans les règlements délégués correspondants. Toutefois, à certains égards, les dispositions du présent règlement délégué de la Commission vont plus loin que celles des articles 11 et 15 du règlement (UE) 2016/1011, et certains contributeurs surveillés pourraient ne pas être soumis aux dispositions desdits articles 11 et 15, parce qu'ils fournissent des données pour des indices de référence fournis par des administrateurs exclus du champ d'application du règlement (UE) 2016/1011. Afin d'éviter l'insécurité juridique, les exigences définies par le présent règlement délégué de la Commission s'appliquent sans préjudice des articles 11 et 15 du règlement (UE) 2016/1011 et des règlements délégués correspondants et sont donc applicables uniquement dans la mesure où elles complètent les dispositions précitées.

(2)

Le cadre de contrôle établi par tout contributeur surveillé devrait comprendre une procédure pour détecter et gérer les violations du règlement (UE) 2016/1011 et les violations du code de conduite applicable, et des dispositions en matière de lancement d'alerte, de supervision et d'examen périodique du processus de fourniture de données sous-jacentes. L'objectif est de permettre aux contributeurs surveillés de s'assurer qu'ils agissent en toute légalité et fournissent des données sous-jacentes exactes et fiables.

(3)

La formation que les soumettants employés par un contributeur surveillé sont tenus d'avoir conformément à l'article 16, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1011 devrait inclure une formation sur la manière dont l'indice de référence est censé mesurer le marché sous-jacent ou la réalité économique sous-jacente et une formation sur tous les éléments du code de conduite applicable à la fourniture de données sous-jacentes. Il s'agit d'un outil essentiel pour s'assurer que les soumettants agissent de manière appropriée et dans le respect de la méthodologie de détermination de l'indice de référence.

(4)

Les mesures relatives à la gestion des conflits d'intérêts que tout contributeur surveillé est tenu de mettre en place conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/1011 devraient comprendre des mesures de séparation des soumettants des autres membres du personnel du contributeur et des mesures relatives à sa politique de rémunération des soumettants, afin de réduire les incitations des soumettants à manipuler les données sous-jacentes fournies.

(5)

Les systèmes de conservation d'enregistrements que tout contributeur surveillé est tenu de mettre en place en vertu de l'article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2016/1011 devraient inclure l'exigence de conserver un enregistrement des communications relatives à la fourniture de données sous-jacentes, y compris le nom des soumettants, et ce, afin d'offrir un niveau approprié de transparence.

(6)

Si on permet aux contributeurs d'exercer une appréciation discrétionnaire, il existe un risque que des experts différents l'exercent différemment, voire que le même expert l'exerce différemment au fil du temps. L'appréciation discrétionnaire augmente également la vulnérabilité de l'indice de référence concerné à la manipulation. Il est dès lors nécessaire que les dispositifs établis conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 comportent un cadre afin d'assurer la cohérence lors de l'exercice d'un jugement ou d'une appréciation discrétionnaire et de réduire le risque de manipulation. Il convient que ce cadre impose l'obligation de mener des examens internes réguliers de l'exercice du jugement d'experts. Il devrait également définir les types d'informations à prendre en considération ou non, afin de définir la marge d'appréciation de manière appropriée.

(7)

Il y a lieu d'accorder aux administrateurs un délai suffisant pour garantir la conformité avec les exigences du présent règlement. Il convient donc que le présent règlement commence à s'appliquer deux mois après son entrée en vigueur.

(8)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(9)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement ne s'applique pas aux contributeurs surveillés qui fournissent des données uniquement pour des indices de référence d'importance non significative.

Les exigences imposées par le présent règlement sont sans préjudice de celles imposées par les articles 11 et 15 du règlement (UE) 2016/1011 et des normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 11, paragraphe 5, et de l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement (3).

Article 2

Cadre de contrôle

Le cadre de contrôle qu'un contributeur surveillé doit mettre en place conformément à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 comprend l'établissement et le maintien des contrôles suivants au moins:

a)

un mécanisme de supervision efficace pour contrôler le processus de fourniture des données sous-jacentes, comprenant un système de gestion des risques, l'identification des cadres supérieurs qui sont responsables du processus de fourniture des données et la participation de toutes fonctions «conformité» et d'audit interne au sein de l'organisation du contributeur;

b)

des dispositions en matière de lancement d'alerte, y compris des garanties appropriées pour les lanceurs d'alerte;

c)

une procédure pour détecter et gérer les violations du règlement (UE) 2016/1011 et les violations du code de conduite applicable élaboré conformément à l'article 15 dudit règlement, y compris une procédure pour enquêter sur toute violation constatée et enregistrer les mesures prises en conséquence;

d)

des examens périodiques du processus de fourniture de données, à réaliser au moins une fois par an et à chaque fois que le code de conduite applicable est modifié.

Article 3

Contrôles des soumettants

1.   Les systèmes et contrôles qu'un contributeur surveillé doit mettre en place conformément à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent un processus documenté et efficace de fourniture de données et au moins:

a)

un processus de désignation des soumettants et des procédures de contribution pour le cas où un soumettant est inopinément indisponible, y compris la désignation de suppléants;

b)

des procédures et des systèmes de surveillance des données utilisées pour les contributions, et des contributions elles-mêmes, qui sont à même d'émettre des alertes selon des paramètres prédéfinis par le contributeur.

2.   Sans préjudice de toute exigence imposée en vertu de l'article 15 du règlement (UE) 2016/1011, le contributeur tient compte des critères suivants afin de déterminer, aux fins de l'article 16, paragraphe 2, point a), dudit règlement, s'il est proportionné de mettre en place une procédure de visa par une personne physique qui est un supérieur hiérarchique du soumettant:

a)

le niveau d'appréciation discrétionnaire exercé dans le processus de contribution;

b)

la nature, l'ampleur et la complexité des activités du contributeur surveillé;

c)

si des conflits d'intérêts peuvent naître entre la fourniture de données sous-jacentes pour l'indice de référence et toute transaction ou autre activité effectuée par le contributeur.

3.   Lorsque les contrôles mis en place par un contributeur surveillé comprennent une procédure de visa par une personne physique qui est un supérieur hiérarchique du soumettant, ces contrôles doivent être assortis de règles claires concernant le moment auquel le visa peut être délivré et, si le visa peut être délivré après la soumission des données sous-jacentes, les règles précisent dans quelles circonstances cela est autorisé et le délai maximal dans lequel le visa doit être délivré.

Article 4

Formation des soumettants

1.   Les systèmes et contrôles qu'un contributeur surveillé doit mettre en place conformément à l'article 16, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent des programmes de formation visant à garantir que chaque soumettant dispose:

a)

de connaissances et d'une expérience appropriées de la manière dont l'indice de référence est censé mesurer le marché sous-jacent ou la réalité économique sous-jacente;

b)

de connaissances adéquates de tous les éléments du code de conduite applicable élaboré conformément à l'article 15, paragraphe 1, dudit règlement, le cas échéant.

2.   Les connaissances des soumettants visées au paragraphe 1, points a) et b), et leur connaissance des exigences du règlement (UE) 2016/1011 ainsi que du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), dans la mesure où elles sont applicables aux tâches des soumettants, sont réexaminées à intervalles réguliers et, en tout état de cause, au moins une fois par an, afin de vérifier qu'il convient toujours que chacun d'entre eux agisse en tant que soumettant.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans le cas des contributeurs surveillés à des indices de référence d'importance significative.

Article 5

Conflits d'intérêts

1.   Les mesures de gestion des conflits d'intérêts qu'un contributeur surveillé doit mettre en place conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent les mesures suivantes au moins:

a)

un registre des conflits d'intérêts, qui est tenu à jour et utilisé pour enregistrer tous les conflits d'intérêts identifiés et les mesures prises pour les gérer. Le registre est accessible aux auditeurs internes ou externes;

b)

la séparation physique des soumettants des autres membres du personnel du contributeur lorsqu'une telle séparation est appropriée, compte tenu du niveau d'appréciation discrétionnaire exercé dans le processus de contribution, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du contributeur et du risque que des conflits d'intérêts puissent naître entre la fourniture de données sous-jacentes pour l'indice de référence et toute transaction ou autre activité effectuée par le contributeur;

c)

des procédures internes adéquates de supervision, y compris, dans le cas où il n'existe pas de séparation organisationnelle ou physique des membres du personnel, des règles régissant les interactions entre les soumettants et les membres du personnel de la salle des marchés.

2.   Les mesures de gestion des conflits d'intérêts comprennent également des politiques de rémunération des soumettants qui assurent que cette rémunération n'est liée à aucun des éléments suivants:

a)

la valeur de l'indice de référence;

b)

les valeurs spécifiques des soumissions faites; et

c)

l'exercice de toute activité spécifique du contributeur surveillé susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts avec la fourniture de données sous-jacentes pour l'indice de référence.

Article 6

Conservation des enregistrements

1.   Les enregistrements des communications relatives à la fourniture de données sous-jacentes à conserver conformément à l'article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent l'enregistrement des contributions effectuées et des noms des soumettants.

2.   Les enregistrements de l'exposition du contributeur à des instruments financiers qui font référence à l'indice de référence à conserver conformément à l'article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent l'enregistrement du type d'activité exercée par le contributeur surveillé donnant lieu à l'exposition.

3.   Les enregistrements des audits internes et externes à conserver conformément à l'article 16, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent les enregistrements du dossier de l'audit, du rapport d'audit et de toute mesure prise en réponse à chaque audit.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans le cas des contributeurs surveillés à des indices de référence d'importance significative.

Article 7

Jugement d'experts

Les dispositifs qu'un contributeur surveillé doit mettre en place, conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011, lorsque les données sous-jacentes reposent sur un jugement d'expert comprennent au moins les éléments suivants:

a)

un cadre visant à garantir la cohérence des jugements ou appréciations discrétionnaires exercés entre les différents soumettants et dans le temps;

b)

l'indication des types d'informations qui peuvent, ou ne peuvent pas, être pris en compte dans l'exercice d'un jugement ou d'une appréciation discrétionnaire;

c)

des procédures d'examen de tout jugement ou de toute appréciation discrétionnaire exercés.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement délégué (UE) 2018/1638 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant davantage les modalités à suivre afin de garantir le caractère approprié et vérifiable des données sous-jacentes, et les procédures internes de supervision et de vérification d'un contributeur dont l'administrateur d'un indice de référence d'importance critique ou significative doit s'assurer de la mise en place, lorsque les données sous-jacentes sont fournies par une fonction de salle des marchés (voir page 6 du présent Journal officiel) et règlement délégué (UE) 2018/1639 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant davantage les éléments du code de conduite à élaborer par les administrateurs des indices de référence qui reposent sur les données sous-jacentes de contributeurs (voir page 11 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).


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