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Document 62017CA0441

Affaire C-441/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018 — Commission européenne / République de Pologne (Manquement d’État — Environnement — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Article 6, paragraphes 1 et 3 — Article 12, paragraphe 1 — Directive 2009/147/CE — Conservation des oiseaux sauvages — Articles 4 et 5 — Site Natura 2000 «Puszcza Białowieska» — Modification du plan de gestion forestière — Augmentation du volume de bois exploitable — Plan ou projet non directement nécessaire à la gestion du site susceptible d’affecter ce site de manière significative — Évaluation appropriée des incidences sur le site — Atteinte à l’intégrité du site — Mise en œuvre effective des mesures de conservation — Effets sur les sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées)

JO C 200 du 11.6.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250121897542018/C 200/264412017CJC20020180611FR01FRINFO_JUDICIAL20180417202121

Affaire C-441/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018 — Commission européenne / République de Pologne (Manquement d’État — Environnement — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Article 6, paragraphes 1 et 3 — Article 12, paragraphe 1 — Directive 2009/147/CE — Conservation des oiseaux sauvages — Articles 4 et 5 — Site Natura 2000 «Puszcza Białowieska» — Modification du plan de gestion forestière — Augmentation du volume de bois exploitable — Plan ou projet non directement nécessaire à la gestion du site susceptible d’affecter ce site de manière significative — Évaluation appropriée des incidences sur le site — Atteinte à l’intégrité du site — Mise en œuvre effective des mesures de conservation — Effets sur les sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées)

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C2002018FR2010120180417FR0026201212

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018 — Commission européenne / République de Pologne

(Affaire C-441/17) ( 1 )

«(Manquement d’État — Environnement — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Article 6, paragraphes 1 et 3 — Article 12, paragraphe 1 — Directive 2009/147/CE — Conservation des oiseaux sauvages — Articles 4 et 5 — Site Natura 2000 «Puszcza Białowieska» — Modification du plan de gestion forestière — Augmentation du volume de bois exploitable — Plan ou projet non directement nécessaire à la gestion du site susceptible d’affecter ce site de manière significative — Évaluation appropriée des incidences sur le site — Atteinte à l’intégrité du site — Mise en œuvre effective des mesures de conservation — Effets sur les sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées)»

2018/C 200/26Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes, H. Krämer, K. Herrmann et E. Kružíková)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: M. J. Szyszko, ministre de l’Environnement, ainsi que par B. Majczyna et D. Krawczyk, agents, assistés de K. Tomaszewski, ekspert)

Dispositif

1)

La République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent:

en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17/UE du Conseil, du 13 mai 2013, en adoptant une annexe au plan de gestion forestière du district forestier de Białowieża sans s’assurer que cette annexe ne porterait pas atteinte à l’intégrité du site d’importance communautaire et de la zone de protection spéciale PLC200004 Puszcza Białowieska;

en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2013/17, ainsi que de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par la directive 2013/17, en omettant d’établir les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2013/17, et des espèces figurant à l’annexe II de cette directive, ainsi que des espèces d’oiseaux mentionnées à l’annexe I de la directive 2009/147, telle que modifiée par la directive 2013/17, et des espèces migratrices non visées à cette annexe dont la venue est régulière, pour lesquels le site d’importance communautaire et la zone de protection spéciale PLC200004 Puszcza Białowieska ont été désignés;

en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2013/17, en omettant d’assurer une protection stricte des coléoptères saproxyliques, à savoir le bupreste splendide (Buprestis splendens), le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus), le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis) et le Pytho kolwensis, mentionnés à l’annexe IV de cette directive, c’est-à-dire en n’interdisant pas de les tuer intentionnellement ou de les perturber et de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction dans le district forestier de Białowieża, et

en vertu de l’article 5, sous b) et d), de la directive 2009/147, telle que modifiée par la directive 2013/17, en omettant d’assurer la protection d’espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de cette directive, notamment la chouette chevêchette (Glaucidium passerinum), la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), le pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos) et le pic tridactyle (Picoides tridactylus), c’est-à-dire en omettant de veiller à ce que ces espèces ne soient pas tuées ou perturbées durant la période de reproduction et de dépendance et à ce que leurs nids et leurs œufs ne soient pas intentionnellement détruits, endommagés ou enlevés dans le district forestier de Białowieża.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


( 1 ) JO C 338 du 09.10.2017

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