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Document 22016D0385

Décision n° 1/2016 du Comité mixte UE-Norvège du 8 février 2016 modifiant le protocole n° 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2016/385]

JO L 72 du 17.3.2016, p. 63–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/385/oj

17.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/63


DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-NORVÈGE

du 8 février 2016

modifiant le protocole no 3 à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2016/385]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège, signé à Bruxelles le 14 mai 1973 (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 11,

vu le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (2) (ci-après dénommé «protocole no 3»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 de l'accord fait référence au protocole no 3 qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Norvège, la Suisse (y compris le Liechtenstein), l'Islande, la Turquie, les Îles Féroé et les participants au processus de Barcelone, à savoir l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine (3), la Syrie et la Tunisie.

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le comité mixte prévu à l'article 29 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (4) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur entre les pays de la zone paneuro-méditerranéenne par un acte juridique unique.

(4)

L'Union européenne et la Norvège ont signé la convention le 15 juin 2011.

(5)

L'Union européenne et la Norvège ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 9 novembre 2011. En conséquence, en application de son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Norvège respectivement le 1er mai 2012 et le 1er janvier 2012.

(6)

Les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie ont été inclus dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine par la convention.

(7)

Il convient dès lors de modifier le protocole no 3 à l'accord de manière à faire référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 à l'accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle s'applique à compter du 1er mai 2015.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2016.

Par le Comité mixte

Le président

Petros SOURMELIS


(1)  JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.

(2)  JO L 117 du 2.5.2006, p. 2.

(3)  Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question.

(4)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

Protocole no 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée «convention») s'appliquent.

Toutes les références à l'«accord pertinent» dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme renvoyant au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Norvège notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Norvège engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention, applicables au moment de la dénonciation, continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Norvège uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — Cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


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