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Document 62013CJ0141
Reber / OHMI
Reber / OHMI
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 juillet 2014 –
Reber Holding / OHMI
(affaire C‑141/13 P) ( 1 )
«Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative Walzer Traum — Opposition du titulaire de la marque verbale nationale Walzertraum — Notion d’usage sérieux de la marque — Absence de prise en compte des décisions antérieures — Principe d’égalité de traitement»
1. |
Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Critères d’appréciation (Règlement du Conseil no 40/94, art. 43, § 2) (cf. points 29, 32) |
2. |
Marque communautaire — Dépôt de la demande de marque communautaire — Identification des produits ou des services concernés par la marque — Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice — Obligation du demandeur de préciser les produits ou les services visés par sa demande (Règlement du Conseil no 40/94, art. 43, § 2 et 3) (cf. points 40, 41) |
3. |
Marque communautaire — Décisions de l’Office — Principe d’égalité de traitement — Principe de bonne administration — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office — Principe de légalité (cf. point 45) |
4. |
Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c)] (cf. point 54) |
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Reber Holding GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
( 1 ) JO C 141 du 18.5.2013.
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 juillet 2014 –
Reber Holding / OHMI
(affaire C‑141/13 P) ( 1 )
«Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative Walzer Traum — Opposition du titulaire de la marque verbale nationale Walzertraum — Notion d’usage sérieux de la marque — Absence de prise en compte des décisions antérieures — Principe d’égalité de traitement»
1. |
Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Critères d’appréciation (Règlement du Conseil no 40/94, art. 43, § 2) (cf. points 29, 32) |
2. |
Marque communautaire — Dépôt de la demande de marque communautaire — Identification des produits ou des services concernés par la marque — Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice — Obligation du demandeur de préciser les produits ou les services visés par sa demande (Règlement du Conseil no 40/94, art. 43, § 2 et 3) (cf. points 40, 41) |
3. |
Marque communautaire — Décisions de l’Office — Principe d’égalité de traitement — Principe de bonne administration — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office — Principe de légalité (cf. point 45) |
4. |
Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c)] (cf. point 54) |
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Reber Holding GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
( 1 ) JO C 141 du 18.5.2013.