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Document 62013CJ0141

    Reber / OHMI

    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 juillet 2014 –

    Reber Holding / OHMI

    (affaire C‑141/13 P) ( 1 )

    «Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative Walzer Traum — Opposition du titulaire de la marque verbale nationale Walzertraum — Notion d’usage sérieux de la marque — Absence de prise en compte des décisions antérieures — Principe d’égalité de traitement»

    1. 

    Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Critères d’appréciation (Règlement du Conseil no 40/94, art. 43, § 2) (cf. points 29, 32)

    2. 

    Marque communautaire — Dépôt de la demande de marque communautaire — Identification des produits ou des services concernés par la marque — Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice — Obligation du demandeur de préciser les produits ou les services visés par sa demande (Règlement du Conseil no 40/94, art. 43, § 2 et 3) (cf. points 40, 41)

    3. 

    Marque communautaire — Décisions de l’Office — Principe d’égalité de traitement — Principe de bonne administration — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office — Principe de légalité (cf. point 45)

    4. 

    Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c)] (cf. point 54)

    Dispositif

    1) 

    Le pourvoi est rejeté.

    2) 

    Reber Holding GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


    ( 1 ) JO C 141 du 18.5.2013.

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    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 17 juillet 2014 –

    Reber Holding / OHMI

    (affaire C‑141/13 P) ( 1 )

    «Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative Walzer Traum — Opposition du titulaire de la marque verbale nationale Walzertraum — Notion d’usage sérieux de la marque — Absence de prise en compte des décisions antérieures — Principe d’égalité de traitement»

    1. 

    Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion — Critères d’appréciation (Règlement du Conseil no 40/94, art. 43, § 2) (cf. points 29, 32)

    2. 

    Marque communautaire — Dépôt de la demande de marque communautaire — Identification des produits ou des services concernés par la marque — Utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice — Obligation du demandeur de préciser les produits ou les services visés par sa demande (Règlement du Conseil no 40/94, art. 43, § 2 et 3) (cf. points 40, 41)

    3. 

    Marque communautaire — Décisions de l’Office — Principe d’égalité de traitement — Principe de bonne administration — Pratique décisionnelle antérieure de l’Office — Principe de légalité (cf. point 45)

    4. 

    Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée — Irrecevabilité [Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c)] (cf. point 54)

    Dispositif

    1) 

    Le pourvoi est rejeté.

    2) 

    Reber Holding GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


    ( 1 ) JO C 141 du 18.5.2013.

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